CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 février 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13552
- Date
- 3 février 2022
- Publication
- 3 février 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-b) Aucun préjudice important;Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations;Liberté de recevoir des informations)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 259 Février 2022 Šeks c. Croatie - 39325/20 Arrêt 3.2.2022 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Refus pour des motifs de sécurité nationale, assorti de garanties procédurales adéquates et proportionné, d’accorder l’accès à des documents secrets relatifs à une partie sensible de l’histoire récente du pays   : non-violation En fait – Le requérant est un ancien politicien. Afin d’écrire un livre sur la fondation de la République de Croatie, il demanda au service des archives de l’État de lui donner accès à des archives présidentielles classées secrètes. Après avoir consulté le Bureau du Conseil de la sécurité nationale, le président de la République déclassifia trente et un des documents demandés, mais refusa de déclassifier les vingt-cinq autres documents, au motif qu’une levée de leur classification aurait risqué de nuire de manière irrémédiable à l’indépendance, l’intégrité et la sécurité nationale de la République de Croatie ainsi qu’à ses relations avec les États étrangers. Le service des archives de l’État refusa donc d’accéder à la demande du requérant en ce qui concernait ces derniers documents, et ne lui donna accès qu’aux documents déclassifiés. Le requérant contesta cette décision, sans succès. En droit – Article   10 : a) Applicabilité – Appliquant les critères relatifs au droit d’accès aux informations détenues par l’État qu’elle a définis dans l’arrêt Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], la Cour juge que le requérant, un ancien politicien qui souhaitait publier une monographie historique, exerçait son droit de communiquer des informations sur un sujet d’intérêt public. Elle constate qu’il a demandé à cette fin à avoir accès à des informations qui étaient déjà disponibles. Elle conclut donc que l’article   10 trouve à s’appliquer en l’espèce. b) Fond – Le refus de laisser le requérant accéder aux documents qu’il demandait à consulter s’analyse en une «   ingérence   » dans l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression   ; cette ingérence était «   prévue par la loi   » et avait pour but légitime la protection de l’indépendance, de l’intégrité et de la sécurité du pays ainsi que de ses relations extérieures. En ce qui concerne la question de savoir si cette ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour observe tout d’abord que, si plusieurs des affaires relatives à des informations classées secrètes qu’elle a examinées par le passé portaient sur l’accès à des informations personnelles, la présente affaire concerne quant à elle des informations classées secrètes relatives à un pan sensible de l’histoire assez récente de la Croatie, qui fait toujours l’objet de débats publics considérables. Elle rappelle que, la sécurité nationale étant une notion évolutive qui dépend du contexte, les États doivent disposer d’une ample marge d’appréciation pour déterminer ce qui constitue un risque pour la sécurité nationale dans leur pays à un moment donné. Il faut toutefois appliquer les notions de «   sécurité nationale   » et de «   sûreté publique   » avec retenue, les interpréter de manière restrictive et n’y avoir recours que lorsqu’il a été démontré qu’il est nécessaire à des fins de protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique d’empêcher la publication des informations concernées. Si la Cour n’a pas réellement les moyens de contester l’avis des autorités nationales selon lequel des considérations de sécurité nationale sont en jeu, lorsque, comme en l’espèce, cet avis aboutit à des décisions restreignant les droits de l’homme, elle doit examiner le processus décisionnel national afin de vérifier qu’il était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de la personne concernée. Elle souligne en particulier que les principes de légalité et de prééminence du droit applicables dans une société démocratique exigent que toute mesure touchant les droits fondamentaux de la personne soit soumise à une forme de procédure contradictoire menée devant un organe indépendant compétent pour examiner les motifs de la décision en question. En effet, s’il était impossible de contester effectivement un impératif de sécurité nationale invoqué par l’exécutif, les autorités de l’État pourraient porter arbitrairement atteinte aux droits protégés par la Convention. Pour la plupart des documents classés secrets auxquels le requérant a demandé l’accès, cette demande a été accueillie. Le président a fondé sa décision sur l’avis d’un organe consultatif spécialisé compétent en matière de sécurité nationale et cette décision a finalement été examinée et confirmée par le Commissaire aux informations – entité indépendante chargée de la protection, du suivi et de la promotion du droit d’accès aux informations –, par la Haute Cour administrative et par la Cour constitutionnelle. Toutes ces autorités ont soigneusement étudié la demande du requérant, et au moins deux d’entre elles ont examiné directement les documents qu’il souhaitait consulter – documents qui avaient fait l’objet d’une classification au plus haut niveau de secret pour une période de trente ans. De plus, le Commissaire aux informations a approuvé la conclusion du président, estimant que l’exécutif n’avait pas abusé de son pouvoir discrétionnaire et soulignant que le requérant n’avait pas expliqué dans son recours en quoi son intérêt à avoir accès aux informations en question aurait prévalu sur les intérêts publics cruciaux que leur classification visait à protéger. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que la manière dont les autorités internes ont évalué la demande du requérant ait été fondamentalement viciée ou dépourvue des garanties procédurales appropriées ni que les autorités n’aient pas mené l’analyse de proportionnalité requise par le droit interne. Enfin, tenant compte de l’étendue des garanties procédurales dont le requérant a bénéficié, la Cour estime établi que les motifs avancés par les autorités nationales pour refuser à l’intéressé l’accès aux documents en cause étaient non seulement pertinents, mais aussi suffisants dans les circonstances de l’espèce. Elle note à cet égard que, en matière de sécurité nationale, on ne peut attendre des autorités compétentes qu’elles livrent un raisonnement aussi détaillé qu’elles le font par exemple dans des affaires civiles ou administratives ordinaires   : en effet, fournir des motifs détaillés pour justifier un refus de déclassifier des documents très secrets risquerait fort d’être contraire au but même dans lequel les informations en question ont été classées secrètes à l’origine. La Cour conclut donc que l’ingérence faite dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’accès aux informations était nécessaire et proportionnée aux importants buts de sécurité nationale invoqués par les autorités, et qu’eu égard au contrôle indépendant dont sa demande a par la suite fait l’objet, les autorités nationales n’ont pas outrepassé l’ample marge d’appréciation dont jouit l’État en la matière. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Magyar Helsinki Bizottság c.   Hongrie [GC], 18030/11, 8   novembre 2016, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13552
Données disponibles
- Texte intégral