CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 février 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13547
- Date
- 1 février 2022
- Publication
- 1 février 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Russie - 9157/08 Arrêt 1.2.2022 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Amende de 14 EUR infligée à un contre-manifestant pour avoir déployé, au milieu des manifestants, une banderole provocatrice dénaturant le message de la manifestation et susceptible de provoquer des troubles   : non-violation En fait – Le requérant milite pour la défense des droits de l’homme. Peu avant les élections législatives de décembre 2007 et l’élection présidentielle de mars 2008, il se rendit, avec une autre personne, à une manifestation de soutien au président Poutine, qui avait reçu l’aval des autorités. Se mêlant à la foule, le requérant et l’autre militant déployèrent une banderole où était écrit «   Poutine, mieux que Hitler   !   ». Des tensions apparurent entre les manifestants et eux, et la police leur ordonna de ranger leur banderole, mais au lieu d’obtempérer, ils la laissèrent déployée pendant toute la manifestation. La présence de la banderole n’entraîna pas de violences. Le requérant fut reconnu coupable de l’infraction administrative de «   violation des règles encadrant la tenue d’événements publics   » et condamné à une amende de 500   roubles russes (soit 14   euros). Il contesta cette décision, sans succès. En droit – Article   10   : La Cour juge que l’ordre de ranger la banderole et la condamnation du requérant s’analysent en une «   ingérence   » dans l’exercice par ce dernier de son droit à la liberté d’expression, que cette ingérence était «   prévue par la loi   » et qu’elle visait les buts légitimes que sont «   la défense de l’ordre   » et «   la protection des droits et des libertés d’autrui   ». Elle considère que, dans les circonstances particulières de l’espèce, cette ingérence n’est pas allée au-delà de ce qui était «   nécessaire dans une société démocratique   », pour les raisons suivantes. La police a donné au requérant l’ordre litigieux parce que la banderole ne correspondait pas au programme de la manifestation, qu’elle était provocante et qu’elle risquait d’entraîner des troubles. Soulignant que, d’une part, les juridictions internes sont les mieux placées pour déterminer ce que la société risque de trouver provocant et offensant et, d’autre part, le texte de la banderole était ambigu, la Cour souscrit à leur conclusion selon laquelle certains des manifestants ont pu trouver la banderole offensante   : la comparaison entre M.   Poutine et Adolf Hitler pouvait être considérée comme véhiculant un message autre qu’un soutien aux politiques menées par le président. Elle admet donc qu’en déployant cette banderole, le requérant risquait de provoquer un conflit entre lui et les manifestants. Elle souligne toutefois que cette seule considération ne suffit pas à justifier une ingérence dans l’exercice du droit fondamental garanti par l’article   10. Elle rappelle à cet égard que les manifestations peuvent heurter ou mécontenter les personnes hostiles aux idées ou revendications qu’elles visent à promouvoir, et qu’elle a constamment souligné l’importance du droit de mener une contre-manifestation, qui peut se dérouler au même moment et au même endroit que la manifestation à laquelle elle s’oppose. Toutefois, le droit de contre-manifester n’est pas absolu   : dans une démocratie, il ne saurait aller jusqu’à paralyser l’exercice du droit de manifester. De plus, il est du devoir des États contractants d’adopter des mesures raisonnables et appropriées afin d’assurer le déroulement pacifique des manifestations licites. La Cour considère que ces principes, énoncés dans des affaires concernant la liberté de réunion, sont pleinement pertinents en l’espèce, puisque le requérant a exprimé son opinion dans le cadre d’une manifestation publique. Les gardant à l’esprit, elle conclut, comme les juridictions internes, que l’ordre donné par la police était dû à la conduite du requérant et au fait que certains des participants à la manifestation, l’estimant provocante, y avaient réagi négativement, et non au message de la banderole en lui-même. Elle juge en effet essentiel le fait que le requérant se soit trouvé parmi les manifestants. Le requérant avait choisi de déployer sa banderole au milieu d’une foule opposée à ses idées, alors que rien ne l’empêchait de se placer un peu plus loin, et cette banderole dénaturait et sapait le message de soutien à M.   Poutine que les autres manifestants voulaient faire passer, et qui était l’objet de la manifestation elle-même. Ce choix rendait difficile pour la police d’assurer le déroulement paisible de la manifestation, et les policiers étaient les mieux placés pour évaluer les risques pour la sécurité, les risques de troubles et les mesures appropriées pour y faire face. L’ordre qu’ils ont donné au requérant de ranger sa banderole ne paraît donc ni déraisonnable ni excessif, et la Cour considère qu’il peut passer pour proportionné aux buts légitimes qu’il visait. Enfin, notant que le requérant n’a pas été contraint de quitter les lieux de la manifestation, la Cour juge que la condamnation pour infraction administrative et l’amende – du montant minimal prévu par le droit interne – qui lui ont été infligées n’étaient pas excessives. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). (Voir aussi Plattform «   Ärzte für das Leben   » c.   Autriche , 21   juin 1988   ; Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov c.   Bulgarie , 44079/98, 20   octobre 2005   ; Fáber c.   Hongrie , 40721/08, 24   juillet 2012, Résumé juridique   ; Berkman c.   Russie , 46712/15, 1 er   décembre 2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel