CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13516
- Date
- 9 décembre 2021
- Publication
- 9 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Lettonie - 53487/13 Arrêt 9.12.2021 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Caractère justifié, dans le cas d’un parent non coopératif, de mesures temporaires de suspension de l’autorité parentale et de limitation des contacts avec un enfant vulnérable   : non-violation En fait – La requérante est la mère de X, qui était mineur au moment des faits. À la suite d’une altercation au domicile familial en février   2013, elle vit son autorité parentale sur X suspendue et son droit de visite restreint, et l’enfant fut placé. Après s’être montré agité la nuit de l’altercation de février   2013, X fut placé d’abord dans le service de psychiatrie d’un hôpital pédiatrique, puis, à sa sortie de l’hôpital en mars, dans un foyer pour enfants. En mai, il fut à nouveau admis en hôpital psychiatrique après s’être comporté de manière agressive avec d’autres enfants. Deux jours plus tard, il quitta l’hôpital avec la requérante, qui refusa de révéler aux autorités où il se trouvait. Il fut découvert au lieu de résidence habituel de la requérante et renvoyé dans le service de psychiatrie, mais il s’enfuit. Il retourna ainsi à plusieurs reprises auprès de sa mère, qui refusa à chaque fois de coopérer avec les autorités à ce sujet. Pendant cette période, l’autorité parentale de la requérante demeura suspendue, malgré plusieurs examens de la mesure par l’institution de tutelle et les juridictions internes. Elle fut finalement rétablie en novembre   2014. En droit – Article   8   : La Cour juge que la suspension de l’autorité parentale de la requérante et la limitation de ses contacts avec son fils s’analysent en une atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale. Elle constate que les mesures litigieuses étaient conformes aux exigences du droit interne et visaient le but légitime que constitue la protection des droits et libertés d’autrui, en l’occurrence ceux de X. Sur l’altercation de février   2013, la Cour note que les policiers avaient trouvé dans la rue en pleine nuit un garçon de 12   ans qui n’était pas convenablement habillé et qui disait s’être disputé avec sa mère. Elle admet donc que les autorités devaient adopter des mesures d’urgence pour séparer temporairement la mère et l’enfant. Les mesures adoptées par les autorités internes ont été prises rapidement et elles étaient d’une portée considérable   : la requérante a vu son autorité parentale suspendue dès le lendemain des faits et, deux semaines plus tard, elle a perdu totalement son droit de visite. La mesure de suspension n’était pas assortie d’une date limite et, s’il n’y était pas mis fin dans un délai d’un an, la requérante risquait de perdre définitivement son autorité parentale sur l’enfant. De plus, les autorités ayant jugé que les proches de la requérante avaient activement contribué au défaut de coopération de l’intéressée avec les spécialistes, elles ont supprimé également leur droit de visite. La Cour considère que, malgré l’ampleur de ces mesures, on ne saurait reprocher aux autorités internes, compte tenu de l’urgence de la situation, d’avoir choisi de séparer la requérante de son fils. En ce qui concerne le processus décisionnel, la Cour relève que la première décision de suspension de l’autorité parentale de la requérante a été adoptée par le directeur de l’institution de tutelle compétente le lendemain des faits survenus en février   2013, et que toutes les décisions de maintien de cette suspension qui ont été adoptées par la suite l’ont été collégialement par les institutions de tutelle compétentes après que celles-ci eurent entendu la requérante et examiné les éléments dont elles disposaient. Elle observe que rien ne permet de dire que la requérante, qui a assisté aux différentes étapes de la procédure accompagnée de son avocat ou d’un autre représentant, n’ait pas été pleinement associée au processus décisionnel, ni que ce processus n’ait pas permis la prise en considération de ses droits et intérêts. Elle note en outre que l’intéressée a engagé plusieurs procédures pour obtenir le rétablissement de son autorité parentale, que ses recours ont été examinés à trois degrés de juridiction, qu’elle a également demandé l’application d’une mesure provisoire, et que cette demande a été examinée dans le cadre d’une procédure accélérée devant deux niveaux de juridiction. En ce qui concerne les motifs des mesures litigieuses, la Cour note que le tribunal de première instance a jugé nécessaire la suspension de l’autorité parentale de la requérante essentiellement parce que les autorités craignaient qu’elle eût maltraité X physiquement et émotionnellement et parce qu’il l’estimait incapable de comprendre les besoins de l’enfant. Elle observe aussi que la juridiction d’appel et la juridiction de cassation ont relevé de surcroît que la requérante cachait l’enfant et qu’elles ont fondé leurs décisions sur le fait qu’elle avait refusé de manière répétée de coopérer avec les autorités internes alors que X avait besoin d’être aidé par des spécialistes. Elle souligne par ailleurs qu’elle ne doit pas perdre de vue le contexte dans lequel agissaient les autorités internes   : le fils de la requérante avait attiré leur attention à un très jeune âge, il avait tenté à plusieurs reprises de se blesser ou de blesser autrui, en conséquence de quoi il avait été admis dans le service de psychiatrie d’un hôpital pédiatrique, et sa garde avait fait l’objet de procédures ouvertes par différentes institutions de tutelle avec lesquelles la requérante avait refusé de coopérer, changeant d’adresse douze fois entre 2009 et 2012. La Cour admet que les points susmentionnés étaient des éléments «   pertinents   ». Quant à la question de savoir si ces éléments étaient «   suffisants   » pour justifier les mesures litigieuses, la Cour note que, quoique les allégations initialement formulées par X selon lesquelles il avait été physiquement maltraité par la requérante n’eussent pas été confirmées, les craintes relatives à une maltraitance émotionnelle n’avaient en revanche pas été levées. Elle constate qu’en ce qui concerne l’incapacité de la requérante à comprendre les besoins de son enfant et les soupçons de maltraitance émotionnelle, les juridictions administratives se sont largement appuyées sur plusieurs expertises relativement récentes et assez exhaustives, qui leur donnaient de bonnes raisons de s’inquiéter de la relation qu’entretenait l’intéressée avec X et des effets de cette relation sur le développement et le bien-être de l’enfant. Elle relève par ailleurs que les juridictions internes ont aussi examiné la situation de la famille dans son ensemble sur une période assez longue. Les documents dont dispose la Cour révèlent l’existence en Lettonie d’une tendance particulièrement inquiétante en matière de prise en charge des enfants émotionnellement vulnérables présentant des problèmes comportementaux   : il apparaît que les autorités envisagent en premier recours le placement de ces enfants dans des institutions psychiatriques. La Cour estime que le placement dans un tel établissement ne saurait être considéré comme une mesure propre à assurer le bien-être des enfants concernés et prise dans leur intérêt s’ils ne présentent aucun trouble psychiatrique et que rien n’indique que leur état de santé nécessite un traitement particulier. Elle rappelle en outre les conclusions du médiateur à propos des défaillances fondamentales constatées dans les foyers pour enfants en Lettonie, notamment le recours aux hôpitaux psychiatriques pour gérer des problèmes comportementaux, le placement des enfants dans des foyers éloignés de chez eux, l’absence de prise en charge des problèmes comportementaux personnels des enfants, et l’absence d’autres dispositifs de placement hors de la famille. Tout en ayant conscience de la complexité de la situation à laquelle les autorités étaient confrontées au moment des faits ainsi que du contexte dans lequel elles agissaient, elle considère donc qu’elles n’ont peut-être pas envisagé de manière suffisante la possibilité de recourir à d’autres dispositifs de placement mieux à même de protéger un enfant vulnérable. La Cour souligne par ailleurs qu’il est important que les parents coopèrent avec les autorités compétentes lorsque celles-ci prennent des mesures destinées à assurer le bien-être d’un enfant. Elle estime qu’en retirant X de l’hôpital, en violation flagrante de la décision qui avait suspendu son autorité parentale, la requérante a commis un acte illégal d’une gravité particulière qui a mené à une escalade de la situation   : même si l’intéressée croyait que la santé et le bien-être de X étaient menacés au foyer pour enfants, rien ne pouvait justifier qu’elle prît les choses en main ainsi – au lieu de cela, elle aurait dû demander aux autorités compétentes d’intervenir d’urgence. La Cour rejette également la thèse de la requérante selon laquelle les refus de rétablir son autorité parentale visaient à la sanctionner pour sa conduite. Elle juge que l’absence de coopération de la part de la requérante pendant de nombreuses années était un facteur essentiel qui a objectivement limité les possibilités qui s’offraient aux autorités pour trouver le juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, et que le fait de vivre dans la clandestinité avec la requérante a nui à X. La Cour ajoute qu’elle doit aussi examiner la question de savoir si les autorités lettones ont dûment soupesé les différents intérêts en jeu. Elle constate que les juridictions administratives n’ont pas invité X à exprimer ses souhaits, considérant qu’il avait été traumatisé par l’ensemble de la situation et tenant compte de différentes expertises qui concluaient qu’il ne fallait pas l’interroger à de nombreuses reprises ni le faire participer à la procédure menée devant le tribunal. Eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les autorités internes, elle estime ce point de vue raisonnable. Elle observe que tout en notant que X disait souhaiter vivre avec la requérante, la juridiction d’appel a jugé que cette affirmation résultait de l’exercice par celle-ci d’une influence indue. Elle ne peut donc pas souscrire à la thèse de la requérante selon laquelle les juridictions internes n’auraient pas tenu compte de ce qui paraissait être l’intérêt supérieur de l’enfant au moment des faits mais plutôt du fait que la mère persistait à refuser de coopérer avec les autorités. Elle constate au contraire que les autorités internes ont mis en balance les intérêts de X et ceux de la requérante et que pour prendre leurs décisions elles ont donné la priorité à l’intérêt de l’enfant. La Cour note en outre que les juridictions internes ont statué sur le grief de la requérante à la lumière des circonstances qui prévalaient au moment de leur examen de la question, qu’elles ont précisé qu’elles pourraient réévaluer la situation si certaines des circonstances pesant en faveur de la séparation de la famille venaient à cesser d’exister, et qu’elles l’ont effectivement réévaluée lorsque la requérante a commencé à coopérer avec les autorités internes et cherché à mettre en œuvre les mesures adoptées dans l’intérêt de X, ce qui les a amenées à rétablir l’autorité parentale de l’intéressée. La Cour conclut donc que les autorités ont avancé des motifs pertinents et suffisants pour justifier les mesures litigieuses et que ces dernières relevaient de la marge d’appréciation de l’État défendeur. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir aussi Strand   Lobben et autres c.   Norvège [GC], 37283/13, 10   septembre   2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel