CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13539
- Date
- 24 janvier 2022
- Publication
- 24 janvier 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Voies légales;Article 5-1-a - Condamnation);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-e - Aliéné);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 258 Janvier 2022 Sy c. Italie - 11791/20 Arrêt 24.1.2022 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Détention, durant deux ans, en milieu carcéral ordinaire d’une personne bipolaire dans de mauvaises conditions et sans stratégie thérapeutique globale de prise en charge de sa pathologie   : violation Article 5 Article 5-1-e Aliéné Maintien en détention en prison ordinaire d’un bipolaire, malgré son placement dans un établissement adapté ordonné par les tribunaux nationaux, faute de places disponibles   : violation Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Retard de 35 jours excessivement long dans l’exécution de la mesure provisoire de la Cour demandant le placement d’un bipolaire dans une résidence spécialisée   : violation En fait – Le requérant, souffrant d’un trouble bipolaire aggravé par la toxicomanie, a été maintenu en détention en milieu carcéral   ordinaire, malgré les décisions des tribunaux nationaux, qui avaient ordonné son placement dans une résidence pour l’exécution des mesures de sûreté (REMS) sur la base des expertises attestant l’incompatibilité de son état de santé avec la détention en prison. Même une ordonnance de la cour d’appel de le libérer, étant donné le retard à le placer dans un établissement adapté, n’a pas été exécutée. Depuis le 1 er   avril 2015, les mesures de l’internement en établissement de soins et de détention en   hôpital psychiatrique judiciaire sont exécutées dans les REMS. En raison d’un problème systémique de manque de places dans les REMS, de nombreuses personnes comme le requérant attendent en prison qu’une place soit disponible. En droit – Article 3 (volet matériel)   : L’état de santé mentale du requérant était incompatible avec la détention en prison et, malgré les indications claires et univoques, l’intéressé est resté incarcéré en milieu pénitentiaire ordinaire pendant près de deux ans. Les conclusions auxquelles les spécialistes et les autorités judiciaires internes sont parvenus ne sauraient être remises en question. Le maintien du requérant en milieu pénitentiaire ordinaire était incompatible avec l’article   3. Au demeurant, le requérant n’a bénéficié d’aucune stratégie thérapeutique globale de prise en charge de sa pathologie visant à porter remède à ses problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation, et ce dans un contexte caractérisé par de mauvaises conditions de détention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1 e)   : Le placement immédiat du requérant en REMS a été ordonné pour la période d’un an, au motif que cette mesure était la seule adéquate pour faire face à la dangerosité sociale de ce dernier. L’ordonnance de placement n’a jamais été exécutée. Les trois conditions de la jurisprudence Winterwerp sont réunies en l’espèce   : – à la date où le placement en REMS a été ordonné, l’aliénation du requérant avait été démontrée devant l’autorité compétente au moyen d’une expertise médicale objective   ; – le JAP a considéré à juste titre que le trouble mental du requérant revêtait un caractère légitimant l’internement, étant donné que ce dernier, bien qu’en liberté surveillée, avait gravement violé les conditions de celle-ci, et que le placement en REMS était donc la seule solution capable de satisfaire l’impératif de protection sociale   ; – le danger pour la société représenté par le requérant n’avait pas cessé d’exister. La mesure de détention dans une REMS a pour but non pas seulement de protéger la société, mais aussi d’offrir à l’intéressé les soins nécessaires pour améliorer, autant que possible, son état de santé et rendre possible ainsi la réduction ou la maîtrise de sa dangerosité. Il était donc essentiel qu’un traitement adapté fût proposé au requérant afin de réduire le danger qu’il représentait pour la société. Or, même après l’arrêt par lequel la cour d’appel avait ordonné sa libération, le requérant n’a pas été transféré dans une REMS. Il a en revanche continué à être détenu en milieu pénitentiaire ordinaire, dans de mauvaises conditions, et n’a pas bénéficié d’une prise en charge thérapeutique individualisée. À partir de février 2019, le département de l’administration pénitentiaire a adressé de nombreuses demandes d’accueil aux REMS afin de trouver une place pour le requérant, mais sans succès, faute de places disponibles. Face à ces refus, les autorités nationales n’ont pas créé de nouvelles places au sein des REMS ni trouvé une autre solution. Il leur revenait d’assurer au requérant qu’une place en REMS serait disponible ou de trouver une solution adéquate. L’absence de places n’était pas une justification valable au maintien du requérant en milieu pénitentiaire. Conclusion   : violation (unanimité). Article 34   : La mesure provisoire indiquée par la Cour consistait à assurer le transfert du requérant dans une structure, REMS ou autre, permettant d’assurer la prise en charge adéquate, sur le plan thérapeutique, de sa pathologie psychique. Les autorités internes ont transféré le requérant au sein d’une communauté thérapeutique trente-cinq jours après l’adoption de la mesure par la Cour. L’absence de places dans les REMS n’est pas une justification valable au retard. Il revenait au gouvernement de trouver pour le requérant, au lieu d’une place en REMS, une autre solution adéquate. Et bien qu’un certain retard dans l’exécution de la mesure provisoire ait été en l’espèce acceptable dans une situation exceptionnelle telle que celle du confinement de mars 2020 en Italie, trente-cinq jours apparaissent néanmoins excessifs. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité   : – à la violation de l’article 5 §   5 en raison de l’absence de moyen pour obtenir, à un degré suffisant de certitude, réparation des violations de l’article 5 §   1   ; – à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la non-exécution de l’arrêt ordonnant la remise en liberté du requérant et de la décision ordonnant son placement en REMS   ; – à la non-violation de l’article 5 § 1 a), du fait que le requérant, à l’époque du procès, était apte à y participer de manière consciente et était ainsi à même, au moment de l’exécution de la peine, de comprendre la finalité de réinsertion sociale que celle-ci poursuivait et d’en bénéficier. Article 41   : 36   400 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Assanidzé c.   Géorgie [GC], 71503/01, 8   avril 2004, Résumé juridique   ; Torreggiani et autres c.   Italie , 43517/09, 8   janvier 2013, Résumé juridique   ; W.D. c.   Belgique , 73548/13, 6   septembre 2016, Résumé juridique   ; Rooman c.   Belgique [GC], 18052/11, 31   janvier 2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 24 janvier 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13539
Données disponibles
- Texte intégral