CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1353
- Date
- 17 septembre 2009
- Publication
- 17 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleException préliminaire rejetée;Violation de l'art. 10;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Moldova - 13936/02 Arrêt 17.9.2009 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Insuffisance des garanties légales de l’indépendance de l’organisme public de radiotélédiffusion   : violation   En fait – Les requérants étaient employés par Teleradio-Moldova (TRM), une société d’Etat qui était à l’époque des faits la seule chaîne de télévision et station de radio nationale en Moldova. D’après les requérants, TRM a durant toute son existence été soumise à un contrôle politique qui s’est selon eux aggravé à partir de février 2001, date à laquelle le Parti communiste a remporté une large majorité au Parlement. En particulier, les hauts dirigeants de TRM furent remplacés par des personnes fidèles au gouvernement. Seul un groupe de journalistes de confiance se vit confier les reportages de nature politique, lesquels étaient présentés de façon à faire apparaître le parti au pouvoir sous un jour favorable. Les journalistes étaient réprimandés lorsqu’ils utilisaient des expressions donnant une image négative de la période soviétique ou suggérant qu’il existait des liens culturels et linguistiques entre la Moldova et la Roumanie. Des entretiens étaient coupés et des émissions interdites d’antenne pour des raisons de ce type. Les partis d’opposition n’avaient que très peu d’occasions d’exprimer leurs opinions. Les journalistes qui transgressaient cette ligne de conduite étaient soumis à des mesures disciplinaires, voire interrogés par la police. Au cours de la première moitié de l’année 2002, à la suite d’une grève que fit le personnel de TRM pour demander la fin de la censure, deux des requérants subirent des sanctions disciplinaires. En avril 2002, le conseil de coordination de l’audiovisuel moldave publia ses conclusions sur la question de la censure que TRM aurait pratiquée. Il constata que certains mots et sujets étaient bel et bien interdits dans les reportages de TRM. Toutefois, il rejeta les autres allégations de censure au motif qu’il s’agissait d’excuses invoquées par les journalistes pour cacher leur manque de professionnalisme. En juillet 2002, après que TRM fut devenue une société publique, les membres de son personnel durent passer des examens pour être confirmés à leur poste. Quatre des requérants, ainsi qu’un grand nombre des journalistes qui avaient fait grève au début de l’année, ne furent pas maintenus à leur poste. Ils interjetèrent appel, en vain. Dix-neuf membres du personnel qui avaient assisté à une conférence de presse à la suite des licenciements se virent interdire de pénétrer dans les locaux de TRM. Le changement de statut de TRM faisait suite à une résolution adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe appelant la Moldova à réformer son service de radiodiffusion et à mettre un terme à la censure dans les programmes télévisés. Bien qu’un expert indépendant ait été désigné pour évaluer le projet de législation, ses recommandations ne furent pas prises en compte et la nouvelle législation continua à autoriser de nombreuses formes d’ingérence politique directe. Dans leur requête à la Cour européenne, les requérants allèguent avoir été soumis à un régime de censure instauré par l’Etat alors qu’ils travaillaient comme journalistes pour TMC. En droit – Article 10   : lorsqu’un Etat décide de créer un système public de radiodiffusion, le droit et la pratique internes doivent garantir que ce système offre un service pluraliste. Quand les stations privées sont encore trop faibles pour proposer une réelle alternative et que la société d’Etat ou publique est de ce fait le diffuseur unique ou dominant dans un pays ou une région, il est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie que cette société transmette des informations et commentaires équilibrés, indépendants et impartiaux, et offre un espace de débat public où puisse s’exprimer une gamme aussi large que possible de points de vue et d’opinions. Les normes approuvées par les Etats contractants par l’intermédiaire du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le service public de radiodiffusion fournissent des indications à cet égard. Les Etats participants se sont engagés à garantir l’indépendance des diffuseurs du service public contre les ingérences économiques et politiques. Les directives du Comité des Ministres indiquent que l’indépendance peut être garantie au moyen d’une affirmation claire de l’indépendance éditoriale et de l’autonomie institutionnelle dans le cadre juridique du diffuseur, notamment pour ce qui est de la préparation et de la présentation des émissions d’information et d’actualités ainsi que du recrutement, de l’emploi et de la gestion du personnel. Les émissions d’actualités doivent présenter les faits et événements de manière équilibrée et inciter à la libre formation des opinions, tandis que les cas où les diffuseurs du service public peuvent être contraints de diffuser des informations ou événements officiels doivent être limités à des circonstances définies par la loi et demeurer exceptionnels. Les règles définissant le statut et la nomination des dirigeants et des organes de surveillance doivent être fixées en sorte d’éviter tout risque d’ingérence politique ou autre. Pour ce qui est du cas particulier des requérants, la Cour prend en compte la période comprise entre février 2001, les intéressés alléguant que le problème du contrôle politique sur la ligne éditoriale est devenu aigu à ce moment-là, et le 26   septembre 2006, date à laquelle elle a rendu sa décision sur la recevabilité. Elle observe un net parti pris de la part de TRM en faveur d’une couverture des activités du président et du gouvernement ainsi que l’insuffisance de l’accès accordé aux partis d’opposition. Elle note aussi l’existence d’éléments révélant une politique consistant à restreindre l’évocation de certains sujets considérés comme politiquement sensibles ou donnant une image négative du gouvernement et les débats à ce propos. Par exemple, le conseil de coordination de l’audiovisuel a indiqué que TRM avait pour politique d’interdire l’usage de certains mots ou expressions, notamment ceux se rapportant à la culture et à la langue communes à la Roumanie et à la Moldova et aux violations des droits de l’homme intervenues durant l’ère soviétique. Par ailleurs, des données indépendantes révèlent une pratique constante consistant à accorder un temps d’antenne disproportionné aux activités du président et du gouvernement. Les requérants ont donc subi une ingérence continue dans leur droit à la liberté d’expression tout au long de la période considérée. En outre, étant donné que pendant la plus grande partie de cette période TRM a bénéficié d’un quasi-monopole sur la diffusion audiovisuelle en Moldova, il était vital pour la démocratie que cette société transmette des informations exactes et équilibrées reflétant toute la gamme des opinions et débats politiques. Ayant décidé de créer un système public de radiodiffusion, l’Etat était soumis à l’obligation positive d’assurer un service audiovisuel pluraliste en mettant en place un cadre juridique garantissant l’indépendance de TRM face à toute mesure d’ingérence et de contrôle politique. Toutefois, il n’y est pas parvenu durant la période prise en compte, où un parti politique dominait le Parlement, la présidence et le gouvernement. Ainsi, alors que les statuts de TRM ont été amendés pour que ses activités créatives et éditoriales soient protégées par la loi de toute ingérence, aucune structure adaptée n’a été mise en place. Le conseil de coordination de l’audiovisuel, l’organe de surveillance, était composé de membres désignés par le Parlement, le président moldave et le gouvernement, sans aucune garantie contre les licenciements. La direction de TRM était nommée par le Parlement sur proposition du conseil de coordination de l’audiovisuel. Même après le remplacement du comité de gestion par le conseil des observateurs, il n’y avait aucune garantie permettant d’éviter que la totalité des quinze membres de cet organe sauf un soient des personnes fidèles au parti au pouvoir. En bref, le cadre législatif était totalement vicié car il ne prévoyait pas suffisamment de garanties contre le contrôle, par l’organe politique du gouvernement, de la direction de TRM et donc de sa politique éditoriale. Quant à l’exception préliminaire du gouvernement défendeur selon laquelle les requérants n’auraient pas épuisé les voies de recours internes, la Cour considère que les exemples de parti pris politique et de restrictions sur les reportages qu’elle a constatés l’autorisent à conclure à l’existence d’une pratique systématique consistant à utiliser TRM pour promouvoir la politique du parti au pouvoir et pouvant être qualifiée de pratique administrative. Partant, les requérants sont dispensés de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Quoi qu’il en soit, la Cour n’est pas convaincue que les requérants aient eu accès à un recours interne effectif s’agissant de la partie centrale de leur grief. Conclusion   : violation (unanimité). Articles 41 et 46   : l’Etat défendeur est tenu d’adopter des mesures générales, y compris une réforme législative, afin de mettre le cadre juridique en conformité avec les exigences de l’article   10. La question de la satisfaction équitable est réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1353
Données disponibles
- Texte intégral