CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13521
- Date
- 14 décembre 2021
- Publication
- 14 décembre 2021
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 3642/10 Arrêt 14.12.2021 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Absence de justification pour la condamnation d’un rédacteur en chef et la révocation du statut de média de son journal en vertu de la législation anti-extrémisme   : violations En fait – Le requérant était le rédacteur en chef d’un journal et le fondateur d’une association à but non lucratif non enregistrée qui faisait campagne pour l’introduction dans la législation de la possibilité d’engager la responsabilité personnelle de certains titulaires de fonctions électives. Un texte relatif à l’un des manifestes de l’organisation, intitulé «   Vous avez voté, vous avez le droit de juger   », fut publié à de nombreuses reprises dans le journal pendant plus de dix ans. En 2006, le journal reçut deux avertissements pour extrémisme relatifs à ce texte de la part de l’autorité de régulation des médias. Cette dernière engagea par la suite une procédure judiciaire contre le journal afin d’obtenir le retrait de son statut de média et l’interdiction de sa distribution. Elle obtint gain de cause. Le comité de rédaction du journal contesta la décision correspondante, sans succès. Par ailleurs, le journal publia une série de textes rédigés par D. et un autre auteur, dont, en 2006, un texte intitulé «   Mort à la Russie   !   ». En raison de la publication de ce dernier texte, le requérant fit l’objet de poursuites pénales et d’une condamnation en vertu de la législation anti-extrémisme. Il contesta sa condamnation, sans succès. En droit – Article   10 : a) Sur la condamnation et la sanction pénales du requérant – La Cour juge que les poursuites dirigées contre le requérant et la condamnation pénale dont il a fait l’objet s’analysent en une «   ingérence   » dans l’exercice par lui des droits garantis par l’article   10 §   1. Elle note que le contour de l’accusation pénale portée contre lui n’est pas clair, mais qu’il apparaît qu’il a été reconnu coupable d’avoir publiquement appelé autrui à se livrer à des activités relevant de deux catégories spécifiques d’«   activités extrémistes   » visées par la législation applicable, à savoir, d’une part, des activités visant à modifier par la force les fondements du régime constitutionnel et, d’autre part, des activités visant à porter atteinte à la sécurité nationale. Elle laisse ouverte la question de savoir si la manière dont les dispositions de la législation interne ont été appliquées dans l’affaire du requérant était raisonnablement prévisible et donc «   prévue par la loi   » au sens de l’article   10 §   2. Elle considère que la condamnation de l’intéressé poursuivait, au moins à première vue, les buts légitimes que sont la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Elle note qu’il lui faut par conséquent déterminer si la condamnation du requérant était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle constate que la conduite illicite imputée à l’intéressé résidait dans les mesures qu’il avait prises en sa qualité de rédacteur en chef d’un journal, plus précisément dans l’ajout du titre «   Mort à la Russie   !   » au texte de D. et la publication de ce texte comme article dans son journal. La partie problématique du texte de D. appelait à la «   destruction   » du régime politique en place en Russie. Ce texte laissait peu de place au doute quant à sa signification   : il déclarait clairement que la voie des réformes s’était révélée inefficace et que la seule solution était la destruction totale de cet «   État   » au moyen de son remplacement par un autre État, et non un «   changement de régime   ». Quant au requérant, les juridictions internes ont considéré que ses choix éditoriaux, notamment l’ajout et la formulation du titre «   Mort à la Russie   !   », avaient été guidés par son attitude négative envers le régime social et politique en place en Russie. Elles auraient dû préciser cette affirmation générale dans le cadre de l’examen de l’accusation pénale spécifique d’incitation à commettre des actes extrémistes, et en particulier rechercher ce qui avait motivé le requérant à diffuser l’opinion de D. Or elles n’ont pas examiné le contexte dans lequel s’inscrivait la publication, et notamment la question de savoir si, en publiant le texte de D., le requérant avait exprimé son accord avec le contenu de ce texte, l’avait approuvé ou l’avait soutenu. L’intéressé affirmait à cet égard qu’il avait l’intention de présenter (davantage) l’opinion de D. et de la discréditer. La Cour observe qu’il est à noter également que la publication s’inscrivait dans le cadre d’un débat en cours entre D. et un autre individu. Elle considère que, même en admettant qu’il eût été établi que le requérant était en désaccord avec certaines politiques de l’État, cette seule circonstance n’aurait pas nécessairement été suffisante pour prouver qu’il eût l’intention d’inciter autrui à se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la violence ou à porter atteinte d’une autre manière à la sécurité nationale. Elle estime que le fait qu’il avait choisi d’ajouter au texte le titre «   Mort à la Russie   !   » ne permettait pas non plus de parvenir à une telle conclusion, car il était évident qu’il reprenait mot pour mot la dernière phrase du texte de D. Elle juge donc que les juridictions pénales n’ont pas établi de manière convaincante que le principal but poursuivi par le requérant dans ses choix éditoriaux ne fût pas de contribuer à un débat d’intérêt général, ni que la manière dont il s’était acquitté de ses devoirs et responsabilités ne fût pas conforme aux normes d’un journalisme responsable. Elle souligne que ses conclusions en l’espèce ne sauraient être comprises comme une approbation des termes employés par D. dans son texte ni des opinions qu’il y exprimait, et qu’elles ne portent que sur le fait que les juridictions internes n’ont pas suffisamment motivé la condamnation du requérant en vertu du droit interne. Elle note que le requérant a été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’interdiction d’exercer des fonctions de direction dans un média de masse. Elle juge qu’il n’a pas été démontré de manière convaincante que cette peine fût proportionnée aux circonstances de l’espèce, à savoir la publication, en une seule occasion, de l’opinion controversée d’un tiers. Conclusion   : violation (unanimité). b) Retrait du statut de média du journal – Le journal s’est vu retirer le statut de média qui lui avait été conféré en   1995, et son certificat d’immatriculation en tant que média a été annulé. Ces mesures ont mis fin à son activité de média et, par conséquent, à la participation du requérant, en tant que rédacteur en chef, à l’exercice par le journal de sa liberté d’expression, et plus particulièrement de la liberté de la presse. Elles s’analysent en une interdiction totale et définitive de distribution du journal en Russie. La Cour considère donc que les mesures litigieuses constituent une «   ingérence   » au sens de l’article   10 §   1. Elle observe que cette ingérence visait, au moins à première vue, à assurer la préservation de la sécurité nationale, la défense de l’ordre (contre des dangers à venir) et la prévention du crime (pour l’avenir). Eu égard aux conclusions exposées ci-dessous, elle juge qu’il n’y a pas lieu de déterminer si elle était suffisamment prévisible pour passer pour «   prévue par la loi   » au sens de l’article   10 §   2. Examinant ensuite la question de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », elle note que la cessation de la distribution du journal a été ordonnée par un tribunal. Elle observe que le caractère judiciaire de cette décision représente une garantie précieuse de liberté de la presse, mais que les décisions rendues par les juridictions nationales doivent aussi être conformes aux principes découlant de l’article   10. La décision de retirer au journal son statut de média était fondée sur deux avertissements officiels pour extrémisme concernant la publication du texte «   Vous avez voté, vous avez le droit de juger   » qui avaient été adressés en 2006 par l’autorité de régulation des médias au journal ainsi qu’au requérant en sa qualité de rédacteur en chef. Ces avertissements étaient des mesures moins intrusives que ne l’aurait été un retrait immédiat du statut de média. Cependant, ce retrait pouvait être demandé et ordonné à tout moment après l’émission de ces avertissements, et l’absence de délai prévisible à cet égard a contribué à produire et à entretenir un effet dissuasif préjudiciable sur l’exercice légitime par un média de son droit à la liberté d’expression. Par ailleurs, il n’a pas été avancé que les activités du média concerné pussent être suspendues de manière temporaire après l’envoi d’avertissements, ni que cela se soit produit. Les parties n’ont pas exprimé clairement leur position quant à la portée de l’appréciation effectuée par les juges dans le cadre de la procédure concernant le retrait du statut de média du journal. Il apparaît toutefois clairement que les éléments factuels et juridiques essentiels résidaient seulement dans la circonstance formelle que deux avertissements avaient été émis en l’espace d’un an et qu’ils étaient toujours valables lorsque la demande de cessation de la distribution du journal a été introduite. Le retrait du statut de média du journal était une mesure particulièrement sévère, qui devait être justifiée   ; or les juridictions internes n’ont pas établi ni avancé de motifs propres à justifier cette mesure en l’espèce. Elles n’ont pas examiné les éléments factuels et juridiques permettant de déterminer s’il existait un «   besoin social impérieux   » de mettre fin à la distribution du journal ni si une telle mesure était «   nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre les buts légitimes qu’elle poursuivait. Le texte dont la publication en   2006 a entraîné la cessation de la distribution du journal avait déjà été publié à de nombreuses reprises les années précédentes, sans que cela ne déclenche l’application de la législation interne en vigueur en matière d’extrémisme ni ne suscite aucune préoccupation relative à la protection de la sécurité nationale, à la défense de l’ordre ou à la prévention du crime. Les décisions judiciaires rendues dans la procédure relative au statut du journal n’indiquent pas en quoi les circonstances auraient été différentes en   2006. La Cour constate que le Gouvernement semble suggérer que le journal servait de porte-voix à une organisation qui poursuivait des buts contraires aux valeurs de la Convention. Elle relève toutefois que les juridictions internes n’ont opéré aucun constat factuel ou juridique en ce sens dans le cadre de la procédure. La portée limitée de l’appréciation effectuée par les juridictions internes a entraîné de manière automatique le retrait du statut de média du journal du simple fait de l’existence d’au moins deux avertissements officiels. Les juridictions internes n’ayant pas indiqué de motifs – soit d’ordre légal soit d’ordre factuel – suffisants pour justifier l’ingérence litigieuse, la Cour conclut qu’elles n’ont pas démontré de manière convaincante que cette ingérence fût proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 10   000   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Karastelev et autres c.   Russie , 16435/10, 6   octobre   2020, Résumé juridique   ; RID Novaya Gazeta et ZAO Novaya Gazeta c.   Russie , 44561/11, 11   mai   2021)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13521
Données disponibles
- Texte intégral