CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13535
- Date
- 18 janvier 2022
- Publication
- 18 janvier 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6-3-d - Interrogation des témoins)
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Texte intégral
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Turquie - 430/13 Arrêt 18.1.2022 [Section II] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Condamnation fondée sur les déclarations écrites de témoins absents, qui avaient été entendus par les tribunaux de leur lieu de résidence ; Aucun effort raisonnable de la part de la juridiction de jugement pour garantir leur présence   : violation En fait – Le requérant a été reconnu coupable de participation à trois actions armées distinctes en tant que membre d’une organisation terroriste, le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Devant la Cour, il se plaignait de ne pas avoir eu la possibilité dans le cadre de la procédure pénale d’être confronté en personne à quatre témoins qui avaient fait des déclarations l’incriminant. En droit – Article   6 §§   1 et 3   d) : a)   Sur le point de savoir si l’absence des quatre témoins au procès était justifiée par un motif valable – Le requérant avait avoué avoir des liens avec le PKK, mais il avait nié avoir mené des actions armées ou participé à pareilles actions. Le procureur s’était alors appuyé sur les déclarations faites dans le cadre d’autres procédures pénales par d’autres membres de l’organisation, et en particulier par quatre témoins. La juridiction de jugement (la cour d’assises) décida que ces témoins seraient interrogés par les juridictions de leurs lieux de résidence respectifs. En conséquence, trois d’entre eux furent entendus par d’autres cours d’assises que celle devant laquelle se tenait le procès. Celle-ci admit leurs témoignages sous forme de déclarations écrites au lieu de les faire comparaître en personne devant elle. Il apparaît que cette méthode consistant à laisser aux juridictions du lieu de résidence des témoins qui ne résidaient pas sur place le soin de les interroger résultait de l’interprétation faite par la juridiction de jugement des dispositions pertinentes du code de procédure pénale. En d’autres termes, l’impossibilité pour le requérant d’interroger les témoins en personne a découlé essentiellement de l’approche mécanique et inflexible de la cour d’assises, qui n’a considéré que le fait que les témoins résidaient dans d’autres villes. Cette approche excluait toute appréciation individualisée de la question de savoir si l’absence des témoins au procès était justifiée par un motif valable, au sens où la Cour emploie ce terme dans sa jurisprudence relative à l’article   6 §   3   d), et les juridictions internes paraissent avoir considéré qu’elle les dispensait de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la comparution des témoins. Ainsi, le fait qu’au moment où ils témoignèrent au procès du requérant, trois des témoins purgeaient une peine de prison en Turquie et se trouvaient donc sous le contrôle exclusif de l’État n’a pas amené la cour d’assises à évaluer la possibilité de les entendre en personne. De même, les mesures prises par les autorités internes pour localiser le quatrième témoin se sont résumées à le demander sur son lieu de travail supposé et à appeler un numéro de téléphone portable lui appartenant. Ces démarches ne donnent pas à penser que les autorités aient pris pour assurer la comparution de ce témoin toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la cour d’assises n’a décidé de demander aux juridictions du lieu de résidence des témoins de les entendre que parce qu’elle-même n’était pas capable d’assurer leur comparution. Il n’a pas été démontré que l’absence de ces témoins au procès fût justifiée par un motif valable. b)   Sur le point de savoir si les dépositions des témoins absents ont constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation du requérant – La Cour constate que pour conclure que le requérant avait participé aux trois actions armées mentionnées dans l’acte d’accusation et le condamner à la réclusion à perpétuité, la cour d’assises s’est fondée dans une mesure déterminante sur les dépositions des témoins absents. c) Sur le point de savoir s’il existait des éléments compensateurs suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense – La Cour juge que, compte tenu du caractère central des dépositions des témoins, il était nécessaire que soient présents des éléments compensateurs importants pour que l’équité de la procédure soit garantie. La méthode adoptée par la cour d’assises n’était pas propre à assurer les garanties procédurales requises   : l’absence des témoins n’était pas justifiée par un motif valable et la cour d’assises a accueilli leur déposition écrite sans envisager d’autres mesures pour recueillir leur témoignage. En procédant ainsi, elle n’a pas permis à la défense de bénéficier d’une appréciation convenable et équitable de la crédibilité des témoignages. La Cour n’admet pas l’argument du Gouvernement selon lequel l’avocat du requérant aurait pu assister aux audiences de commission et ainsi interroger lui-même les témoins, mais ne l’a pas fait. Il aurait en effet fallu pour cela que l’accusé et/ou les avocats de la défense se rendent à différents endroits pour assister aux auditions des témoins. Leur imposer ces déplacements risquerait de faire peser sur la défense une charge disproportionnée au point qu’elle serait incompatible avec le principe de l’égalité des armes. En toute hypothèse, il apparaît que le requérant est demeuré en détention provisoire pendant toute la durée de la procédure pénale et n’aurait donc pas pu assister aux audiences de commission tenues devant les différentes cours d’assises même s’il l’avait souhaité. L’approche choisie par la cour d’assises saisie de l’affaire était en outre de nature à porter atteinte au principe d’immédiateté, puisqu’elle créait une situation où la juridiction de jugement n’aurait pas la possibilité d’observer directement le comportement de certains témoins et d’apprécier leur crédibilité pendant leur déposition, faite devant la juridiction de leur lieu de résidence. Par ailleurs, rien n’indique que les juridictions nationales aient envisagé avec une prudence particulière le récit des témoins absents ni qu’elles aient eu conscience que la non-comparution de ces témoins réduisait la valeur de leurs déclarations. Enfin, en ce qui concerne la disponibilité d’autres éléments à charge et la force probante de ces éléments, la Cour rappelle ses constats relatifs à la valeur probante pour la condamnation du requérant des déclarations qui avaient été faites par les témoins absents. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l’absence de quatre témoins a eu des répercussions importantes sur la capacité de la défense à vérifier la véracité et la fiabilité de leurs dépositions et que, dans les circonstances de l’espèce, elle a porté atteinte à l’équité globale de la procédure dirigée contre le requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir aussi Al-Khawaja et Tahery c.   Royaume-Uni [GC], 26766/05 et 22228/06, 15   décembre 2011, Résumé juridique ; Schatschaschwili c.   Allemagne [GC], 9154/10, 15   décembre 2015, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel