CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13537
- Date
- 18 janvier 2022
- Publication
- 18 janvier 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Assistance d'un défenseur de son choix);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Espagne - 15508/15 Arrêt 18.1.2022 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Assistance d'un défenseur de son choix Utilisation au procès des aveux initiaux d’un suspect de terrorisme détenu au secret qui s’était vu refuser, sans motivation individualisée, l’accès à l’avocat de son choix et à un avocat commis d’office   : violation En fait – Le requérant purge actuellement une peine de dix-sept ans d’emprisonnement pour appartenance à un groupe terroriste et détention d’explosifs. Le 29   septembre 2010, il fut arrêté. Un juge d’instruction de l’ Audiencia Nacional autorisa ensuite sa détention au secret. Devant la Cour, le requérant se plaignait de s’être vu refuser l’accès à un avocat de son choix pendant sa détention au secret et de n’avoir pas pu avant et pendant les interrogatoires de police communiquer avec l’avocat qui lui avait été commis d’office pour le représenter. Il expliquait que pour ces raisons, il avait fait des déclarations auto-incriminantes qui avaient permis à la police d’obtenir les preuves sur le fondement desquelles il avait par la suite été condamné. En droit – Article   6 §§   1 et 3   c)   : Au moment des faits, le code de procédure pénale prévoyait que les personnes détenues au secret, par exemple parce que – comme en l’espèce – elles étaient soupçonnées d’actes de terrorisme, ne pouvaient pas être assistées de l’avocat de leur choix. Il disposait toutefois qu’il fallait leur attribuer un avocat commis d’office dès leur arrestation. Il limitait en outre la possibilité pour ces personnes de s’entretenir avec leur avocat avant les interrogatoires de police. a) Sur l’existence de raisons propres à justifier la restriction du droit du requérant à avoir accès à un avocat de son choix et la restriction de la possibilité pour lui de s’entretenir avec son avocat commis d’office avant ses interrogatoires par la police pendant sa détention au secret – La Cour note que les restrictions litigieuses découlaient des dispositions du code de procédure pénale applicables en cas de détention au secret. Elle relève qu’en l’espèce, le juge d’instruction avait autorisé la détention au secret dans le but de prévenir le risque d’entrave à l’enquête en cours, dont l’objectif principal était de localiser des explosifs, après que la Guardia Civil eut sollicité un mandat pour entrer dans des locaux utilisés par la cellule de l’ETA à laquelle le requérant était soupçonné d’appartenir et les perquisitionner. La décision de placement en détention au secret avait pour conséquence le droit pour le requérant de se voir attribuer un avocat commis d’office dès son arrestation et avant de faire sa déposition devant la Guardia Civil , ce qui fut fait. L’avocat était présent lors des interrogatoires au cours desquels le requérant fit les déclarations auto-incriminantes. La Cour rappelle que lorsqu’un suspect a été assisté par un avocat qualifié, tenu à une déontologie professionnelle, le fait qu’il ne lui ait pas été permis de se faire assister plutôt par un autre avocat qu’il aurait peut-être préféré désigner ne suffit pas en lui-même à démontrer que le procès dans son ensemble était inéquitable – sauf cas avérés d’incompétence ou de partialité. Elle observe qu’en l’espèce, les décisions qui ont restreint le droit du requérant à se faire assister par un avocat de son choix étaient de nature systématique et obligatoire et reposaient sur une disposition générale du droit interne. Elles n’ont pas été adoptées à l’issue d’une appréciation individualisée des circonstances particulières de l’affaire ni fait l’objet d’une autorisation judiciaire accordée à la lumière des faits de l’espèce   : elles étaient fondées sur des soupçons généraux selon lesquels le requérant était membre d’une organisation terroriste et avait caché des explosifs supposément susceptibles d’être utilisés d’une manière mettant gravement en danger la vie d’autrui. De plus, les juridictions nationales n’ont avancé aucun motif pertinent et suffisant à l’appui de la restriction litigieuse. Le juge devait certes motiver la décision de détention au secret, mais des éléments propres à justifier une détention au secret n’impliquent pas forcément qu’il soit nécessaire de restreindre le droit de la personne détenue à un défenseur de son choix. Les juridictions nationales n’ont donc pas démontré en quoi l’intérêt de la justice exigeait que le requérant ne pût choisir son avocat. De même, les juridictions internes n’ont avancé aucun élément concret propre à démontrer qu’il existât des raisons impérieuses justifiant d’empêcher le requérant de consulter son avocat avant les interrogatoires et pendant sa détention au secret. L’impossibilité d’accéder à un avocat avant les interrogatoires est une question qui a également (et en toute logique) été traitée dans la jurisprudence de la Cour. Celle-ci a souligné le caractère crucial de ces entretiens confidentiels. Il n’a pas non plus été démontré que les juridictions internes aient apprécié de manière individualisée les circonstances particulières de l’espèce. En effet, le droit interne applicable au moment des faits ne prévoyait pas l’analyse au cas par cas qu’il exige à présent. b) Sur l’équité de la procédure dans son ensemble – Compte tenu du cumul de deux restrictions et de leur portée particulièrement étendue, la Cour estime nécessaire de procéder à un contrôle très strict de l’équité globale de la procédure. Les éléments de preuve obtenus grâce aux dépositions faites par le requérant au poste de police constituaient une partie importante des pièces sur lesquelles a été fondée sa condamnation. Si celle-ci reposait également sur d’autres éléments de preuve, l’incidence considérable qu’a probablement eue l’aveu initial du requérant sur le déroulement ultérieur de la procédure pénale dirigée contre lui ne peut être ignorée. La Cour observe à cet égard que le Gouvernement n’a pas expliqué en quoi il était nécessaire d’empêcher le requérant de contacter son avocat ou de s’entretenir avec l’avocat commis d’office qui lui avait été attribué. Il n’a avancé aucune raison à l’appui de cette mesure, si ce n’est l’existence de l’article   527 du code de procédure pénale. Cette disposition a depuis lors été modifiée   : le code de procédure pénale en vigueur au moment où la Cour se prononce soumet désormais à une décision judiciaire individuelle la restriction du droit de la personne détenue, même au secret, à communiquer avec un avocat. Par ailleurs, ni la juridiction de première instance ni le Tribunal suprême n’ont motivé le refus dénoncé par le requérant de laisser son avocat commis d’office communiquer avec lui, malgré les tentatives répétées de l’avocat en ce sens. Enfin, les juridictions internes n’ont pas tenu compte du fait que le requérant avait fait sa seconde déposition malgré l’opposition de son avocat commis d’office. La Cour conclut qu’en refusant de laisser le requérant se faire assister par un avocat de son choix ou même consulter son avocat commis d’office avant les interrogatoires, et ce sans avancer de motif propre à l’espèce, les autorités internes ont porté atteinte à l’équité globale de la procédure pénale subséquente dans la mesure où la déposition initiale auto-incriminante du requérant a été retenue comme élément de preuve. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 12   000   EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Salduz c.   Turquie [GC], 36391/02, 27   novembre 2008, Résumé juridique   ; Dvorski c.   Croatie [GC], 25703/11, 20   octobre 2015, Résumé juridique   ; Ibrahim et autres c.   Royaume-Uni [GC], 50541/08 et al., 13   septembre 2016, Résumé juridique   ; Beuze c.   Belgique [GC], 71409/10, 9   novembre 2018, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 18 janvier 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13537
Données disponibles
- Texte intégral