CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13543
- Date
- 25 janvier 2022
- Publication
- 25 janvier 2022
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination (Article 1 du Protocole n° 12 - Interdiction générale de la discrimination);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Serbie - 29907/16, 30022/16, 30322/16 et al. Arrêt 25.1.2022 [Section II] Article 1 du Protocole n° 12 Interdiction générale de la discrimination Refus discriminatoire de verser à des joueurs d’échecs non-voyants les récompenses financières attribuées à titre de reconnaissance nationale aux joueurs voyants qui avaient remporté des distinctions internationales comparables   : violation En fait – Les quatre requérants sont des ressortissants serbes. Joueurs d’échecs non-voyants, anciens membres de l’équipe nationale yougoslave, ils ont remporté entre 1961 et 1992 plusieurs médailles pour la Yougoslavie, notamment à l’Olympiade d’échecs des aveugles. Ils soutenaient devant la Cour qu’ils avaient subi une discrimination de la part des autorités serbes, celles-ci ayant refusé de leur verser certaines récompenses financières prévues par le décret de 2006 sur la reconnaissance et la récompense des performances sportives – à savoir une allocation mensuelle à vie ainsi qu’une somme versée en une seule fois – alors que ces récompenses avaient été octroyées à tous les autres athlètes et joueurs d’échecs ayant remporté des titres internationaux analogues, y compris les joueurs d’échecs voyants et les athlètes ou joueurs handicapés. Avant de saisir la Cour, ils avaient porté leurs griefs de discrimination devant les juridictions internes, qui les avaient rejetés. En droit – Article   1 du Protocole n o   12   : a) Applicabilité – Le droit interne, tel qu’interprété par les juridictions nationales, prévoyait que seuls les joueurs d’échecs qui avaient remporté une médaille dans le cadre de l’Olympiade d’échecs – compétition ouverte uniquement aux joueurs voyants – avaient droit à certaines récompenses financières, ce qui avait pour effet concret d’exclure de l’accès à ces récompenses tous les autres joueurs d’échecs, y compris ceux qui, comme les requérants, avaient remporté des médailles dans le cadre de la version de l’Olympiade d’échecs destinée aux non-voyants. Ainsi, lorsqu’elles ont décidé d’adopter le texte en question, les autorités serbes ont clairement exercé leur pouvoir discrétionnaire de manière à traiter différemment les joueurs d’échecs voyants des joueurs d’échecs non-voyants, malgré la similitude des titres internationaux remportés par les uns et par les autres. La Cour juge par conséquent que les griefs des requérants relèvent de la catégorie   iii des discriminations potentielles telle qu’elle est définie dans le rapport explicatif du Protocole n o   12. b) Fond – i. Sur l’existence d’une différence de traitement – L’allocation mensuelle à vie devait être versée aux joueurs d’échecs voyants ayant remporté une médaille dans le cadre de l’Olympiade d’échecs, mais non aux joueurs d’échecs non-voyants ayant remporté une médaille dans le cadre de l’Olympiade d’échecs des aveugles, le décret citant la première compétition mais ne mentionnant pas expressément la deuxième. La situation est toutefois moins claire en ce qui concerne la somme versée en une seule fois, étant donné que l’article   3 du décret ne mentionnait pas les personnes qui avaient remporté des médailles pour la Serbie et celles qui avaient remporté des médailles pour la Yougoslavie, mais seulement les personnes qui avaient remporté des médailles pour la Serbie. La Cour conclut que les requérants ont, au moins en partie, fait l’objet d’une différence de traitement fondée sur leur handicap, motif relevant de l’article   1 du Protocole n o   12. ii. Sur la question de savoir si les deux groupes de personnes se trouvaient dans des situations analogues – Les requérants, d’une part, joueurs d’échecs non-voyants médaillés dans le cadre de l’Olympiade d’échecs des aveugles, et les joueurs d’échecs voyants médaillés dans le cadre de l’Olympiade d’échecs, d’autre part, doivent être considérés comme deux groupes de personnes pratiquant la même activité – jouer aux échecs – et, de surcroît, comme deux groupes dont les membres ont obtenu certains des titres internationaux les plus prestigieux dans ce domaine. L’un et l’autre groupe se trouvaient donc dans des situations analogues ou comparables. iii. Sur la question de savoir si la différence de traitement reposait sur une justification objective et raisonnable – Si, à l’évidence, les autorités serbes pouvaient légitimement concentrer leurs efforts sur les réussites sportives les plus remarquables et les compétitions les plus importantes, elles n’ont pas démontré en quoi les titres indubitablement prestigieux qu’avaient remportés les requérants en tant que joueurs d’échecs non-voyants auraient été moins «   populaires   » ou moins «   importants à l’échelle internationale   » que les médailles comparables remportées par des joueurs d’échecs voyants. L’Association internationale des échecs en braille a d’ailleurs informé les autorités serbes que les joueurs d’échecs non-voyants étaient «   inscrits sur la liste officielle unique de la Fédération internationale des échecs au même titre que les joueurs d’échecs sans déficience visuelle   » selon leurs résultats, et elle leur a demandé de traiter les joueurs non-voyants «   conformément aux principes élémentaires d’éthique et de fair-play dans le sport   ». En toute hypothèse, il est inconcevable que le «   prestige   » d’un jeu ou d’un sport en lui-même, notamment celui, par exemple, de certains sports parmi les plus populaires tels que le football, le basketball ou encore le tennis, dépende simplement de la question de savoir si les personnes qui le pratiquent sont ou non handicapées. De fait, le décret lui-même plaçait les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sur un pied d’égalité   ; il exprimait ainsi que les réussites sportives sont tout aussi dignes de reconnaissance lorsqu’elles sont le fait de sportifs et de sportives en situation de handicap. Par ailleurs, traiter de la même manière pour des réussites comparables les joueurs d’échecs voyants et non-voyants, dans la législation comme en pratique, n’aurait pu qu’améliorer la réputation de la Serbie à l’échelle internationale et promouvoir l’inclusion à l’échelle nationale. Enfin, de toutes les personnes ayant remporté une médaille ou gagné une compétition au fil des années, soit environ 400   personnes, y compris des joueurs d’échecs voyants, seuls les joueurs d’échecs non-voyants se sont vu refuser la récompense nationale accordée pour performances sportives. À l’évidence, accorder cette récompense à quatre personnes de plus n’aurait pas mis en péril la stabilité financière du pays, d’autant qu’il n’a jamais été prétendu, de manière plus générale, que remporter une médaille à l’Olympiade d’échecs des aveugles soit chose facile et que de nombreuses autres personnes puissent ainsi prétendre à l’avenir à une récompense de ce fait. Ainsi, l’État jouissait certes en l’espèce d’une marge d’appréciation, mais celle-ci était dans les circonstances particulières de la cause considérablement réduite, et il n’existait aucune «   justification objective et raisonnable   » au fait de traiter les requérants, au motif de leur handicap, différemment des personnes se trouvant dans une situation analogue à la leur. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article   41   : 4   500   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour dit que le Gouvernement doit verser à chaque requérant le montant des allocations et/ou des récompenses accumulées et à venir auxquelles il aurait eu ou aurait droit en tant que joueur d’échecs ayant remporté pour la Yougoslavie les mêmes médailles dans le cadre de l’Olympiade d’échecs s’il était voyant, ainsi que le montant des intérêts légaux applicables aux allocations et/ou aux récompenses accumulées. (Voir aussi Glor c.   Suisse , 13444/04, 30   avril 2009, Résumé juridique   ; Savez crkava «   Riječ života   » et autres c.   Croatie , 7798/08, 9   décembre 2010, Résumé juridique   ; Napotnik c.   Roumanie , 33139/13, 20   octobre 2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 25 janvier 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13543
Données disponibles
- Texte intégral