CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13509
- Date
- 7 décembre 2021
- Publication
- 7 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Dommage - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Autriche (n° 3) - 39378/15 Arrêt 7.12.2021 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Décisions de justice injustifiées ayant ordonné à un media de divulguer les données relatives aux auteurs de commentaires injurieux mis en ligne sur son portail d’actualités dans le cadre d’un débat politique   : violation En fait – La requérante est une société à responsabilité limitée qui possède un quotidien, publié à la fois en version imprimée, en version numérique («   e-journal   ») et en ligne. Son portail d’actualités sur Internet propose les articles que la rédaction affecte à ce support, ainsi que des forums de discussion sur ces articles, que les utilisateurs inscrits peuvent commenter en ligne. Après la mise en ligne de commentaires injurieux, sous deux articles que la société requérante avait publiés sur son portail et qui concernaient deux figures politiques et un parti, la société se vit intimer l’ordre, à l’issue de deux procédures en appel, de divulguer les données relatives aux auteurs de ces commentaires. Les juridictions nationales refusèrent de considérer ces commentateurs comme des sources journalistiques. Devant la Cour, la société requérante alléguait avoir de ce fait subi une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression découlant de l’article 10. En droit – Article 10   : La Cour relève d’emblée que l’affaire concerne l’obligation pour la société requérante, en tant que prestataire de services d’hébergement, de divulguer des données d’utilisateur dans certaines circonstances, et non sa propre responsabilité quant aux commentaires des utilisateurs. a) Sur l’existence d’une ingérence – Dans le cadre de son rôle d’éditrice de travaux journalistiques, la société requérante se servait des forums de discussion proposés sur son portail d’actualités pour contribuer à la diffusion d’idées concernant des thèmes d’intérêt public, protégée par la liberté de la presse. Dès lors que les commentaires publiés sur le forum par les lecteurs du portail s’adressaient manifestement au public et non à un journaliste, leurs auteurs ne pouvaient pas être considérés comme une source journalistique. La société requérante ne saurait donc invoquer la confidentialité éditoriale. Cependant, une atteinte à l’article 10 peut aussi survenir autrement que par une injonction de révéler une source journalistique. Par ailleurs, la question de l’existence d’une ingérence ne dépend pas de la qualification juridique que les juridictions nationales donnent à un prestataire, mais plutôt de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En l’espèce, le rôle et les activités interconnectées de la société requérante en tant que média allaient au-delà de son statut de prestataire de services d’hébergement   : la société publiait un quotidien et gérait un portail d’actualités qui offrait un forum à ses utilisateurs   ; elle guidait activement ces derniers dans la rédaction de commentaires, qu’elle décrivait comme une partie essentielle et appréciable du portail. Les contenus générés par les utilisateurs sur son portail étaient soumis au moins partiellement à modération. Il apparaît donc que la fonction générale de la société requérante était de favoriser un débat ouvert et de diffuser des idées sur des questions d’intérêt public, ce que protège la liberté de la presse. Une obligation de divulguer les données de commentateurs en ligne est de nature à dissuader ceux-ci de contribuer à un débat, et donc d’avoir un effet dissuasif sur les utilisateurs qui s’expriment sur les forums en général, et également de porter indirectement atteinte au droit de la société requérante à la liberté de la presse. La société requérante avait conféré à ses utilisateurs un certain degré d’anonymat, pour protéger non seulement son propre droit à la liberté de la presse mais aussi la sphère privée et la liberté d’expression des utilisateurs – droits qui sont tous protégés par les articles 8 et 10 de la Convention. Cet anonymat ne serait pas effectif si la société requérante ne pouvait pas le défendre par ses propres moyens. Les utilisateurs pourraient difficilement défendre eux-mêmes leur anonymat si leur identité avait été divulguée aux juridictions civiles. L’ingérence a donc résidé dans la levée de l’anonymat et les effets de cette mesure, indépendamment de l’issue de toute procédure ultérieure relative au contenu des commentaires. En conséquence, les injonctions des juridictions nationales de divulguer les données d’utilisateur en cause ont constitué une ingérence dans l’exercice par la société requérante de son droit à la liberté de la presse. b) Sur le caractère justifié ou non de l’ingérence – Aucune des parties ne conteste que l’ingérence était prévue par la loi et qu’elle servait le but légitime consistant à protéger la réputation et les droits d’autrui. La Cour considère toutefois que cette ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Il n’existe pas de droit absolu à l’anonymat. De plus, pour important qu’il soit, l’anonymat sur Internet doit néanmoins être mis en balance avec d’autres droits et intérêts. De cette prise de conscience découle l’importance d’une mise en balance suffisante des intérêts, en particulier si le discours politique et les débats d’intérêt public sont en jeu. Ce point ressort non seulement de la jurisprudence de longue date de la Cour mais également des documents de droit international relatifs aux intermédiaires d’Internet, selon lesquels la divulgation de données d’utilisateur doit être nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi. Une victime potentielle de déclarations diffamatoires doit bénéficier d’un accès effectif à un tribunal afin de pouvoir exposer ses revendications devant lui. Avant de décider si les données relatives à l’identité d’un auteur doivent être divulguées, les juridictions nationales devraient évaluer –   au titre de leurs obligations positives découlant des articles 8 et 10 de la Convention   – les intérêts concurrents qui sont en jeu. En l’espèce, ces intérêts englobaient d’un côté le droit des plaignants de protéger leur réputation et, de l’autre, le droit de la société requérante à la liberté de la presse ainsi que son rôle dans la protection des données personnelles des commentateurs et la liberté pour eux d’exprimer leurs opinions en public. De l’avis de la Cour, l’ingérence litigieuse (l’obligation de divulguer des données d’utilisateur) pèse moins lourd dans l’appréciation de la proportionnalité que l’ingérence dans un cas où une société de médias voit engager sa responsabilité, civile ou pénale, en raison du contenu d’un commentaire particulier et se voit infliger une amende ou imposer l’obligation de supprimer ce commentaire. En conséquence, la Cour admet que, pour l’exercice de mise en balance à effectuer dans une procédure relative à la divulgation de données d’utilisateur, un examen prima facie peut suffire, et que les juridictions nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation, bien que celle-ci soit étroite lorsqu’il s’agit du discours politique. Il demeure cependant que même un examen prima facie requiert une forme de raisonnement et de mise en balance. Bien que gravement injurieux, les commentaires sur les plaignants ne relevaient ni du discours de haine ni de l’incitation à la violence, et ils n’étaient pas non plus manifestement illégaux à d’autres égards. Ils ont été exprimés dans le cadre d’un débat public sur des questions qui présentaient un intérêt public légitime, à savoir la conduite des personnalités politiques en question dans l’exercice de leurs charges publiques et leurs propres commentaires publiés sur le même portail d’actualités. Dès lors que les commentaires litigieux peuvent être considérés comme relevant du discours politique, il est particulièrement préoccupant que les juridictions d’appel et la Cour suprême n’aient pas procédé à une mise en balance. Se référant à la jurisprudence de la Cour suprême, qui en fait n’exclut pas la mise en balance des intérêts, elles ont considéré qu’un tel exercice devait être effectué dans le cadre d’une procédure dirigée contre l’auteur des commentaires supposément diffamatoires, et non de la procédure dirigée contre le prestataire de services en cause. L’absence d’une telle mise en balance revient à perdre de vue la fonction de l’anonymat comme moyen d’éviter les représailles ou une attention non voulue, et donc le rôle de l’anonymat s’agissant de favoriser la libre circulation des opinions, des idées et des informations. En l’absence de ce nécessaire exercice, les décisions des juridictions d’appel et de la Cour suprême n’ont donc pas été étayées par des motifs pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant pour préjudice moral ; demande de dommage matériel rejetée. (Voir aussi Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], 38224/03, 14 septembre 2010, Résumé juridique   ; Delfi AS c. Estonie [GC], 64569/09, 16 juin 2015, Résumé juridique   ; Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete et Index.hu Zrt c. Hongrie , 22947/13, 2 février 2016, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13509
Données disponibles
- Texte intégral