CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13527
- Date
- 16 décembre 2021
- Publication
- 16 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 57239/13 Arrêt 16.12.2021 [Section I] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Suspension prolongée d’une procédure, dans le contexte d’une succession d’États, empêchant le requérant de recouvrer une somme d’argent temporairement confisquée par l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie   : violation En fait – Le requérant est un ressortissant croate. En 1991, il tenta de passer la frontière hongroise avec des devises étrangères, ce qui était illégal. En conséquence, les autorités douanières de la République fédérative socialiste de Yougoslavie («   la RFSY   » – à présent la Croatie) lui confisquèrent ces devises à titre provisoire, et, toujours en 1991, une procédure pour infraction administrative fut ouverte contre lui. Par la suite, la Croatie déclara son indépendance et rompit tous ses liens avec la RFSY. En 1992, le gouvernement croate adopta un décret suspendant jusqu’à l’achèvement du processus de succession de la Croatie à la RFSY l’ensemble des procédures administratives pendantes relevant de cette succession. En 2004, l’Accord sur les questions de succession entre les États successeurs de la RFSY entra en vigueur. Entre-temps, la procédure pour infraction administrative dirigée contre le requérant était devenue prescrite. L’intéressé engagea en vain une action civile afin de recouvrer les sommes qui lui avaient été confisquées. La juridiction interne saisie jugea qu’il ne pourrait former une telle action qu’à l’issue de la procédure pour infraction administrative, et seulement si la décision définitive n’ordonnait pas la confiscation permanente de ces sommes. Elle observa que, l’affaire ayant été suspendue, la procédure n’était pas achevée. Elle conclut donc que l’action engagée par le requérant contre l’État était prématurée. Le requérant contesta cette décision, sans succès. En droit – Article   1 du Protocole n o   1   : a) Sur l’imputabilité à l’État défendeur de la violation alléguée – Le Gouvernement soutenait que la violation alléguée ne pouvait pas être imputée à l’État défendeur car, d’une part, elle résultait d’actes accomplis par les autorités fédérales de l’ancienne RFSY avant que la Croatie ne déclarât son indépendance et, d’autre part, la Croatie n’avait pas, selon lui, repris la procédure pour infraction administrative que les anciennes autorités fédérales avaient ouverte contre le requérant. À cet égard, la Cour note d’abord que le requérant ne contestait pas la confiscation provisoire en elle-même, mais l’impossibilité de recouvrer les sommes confisquées dans laquelle il se trouve du fait de la prescription de l’infraction administrative dont il a été accusé. Elle juge ensuite que la situation dont se plaint le requérant est imputable aux autorités croates, pour les raisons suivantes. Les autorités croates ont repris la procédure pour infraction administrative ouverte contre le requérant par les autorités fédérales de l’ancienne RFSY. La thèse contraire soutenue par le Gouvernement n’est pas convaincante. Elle est en effet contredite par des preuves irréfutables, présentes notamment dans le droit interne et dans la correspondance échangée entre différentes autorités financières croates et le ministre des Finances de la Serbie. Dès ce moment, la procédure a été menée conformément aux règles matérielles et procédurales du droit croate relatives aux infractions administratives. La procédure a été suspendue par les autorités croates et est toujours suspendue. En conséquence, l’infraction administrative dont le requérant était accusé est devenue prescrite. Le droit croate comme le droit serbe prévoient que les biens confisqués à titre provisoire doivent être restitués à leurs propriétaires après la prescription de l’infraction ayant entraîné la confiscation. En l’espèce cependant, la suspension de la procédure imposée par la législation croate empêche les autorités compétentes d’adopter une décision d’abandon de la procédure pour infraction administrative dirigée contre le requérant   ; celui-ci ne peut donc obtenir la restitution des sommes confisquées à titre provisoire ni des autorités croates ni des autorités serbes. La Cour rejette donc l’exception d’irrecevabilité pour incompatibilité ratione personae soulevée par le Gouvernement. Elle précise que, le requérant n’ayant dirigé sa requête que contre la Croatie, et non contre la Serbie, elle ne peut se prononcer sur la question de savoir si celle-ci pourrait elle aussi être jugée responsable de la situation litigieuse. b) Sur la compatibilité avec l’article   1 du Protocole n o   1 de l’impossibilité prolongée pour le requérant de recouvrer l’argent qui lui a été confisqué à titre provisoire – La Cour considère que l’impossibilité prolongée pour le requérant de recouvrer son argent doit être examinée à la lumière du principe général énoncé dans la première norme de l’article   1 du Protocole n o   1 (le respect de la propriété). Elle juge qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si la situation s’analyse en une ingérence, un manquement de l’État à ses obligations positives au regard de l’article   1 du Protocole n o   1 ou une combinaison des deux   : en toute hypothèse, la question qui se pose est celle de savoir si cette situation est compatible avec l’article 1, c’est-à-dire si elle est prévue par la loi, si elle vise un but d’intérêt général et s’il a été ménagé un «   juste équilibre   » entre l’intérêt général en question et le droit du requérant au respect de ses biens. La Cour constate que l’impossibilité pour le requérant de recouvrer son argent du fait de la suspension de la procédure administrative est prévue par la loi et vise un but d’intérêt général, celui de protéger les finances publiques et l’économie nationale. Si des retards peuvent se justifier dans des circonstances exceptionnelles, en l’espèce le requérant attend depuis trop longtemps. En outre, la suspension durable de la procédure fait qu’il ne peut solliciter la restitution des sommes confisquées à titre provisoire ni auprès des autorités croates ni auprès des autorités serbes. Or le but consistant à protéger les finances publiques et l’économie nationale de la Croatie ne peut justifier que le requérant soit empêché de demander à la Serbie la restitution de son argent. Par ailleurs, la Cour rappelle que, dans l’affaire Ališic et autres c.   Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » [GC], les négociations relatives à la succession n’avaient pas empêché les États successeurs de prendre au niveau national des mesures visant à protéger les intérêts des personnes relevant de leur compétence. En l’espèce, elle estime important le fait que la Croatie a assumé la responsabilité des dommages causés par les autorités de l’ancienne RFSY dans les cas où elle y était le plus étroitement liée – notamment lorsque l’acte contesté avait eu lieu sur son territoire et que la victime avait la nationalité croate. Elle juge que cela montre que des solutions ont été trouvées pour certaines catégories de personnes dont les droits avaient été affectés par la dissolution de l’ancienne RFSY, mais non pour le requérant de la présente affaire. Elle n’est donc pas convaincue, nonobstant l’ample marge d’appréciation des autorités croates, que celles-ci aient ménagé un juste équilibre entre l’intérêt général de la collectivité et le droit du requérant au respect de ses biens, l’intéressé s’étant vu imposer une charge disproportionnée. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 1   327   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Ališić et autres c.   Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » [GC], n o   60642/08, 16   juillet 2014, résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13527
Données disponibles
- Texte intégral