CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13544
- Date
- 14 décembre 2021
- Publication
- 14 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
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Turquie (déc.) - 66828/16, 68492/16, 68886/16 et al. Décision 14.12.2021 [Section II] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Licenciement d’employés fondé sur leur participation à une grève organisée en dehors d’une action syndicale   : Article 11 inapplicable ; irrecevable En fait – 550 salariés d’une société, dont les 32   requérants, ont mené une action de protestation contre les conditions de négociation de la convention collective conclue entre le syndicat et leur employeur et contre les pressions alléguées exercées par l’employeur pour adhérer ou ne pas démissionner d’un syndicat auquel ils ne faisaient plus confiance ou auquel ils ne souhaitaient plus appartenir. L’action n’a pas été officiellement initiée par un syndicat, mais par un grand nombre d’employés qui ont démissionné en masse de leur syndicat actuel, qui avait négocié la dernière convention collective, et dont beaucoup, y compris les requérants, ont pris l’initiative pour adhérer à un autre syndicat. L’employeur licencia 50   employés, dont les requérants, pour avoir cessé le travail tout au long de l’action sans permission ni excuse. Les salariés licenciés saisirent les tribunaux du travail pour licenciement abusif et sollicitèrent leur réintégration dans leur emploi initial. Ces tribunaux leur donnèrent gain de cause. Cependant, la Cour de cassation, saisie par l’employeur, mit fin à la procédure en infirmant les jugements des tribunaux du travail. Les recours individuels des requérants devant la Cour constitutionnelle n’aboutirent pas. En droit – Article 11   : La Cour doit d’abord répondre à la question pertinente, qui n’est pas de savoir si les employés individuels, en dehors du cadre d’une action organisée par un syndicat, ont le droit, en vertu du droit national ou international, d’initier une grève ou d’y participer, mais si un tel droit entre dans le champ d’application de l’article   11. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les actions de grève ne sont, en principe, protégées par l’article   11 que dans la mesure où elles sont organisées par les organismes syndicaux et considérées comme faisant effectivement, et non seulement présumées, partie de l’activité syndicale. La Cour n’a jamais admis qu’une grève menée non pas par un syndicat mais par des membres de ce syndicat ou des non-membres puisse également bénéficier de la protection de l’article   11. Pareillement, selon la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux, le fait de réserver la décision de déclencher une grève aux syndicats est conforme à l’article 6 §   4 de la Charte sociale européenne pourvu que la constitution d’un syndicat ne soit pas soumise à des formalités excessives. Alors que les tribunaux du travail ont accueilli les demandes des requérants, après avoir estimé que les salariés concernés avaient été licenciés en raison de leurs activités syndicales et du fait qu’ils avaient déclenché la grève d’une manière pacifique pour protester contre l’absence d’un véritable droit de s’organiser et d’adhérer au syndicat de leur choix et contre la pression exercée par l’employeur, la Cour de cassation les a rejetées. Elle a estimé que la raison de leur licenciement était le fait qu’ils avaient illégalement cessé de travailler pour protester contre la convention collective conclue par le syndicat. La grève n’était pas une grève légale faisant suite à un conflit survenu au cours des négociations en vue de la conclusion d’une convention collective. En ce qui concerne les quelques employés qui avaient déclaré avoir protesté contre les conditions de travail, la Cour de cassation a constaté que seulement certains d’entre eux «   ont déclaré avoir utilisé leur droit d’action collective en raison de mauvaises conditions de travail   » et «   sans pourtant indiquer quelles étaient ces mauvaises conditions   ». Le raisonnement de la Cour constitutionnelle va dans le même sens. Elle a constaté que la grève n’avait pas été organisée par le syndicat pour la défense des intérêts des employés, qu’au cours de l’action certains employés avaient quitté le syndicat mis en cause pour adhérer à un autre syndicat et que, par conséquent, il n’était pas possible d’assimiler l’action en question à une activité syndicale. Le droit de grève faisait partie du droit de s’organiser, mais, en l’occurrence, l’action n’ayant pas été menée dans le cadre de l’organisation syndicale, il n’était pas possible de considérer que la rupture des contrats de travail des requérants avait porté atteinte à leur droit de grève. Les requérants se plaignent que leurs droits au titre de l’article   11 ont été violés en raison de leur licenciement « pour participation à une grève ». Ils n’allèguent donc pas que leur licenciement était fondé sur le motif qu’ils voulaient quitter leur syndicat et adhérer à un autre syndicat. Les conditions d’affiliation au syndicat ne faisaient pas du tout l’objet de l’action. Par ailleurs, les requérants n’ont pas respecté les procédures prévues en droit interne pour mener une action collective organisée par un syndicat. Toutes les mesures prises par l’employeur l’ont été en relation avec le défaut de reprise du travail des employés et non pour une affiliation ou une non-affiliation à un syndicat spécifique. La possibilité ou non pour les requérants de quitter un syndicat et d’adhérer à un autre syndicat ne semble pas donc être en cause en l’espèce. D’après les faits établis par la Cour de cassation, leur licenciement était fondé sur leur participation à une grève en dehors d’une action syndicale et non sur leur souhait de quitter leur syndicat et d’adhérer à un autre syndicat. Dans la mesure où, sur la base des éléments du dossier, les requérants n’ont pas été licenciés pour avoir participé à une manifestation organisée par le syndicat ou pour avoir revendiqué des droits professionnels dans le cadre des activités du syndicat ou pour avoir quitté un syndicat spécifique ou pour avoir décidé de ne pas adhérer à un syndicat spécifique, ils ne peuvent effectivement revendiquer un droit à la liberté d’association protégé par l’article   11. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel