CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13533
- Date
- 11 janvier 2022
- Publication
- 11 janvier 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 70078/12 Arrêt 11.1.2022 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect de la vie familiale Insuffisance des garanties offertes par la loi contre l’arbitraire et les abus en matière de surveillance secrète, de conservation de données de communication et d’accès à ces données   : violations En fait – Les requérants sont deux avocats et deux organisations non gouvernementales qui leur sont liées. Ils soutenaient devant la Cour que la nature de leurs activités les exposait à un risque de surveillance secrète et de consultation par les autorités de leurs données de communication en vertu de la législation bulgare autorisant ces mesures. Ils ne prétendaient toutefois pas que ce risque se fût concrétisé. En droit – Article   8 : a)   Sur la surveillance secrète – i.   Sur la recevabilité – La Cour juge que le grief qui lui est soumis en l’espèce n’est pas «   essentiellement le même   » que celui qu’elle a examiné dans l’affaire Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c.   Bulgarie . Elle note en effet que bien que l’un des requérants et l’une des associations requérantes soient les mêmes que dans cette affaire et que la substance de leur grief soit identique, ce grief ne concerne pas les mêmes faits. Le système de surveillance secrète en place en Bulgarie a considérablement évolué depuis 2007   ; or, dans les affaires où, comme en l’espèce, le grief porte sur l’état du droit interne, ce dernier et la manière dont il est appliqué en général constituent les principaux faits que la Cour doit examiner. La Cour considère que l’examen régulier par le Comité des ministres, dans le cadre de la supervision de l’exécution de l’arrêt Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev , des lois et pratiques bulgares appliquées en la matière ne fait pas non plus obstacle à la recevabilité de la requête au regard de l’article   46. La Cour est en effet appelée en l’espèce à examiner le grief selon lequel le système de surveillance secrète en l’état où il se trouve au moment où elle se prononce – état résultant certes en partie des mesures générales adoptées par les autorités pour exécuter l’arrêt Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev – ne répondrait pas aux exigences de l’article   8. Elle est donc compétente pour examiner ce grief. ii.   Sur le fond – Les lois régissant la surveillance secrète en Bulgarie, telles qu’elles sont appliquées en pratique, ont été grandement améliorées depuis l’arrêt Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev . La Cour estime toutefois qu’elles ne présentent toujours pas les garanties minimales contre l’arbitraire et les abus requises aux fins de l’article   8, pour les raisons suivantes   : –   les règles internes relatives au stockage et à la destruction des données recueillies au moyen de la surveillance ne sont pas accessibles au public   ; –   le droit interne ne définit pas les «   objets   » susceptibles d’être placés sous surveillance de telle manière que ce terme ne puisse pas servir de fondement à une surveillance systématique   ; –   la durée excessive de la validité de l’autorisation initiale d’exercer une surveillance pour des motifs de sécurité nationale (deux ans) affaiblit grandement le contrôle juridictionnel auquel la surveillance est soumise   ; –   la procédure d’autorisation, telle qu’elle est appliquée en pratique, ne permet pas de garantir qu’il n’y ait recours à la surveillance que lorsque cette mesure est «   nécessaire dans une société démocratique   »   ; –   les dispositions légales régissant le stockage, la consultation, l’examen, l’utilisation, la communication et la destruction des données obtenues au moyen de la surveillance présentent un certain nombre de lacunes   ; –   le système de supervision tel qu’il est organisé au moment où la Cour se prononce, ne satisfait pas aux exigences d’indépendance, de compétence et de pouvoir suffisants   ; –   les dispositifs de notification ont une portée trop étroite   ; –   la voie de recours spécifique n’est pas disponible en pratique dans tous les cas de figure, elle ne garantit pas l’examen du caractère justifié ou non de chaque cas de surveillance (au regard de l’existence d’un soupçon plausible et de la proportionnalité de la mesure), elle n’est pas accessible aux personnes morales et elle ne permet qu’une réparation limitée. Il apparaît que ces défaillances du régime juridique ont eu des conséquences réelles sur le fonctionnement du système de surveillance secrète en Bulgarie. Les scandales à répétition relatifs au système de surveillance suggèrent l’existence de pratiques abusives, qui paraissent découler, au moins en partie, du caractère insuffisant des garanties juridiques existantes. Il s’ensuit que les lois bulgares régissant la surveillance secrète ne répondent pas pleinement à l’exigence de «   qualité de la loi   » et ne permettent pas de faire en sorte que l’«   ingérence   » qu’entraîne le système de surveillance secrète n’aille pas au-delà de ce qui est «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). b)   Sur la conservation des données de communication et l’accès à ces données – En vertu du droit bulgare, tous les prestataires de services de communication du pays doivent conserver pendant six mois la totalité des données de communication de l’ensemble de leurs utilisateurs, pour pouvoir les mettre à la disposition des autorités à certaines fins d’application de la loi. Différentes autorités peuvent alors y accéder. Lorsque les prestataires de services de communication conservent toutes les données de communication et que les autorités accèdent à certaines de ces données, les mêmes garanties contre l’arbitraire et les abus doivent s’appliquer, mutatis mutandis , que pour la surveillance secrète. Or les lois bulgares ne présentent pas ces garanties minimales, pour les raisons suivantes   : –   la procédure d’autorisation ne permet pas de garantir que les autorités ne puissent accéder aux données de communication conservées que lorsque c’est «   nécessaire dans une société démocratique   »   ; –   il n’a pas été établi de délai clair à l’expiration duquel les données consultées par les autorités dans le cadre d’une procédure pénale doivent être détruites   ; –   il n’existe pas de règles accessibles au public concernant le stockage, la consultation, l’examen, l’utilisation, la communication et la destruction des données de communication consultées par les autorités   ; –   tel qu’il est organisé au moment où la Cour se prononce, le système de supervision ne permet pas de vérifier effectivement l’absence d’abus   ; –   les dispositifs de notification tels qu’ils fonctionnent au moment où la Cour se prononce ont une portée trop étroite   ; –   il n’y a apparemment pas de voie de recours effective. Ainsi, ces lois ne répondent pas pleinement à l’exigence de «   qualité de la loi   » et ne permettent pas de faire en sorte que l’«   ingérence   » qu’entraîne le système de conservation et de consultation des données de communication n’aille pas au-delà de ce qui est «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : constat de violation suffisant pour le préjudice moral. (Voir aussi Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c.   Bulgarie , 62540/00, 28   juin 2007, Résumé juridique ;   Roman Zakharov c.   Russie [GC], 47143/06, 4   décembre 2015, Résumé juridique ; Centrum för rättvisa c.   Suède [GC], 35252/08, 25   mai 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13533
Données disponibles
- Texte intégral