CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 février 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13545
- Date
- 1 février 2022
- Publication
- 1 février 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable;Procédure contradictoire;Égalité des armes)
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Texte intégral
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Russie - 4418/18 Arrêt 1.2.2022 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Juste équilibre entre les parties et caractère contradictoire d’une procédure civile non compromis par la participation d’un procureur, magistrat indépendant sans pouvoirs spéciaux en droit interne   : non-violation En fait – Après la résiliation de son contrat de travail, la requérante engagea une action contre l’entreprise qui l’avait employée jusqu’alors. Dans le cadre de cette action, elle priait le tribunal de déclarer nulle la résiliation de son contrat, de la rétablir dans ses fonctions et de lui octroyer une indemnité pour la perte de revenus et le dommage moral qu’elle avait subis. Elle souhaitait également que l’entreprise lui fournisse des copies de certains documents liés à son travail. Un procureur assista à l’audience. À l’issue de celle-ci, il exprima l’avis que les demandes de la requérante devaient être accueillies en partie et rejetées pour le surplus. Le tribunal de district accueillit la demande de communication de documents et la demande d’indemnité pour dommage moral, mais il jugea que la résiliation du contrat de travail de la requérante était régulière et rejeta le surplus de ses demandes. La requérante contesta cette décision, sans succès   ; lors de l’audience d’appel, le procureur s’exprima en faveur du jugement du tribunal de district. En droit – Article   6 §   1   : L’essence des griefs soulevés par la requérante concerne la participation du procureur à la procédure. La Cour note que l’on trouve dans la jurisprudence différentes approches pour l’examen de cette question, et qu’il existe en Europe des modèles très variés de participation des procureurs aux procédures civiles. Les approches existantes ne sont pas inconciliables et il n’est pas non plus nécessaire que la Cour se prononce de manière générale sur la compatibilité avec les exigences de l’article   6 de tel ou tel modèle d’intervention des procureurs dans les procédures civiles. En vertu des règles de procédure civile russes, les parties à une procédure peuvent soumettre des observations écrites ou orales après l’intervention du procureur. En droit russe, le procureur est un magistrat indépendant expert du droit   ; il participe à la procédure dans certaines catégories d’affaires civiles, lorsque la protection des droits et intérêts légitimes d’ordre civil de la société ou de l’État l’exigent. Le tribunal n’est pas tenu de suivre son avis et, en lui-même, le fait qu’il participe à la procédure n’empêche pas les parties d’exercer pleinement leurs droits, il ne crée pas un déséquilibre entre les parties et il ne porte pas non plus atteinte au principe du contradictoire. En procédure civile, le procureur ne dispose d’aucun pouvoir spécial, il n’assiste pas aux délibérations de la juridiction saisie et les avis qu’il exprime sont publics et peuvent faire l’objet de commentaires. La Cour estime opportun en l’espèce de suivre l’approche découlant des principes généraux communs à l’ensemble de sa jurisprudence relative à la participation à des procédures civiles de fonctionnaires judiciaires indépendants, en tenant compte des circonstances particulières déjà constatées dans des affaires antérieures concernant la Russie. Il lui faut donc déterminer si, compte tenu de la participation du procureur, l’égalité des armes et le caractère contradictoire de la procédure ont été dûment assurés en l’espèce et si, dès lors, le «   juste équilibre   » qui doit prévaloir entre les parties a bien été respecté. La Cour constate qu’en l’espèce, le procureur était d’avis que la demande de réintégration de la requérante devait être rejetée pour défaut de fondement en droit interne. Elle considère que rien ne prouve qu’en exprimant cet avis il ait agi en adversaire de la requérante ni outrepassé sa mission de protection de l’intérêt public. La requérante plaidait que l’avis du procureur avait eu une influence indue sur les juges, que ceux-ci lui avaient attribué une importance particulière dépassant et supplantant celle des observations soumises par les parties, et qu’ils étaient liés par cet avis. La Cour estime que cette thèse n’est que pure spéculation. Elle constate qu’elle n’est étayée par aucun élément de preuve concret et spécifique et ne trouve par ailleurs aucun soutien dans les dispositions juridiques applicables. Elle juge donc que rien ne permet de dire que le principe de l’égalité des armes n’ait pas été respecté en l’espèce. Elle observe aussi que, conformément au principe du contradictoire, l’avis du procureur a été rendu public, il a été consigné, les parties avaient connaissance de son contenu, et, en droit comme en pratique, elles ont eu la possibilité effective d’y répondre par leurs propres observations. En l’absence d’autres arguments de la part de la requérante, la Cour ne voit aucune raison de conclure que l’avis du procureur ait indûment influencé les juridictions saisies, qu’il ait empêché la requérante de se défendre de façon effective ou qu’il ait rompu d’une autre manière le juste équilibre qui doit prévaloir entre les parties. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir aussi Menchinskaya c.   Russie , 42454/02, 15   janvier 2009   ; Batsanina c.   Russie , 3932/02, 26   mai 2009, Résumé juridique   ; Gruba et autres c.   Russie , 66180/09 et al., 6   juillet 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel