CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13500
- Date
- 30 novembre 2021
- Publication
- 30 novembre 2021
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;(Art. 35-1) Décision interne définitive;Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Arménie - 69736/12 Arrêt 30.11.2021 [Section IV] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Établissement scolaire public jugé non responsable du décès d’un enfant, dont il ignorait la vulnérabilité physique, roué de coups de manière inattendue, en l’absence de l’enseignante, par des camarades de classe sans antécédents violents   : non-violation Enquête effective Enquête ineffective sur le décès, dans un établissement scolaire public, d’un enfant battu par des camarades de classe en l’absence de l’enseignante   : violation En fait – Les requérants sont le grand-père et la mère de Derenik G., décédé à l’âge de dix ans après avoir été roué de coups par deux de ses camarades lors d’une bagarre survenue dans un établissement scolaire public en l’absence de l’enseignante, qui était sortie de la salle de classe. Le jour de l’incident, il n’y avait pas de personnel médical dans l’établissement. Les requérants soutenaient devant la Cour que si Derenik G. était décédé, c’était parce que les autorités scolaires n’avaient pas rempli correctement leur obligation de protéger sa vie pendant qu’il était sous leur supervision, et que les autorités internes n’avaient pas mené une enquête effective au sujet du décès de l’enfant. En droit – Article   2 : a) Volet matériel – La Cour note que le décès de Derenik G. a été imputé à une insuffisance respiratoire aiguë et un trouble de la fonction cardiaque provoqués par une crise d’épilepsie pouvant avoir été liée au fait qu’il avait été roué de coups et à son état psychologique et émotionnel. Elle observe qu’aucune des parties n’a contesté le fait que les autorités de l’établissement scolaire n’avaient pas été informées de la vulnérabilité particulière induite par les problèmes de santé de Derenik G., qui était sujet à des syncopes (évanouissements). Elle relève toutefois qu’il n’avait reçu aucun diagnostic d’épilepsie et qu’aucune recommandation spécifique n’avait été formulée. Elle constate que, dans ces circonstances, il n’avait pas été demandé aux autorités scolaires de prêter une attention particulière à l’enfant. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime devoir d’abord déterminer si, dans le cadre de la première partie du critère Osman , l’enseignante savait ou aurait dû savoir, malgré les circonstances précitées, que pendant son absence la vie de Derenik G. serait menacée et qu’elle devait prendre des mesures pour le protéger. La Cour rappelle qu’il est nécessaire qu’il existe un niveau particulier et avéré de vulnérabilité pour que l’on puisse imposer à un enseignant l’obligation stricte de ne quitter la salle de classe à aucun moment quelles que soient les circonstances. Elle estime que l’établissement scolaire avait certes en principe l’obligation de surveiller les élèves pendant qu’ils étaient sous sa surveillance, mais que l’on ne saurait attendre des membres du personnel enseignant qu’ils surveillent en permanence chaque élève pour pouvoir réagir instantanément à tout comportement imprévisible. La Cour a pleinement conscience de la diversité des dangers auxquels les enfants peuvent être exposés et du devoir fondamental qu’ont les autorités scolaires de prendre les mesures de supervision nécessaires pour garantir la sécurité des élèves et les protéger de toute forme de violence à laquelle ils risqueraient d’être soumis pendant qu’ils sont sous leur surveillance. Elle note toutefois que rien ne suggère qu’il existât le jour de l’incident des facteurs de nature à imposer à l’enseignante de faire particulièrement attention ou de prendre des mesures spécifiques, compte tenu du fait qu’elle ignorait la vulnérabilité particulière qui était celle de Derenik G. du fait de ses problèmes de santé, ni que la classe eût déjà été le théâtre d’incidents violents entre les élèves. Dans ce contexte, la Cour juge difficile de considérer que, par le seul fait de quitter la salle de classe, l’enseignante avait mis en danger la vie de Derenik G. et donc engagé la responsabilité des autorités scolaires en vertu de l’article   2. La Cour estime que, puisqu’il n’a pas été établi qu’au moment des faits les autorités scolaires avaient ou étaient censées avoir connaissance de l’existence d’un danger réel et immédiat pour la vie de Derenik G., il n’y a pas lieu d’examiner la deuxième partie du critère Osman   : la question de savoir si les autorités scolaires avaient pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Par conséquent, la Cour juge que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de conclure que les autorités de l’établissement scolaire auraient manqué à l’obligation qu’elles avaient en vertu de l’article   2 d’assurer à Derenik G. le niveau requis de protection de sa vie. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). b)   Volet procédural – La Cour note que l’enquête sur les circonstances de l’incident survenu dans l’établissement scolaire et ayant entraîné le décès de Derenik G. a connu de graves défaillances et des retards importants. Elle observe que l’audition des témoins, la recherche de preuves et l’ouverture d’une procédure pénale ont été tardives et qu’il y a eu des omissions aux tout premiers stades de l’enquête, avant l’ouverture de la procédure pénale. Elle observe de plus un manque d’exhaustivité   : la procédure pénale ouverte ne concernait que la bagarre, ce qui restreignait le champ de l’enquête à ce seul sujet. Elle constate ainsi que l’enquête n’a pas examiné de manière adéquate l’ensemble des événements ayant abouti au décès de Derenik G., en particulier la question de la responsabilité des autorités de l’établissement scolaire relativement à l’incident, que cette situation n’a pas changé après que l’autorité chargée de l’enquête eut reçu communication des déclarations des camarades de classe de Derenik G., qui avaient été recueillies dans le cadre de l’enquête menée à titre privé par ses parents et révélaient qui étaient ceux qui lui avait donné des coups, et que l’éventuelle responsabilité des autorités de l’établissement scolaire est certes évoquée dans les décisions qui ont mis fin à la procédure pénale, mais seulement de manière plutôt laconique. Elle observe par ailleurs que, bien que le tribunal régional eût à deux reprises attiré l’attention de l’autorité chargée de l’enquête sur ce point, l’enquête n’a pas abordé la question de la présence de personnel médical dans l’établissement scolaire le jour de l’incident, notamment la question de savoir si une prise en charge médicale aurait pu prévenir le décès de l’enfant et, le cas échéant, la forme qu’aurait dû prendre pareille prise en charge et les délais dans lesquels elle aurait dû avoir lieu. Elle note enfin que la cour d’appel n’a pas examiné la question de savoir si l’indisponibilité du personnel médical le jour de l’incident avait pu avoir des répercussions négatives sur l’état de santé de Derenik G. La Cour juge donc que l’enquête n’a pas satisfait aux exigences de l’article   2. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut par ailleurs, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief sous l’angle de l’article   13 combiné avec l’article   2 (volet procédural). Article   41   : 24   000   EUR conjointement aux deux requérants pour préjudice moral. (Voir aussi Osman c.   Royaume-Uni , [GC], 23452/94, 28   octobre   1998, Résumé juridique   ; Kayak c.   Turquie , 60444/08, 10   juillet   2012, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 30 novembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13500
Données disponibles
- Texte intégral