CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13525
- Date
- 14 décembre 2021
- Publication
- 14 décembre 2021
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect du domicile;Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 49108/11 Arrêt 14.12.2021 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect du domicile Rejet justifié d’une action concernant la divulgation d’informations sur la déclaration de revenus de la requérante dans un reportage télévisé consacré à une affaire pénale visant son époux, un procureur retraité   : non-violation   Rejet injustifié d’une action concernant la divulgation de l’adresse de la requérante, de son numéro de contribuable et d’images de l’intérieur de sa maison dans un reportage télévisé consacré à une affaire pénale visant son époux, un procureur retraité   : violation   En fait – La requérante se plaignait de la divulgation sans son consentement de données privées la concernant dans une émission de télévision populaire de diffusion nationale. Plus précisément, cette émission avait diffusé en 2009 un reportage sur une procédure pénale en cours dirigée contre un groupe d’individus comprenant notamment des personnes investies de missions publiques, dont son mari, un procureur moscovite à la retraite. Celui-ci était soupçonné d’avoir participé à des activités illicites au début de l’année 2007. Le reportage montrait une lettre par laquelle l’administration fiscale répondait à une demande d’informations soumise par l’enquêteur chargé de l’enquête pénale visant notamment le mari de la requérante. Y apparaissaient les noms complets de la requérante et de son mari, l’adresse de leur domicile à Moscou, leurs numéros de contribuables et les revenus qu’ils avaient déclarés de 2004 à 2007. Le reportage évoquait aussi la maison de campagne de la famille, dont il était affirmé qu’elle avait une valeur élevée. Il montrait des photographies de l’intérieur de la maison. La requérante et son mari engagèrent une action civile, qui fut rejetée à toutes les instances de la procédure. En droit – Article   8   : Cet article trouve à s’appliquer. Le nom complet et l’adresse du domicile d’une personne relèvent en effet de sa «   vie privée   », tout comme, en l’occurrence, le numéro de contribuable de la requérante. Il s’agit d’informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, qui peuvent, en fonction de la manière dont elles se présentent et de l’utilisation qu’en autorise le droit interne, constituer des données relativement sensibles étroitement liées à l’identité de la personne concernée. Enfin, les images de la maison de campagne divulguées en l’espèce relèvent à la fois de la «   vie privée   » et du «   domicile   » de la requérante   ; or ces images, prises soit par les enquêteurs au cours et dans le cadre de l’enquête pénale concernant le mari de la requérante soit, peut-être, par les journalistes lorsqu’ils s’étaient rendus sur place pendant le tournage du reportage télévisé litigieux, ont été diffusées sans le consentement de l’intéressée. Sur le fond de l’affaire, la Cour parvient aux conclusions suivantes. a) Sur la question de savoir si le reportage contribuait à un débat sur un sujet d’intérêt général – La Cour a déjà déclaré irrecevable le grief formulé par l’époux de la requérante sur le même reportage télévisé, selon lui attentatoire à sa réputation, et sur la même procédure interne ( Samoylov c.   Russie [comité], n o   1750/11 , 28   mai 2019). Lorsque le reportage litigieux a été diffusé sur une chaîne de télévision nationale, l’affaire pénale faisait déjà l’objet d’un procès devant un jury. Le reportage n’abordait pas uniquement les circonstances qui se trouvaient à l’origine des accusations pénales   : il décrivait un contexte plus général caractérisé par le train de vie supposément luxueux des principaux protagonistes de l’affaire, en particulier de ceux qui avaient exercé des fonctions publiques, et il évoquait les origines possibles de leur fortune. C’est dans ce cadre que les journalistes s’intéressaient au mari de la requérante. La thèse qu’ils cherchaient à démontrer en présentant les informations relatives aux revenus du ménage était que les revenus officiellement déclarés par le mari de la requérante (principalement des revenus issus de son poste de procureur, déclarés pendant qu’il l’occupait et jusqu’à sa retraite en 2006) n’étaient pas suffisants, ni seuls ni même combinés avec les revenus des autres membres de sa famille, pour lui permettre d’acquérir une maison de campagne dans un secteur prestigieux. Le but principal de cet aspect du reportage était donc non seulement de rendre compte de la procédure pénale en cours mais aussi de contribuer à un débat d’intérêt général. b) Sur le degré de notoriété de la requérante et sa conduite avant la diffusion du reportage télévisé – La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si la requérante était une «   personne publique   », étant donné que le reportage litigieux ne divulguait des informations à son sujet que parce qu’elle était mariée à un ancien haut responsable public. Les juridictions internes et le Gouvernement ont souligné que les lois anti-corruption adoptées depuis 2008 prévoyaient la déclaration et la divulgation des revenus des conjoints des personnes exerçant certaines fonctions publiques. La Cour en prend note et observe que de telles exigences sont fréquemment imposées dans le cadre de la lutte contre la corruption des personnes investies d’une mission publique. Elle estime que, dans le contexte du reportage portant sur la procédure pénale dont le mari de la requérante faisait l’objet, une enquête journalistique menée de bonne foi sur une disparité apparente entre les biens ou le train de vie de l’intéressé et ses revenus déclarés pouvait légitimement aborder la question de la situation financière de son ménage, et en particulier des revenus déclarés par sa femme, d’autant qu’il les avait invoqués pour justifier cette situation. c) Sur la méthode employée pour obtenir les informations et l’exactitude de celles-ci – Les juridictions civiles ont jugé que les informations en cause avaient été obtenues de manière licite. À l’époque des faits, le code de procédure pénale autorisait la divulgation des «   données   » figurant dans le dossier d’une affaire pénale à plusieurs conditions, notamment si cette divulgation n’était pas contraire aux droits et intérêts légitimes des parties à la procédure. La requérante n’a pas contesté le cadre législatif applicable, et ses griefs relatifs à la conduite de l’enquêteur ont été jugés irrecevables. Dans ces conditions et en l’absence d’observations plus détaillées, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la conformité de cette conduite avec le droit interne. En ce qui concerne l’exactitude et la fiabilité des informations, la Cour note qu’il n’a pas été clairement établi dans le cadre de la procédure civile qu’il fût faux de dire que la requérante n’avait que de faibles revenus   : l’intéressée a pu contester l’exactitude des sommes publiées et il a été tenu compte des montants corrigés, mais les juridictions civiles ont choisi de ne pas se prononcer sur l’exactitude des données présentées dans le reportage comme reflétant les revenus (relativement faibles) de la requérante pour la période 2004-2006 et la valeur (élevée) de la maison de campagne. Elles ont considéré en effet que, même au regard des revenus plus élevés indiqués dans le document fourni par la requérante, l’affirmation selon laquelle il y avait une disparité entre ces revenus corrigés et le montant total dépensé pour la maison restait «   conforme à la réalité   » au sens du droit russe et n’était donc pas susceptible de rétractation. S’appuyant sur les éléments dont elles disposaient, elles ont conclu, en substance, que cette affirmation reposait sur une base factuelle suffisante. La Cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette appréciation, en particulier en ce qui concerne l’«   importance   » de la disparité entre les revenus et les dépenses du ménage telle qu’elle a été établie dans le cadre de la procédure civile. d) Sur le contenu, la forme et les conséquences du reportage télévisé – i. Quant à la diffamation alléguée et à la diffusion de données présentées comme le montant des revenus déclarés par la requérante – Dans les circonstances de l’espèce, la Cour juge que le préjudice subi par la requérante du fait de l’atteinte qu’ont portée à son droit au respect de sa réputation la publication de la lettre de l’administration fiscale et son interprétation par le narrateur du reportage était limité et n’excédait pas le simple fait d’être associée, en tant qu’épouse, aux informations concernant son mari publiées dans le cadre de la contribution du média à un débat sur un sujet d’intérêt public. Elle observe qu’il n’y a par ailleurs aucune raison de mettre en doute le choix de techniques d’enquête et de reportage opéré par les journalistes. Elle note à cet égard que ceux-ci se sont concentrés sur la disparité entre les revenus déclarés par le ménage et ses dépenses. Elle conclut que tant pour ce qui est de cette association, qui ne concernait que les revenus déclarés par la requérante, que pour ce qui est de l’allégation de diffamation, les juridictions civiles qui ont rejeté l’action de l’intéressée ont examiné les questions pertinentes et ménagé un juste équilibre entre les droits garantis par l’article   8 et les droits garantis par l’article   10 qui étaient en jeu. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). ii. Quant à la diffusion de l’adresse de la requérante, de son numéro de contribuable et d’images de l’intérieur de sa maison de campagne – Les juridictions civiles n’ont pas examiné de manière adéquate la question de la divulgation de ces aspects des données privées de la requérante ni motivé de manière suffisante leur conclusion sur ce point. Elles n’ont pas apprécié la «   nécessité   » de diffuser ces éléments et n’ont donc pas mis en balance les différents droits en jeu. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut par ailleurs, à l’unanimité, à la violation dans le chef de la requérante du droit à un procès équitable garanti par l’article   6 §   1, les juridictions civiles n’ayant pas traité de manière adéquate les griefs d’atteinte à la vie privée soulevés par l’intéressée. Article   41   : 6   000   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c.   Finlande [GC], 931/13, 27   juin 2017, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 14 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13525
Données disponibles
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