CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13558
- Date
- 15 décembre 2021
- Publication
- 15 décembre 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCommunicated
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 259 Février 2022 Andriyevskiy et autres c. Russie et autres requêtes c. Russie et Ukraine (affaires communiquées) - 53891/16, 35633/17, 57074/17 et al.   Article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Annulation de titres de propriété et réquisition de terrains en Crimée par les autorités russes après la déclaration par la Russie en 2014 de sa juridiction sur la péninsule   : affaires communiquées Les affaires portent sur 230   requêtes introduites dans le cadre du conflit entre l’Ukraine et la Fédération de Russie après que cette dernière eut déclaré, en 2014, que la Crimée relevait de sa juridiction. Les terrains en cause avaient été attribués en jouissance permanente par les autorités locales ukrainiennes aux requérants ou, dans certains cas, à des personnes qui les leur avaient ensuite cédés. En 2012 au plus tard, les autorités locales en avaient autorisé la privatisation. Dans la plupart des cas, la légalité de l’attribution des terrains fit l’objet d’un contrôle juridictionnel et fut confirmée par des décisions définitives des tribunaux ukrainiens. Au moment où la Fédération de Russie déclara que la Crimée relevait de sa juridiction, la plupart des requérants ou des précédents titulaires des terrains avaient achevé le processus de privatisation et fait enregistrer leurs titres de pleine propriété sur ces terrains en vertu du droit ukrainien. Lorsque la Fédération de Russie affirma sa juridiction sur la péninsule en 2014, l’ensemble des biens publics qui appartenaient jusqu’alors officiellement à l’État ukrainien et à ses autorités régionales ou locales fut déclaré propriété des autorités russes. Des mécanismes de transition furent instaurés en droit russe afin d’harmoniser notamment le cadre juridique applicable aux droits et relations réels et fonciers en Crimée et à Sébastopol avec le régime juridique en place en Fédération de Russie. Dans le cadre du nouveau régime juridique, beaucoup des requérants parvinrent à faire réenregistrer en droit russe leurs titres de propriété sur les parcelles de terrain. Certains d’entre eux vendirent leurs terrains à des tiers après les avoir fait réenregistrer, d’autres achetèrent certains des terrains litigieux à leurs précédents propriétaires après que ceux-ci eurent fait reconnaître leur titre de propriété en droit russe. Néanmoins, les autorités russes engagèrent avec succès des procédures contre les requérants afin de faire déclarer leurs terrains biens publics et d’obtenir l’annulation des titres de propriété correspondants. Elles soutenaient que l’attribution en jouissance permanente des terrains litigieux à des particuliers n’était pas totalement conforme au droit ukrainien en vigueur au moment où elle avait été consentie. Dans le cas des requérants qui avaient vendu leurs terrains à des tiers, la déclaration judiciaire d’illicéité de l’attribution initiale d’un droit réel à des personnes privées permit aux acheteurs d’engager contre eux des actions en répétition. Certains requérants se virent ainsi enjoindre d’indemniser pour leur préjudice pécuniaire les personnes qui leur avaient acheté les terrains litigieux avant leur réquisition par les autorités. Les requérants soutiennent devant la Cour que l’annulation de leurs titres de propriété et la réquisition des terrains litigieux s’analysent en une expropriation de fait. Ils allèguent également que les juridictions russes qui ont rendu en Crimée les décisions constitutives selon eux de cette expropriation n’ont pas entendu leur cause équitablement et n’étaient ni indépendantes, ni impartiales, ni établies par la loi. Ils plaident que, la légalité du processus de privatisation ayant été vérifiée par les juridictions ukrainiennes et confirmée par les décisions définitives que celles-ci ont rendues, sa remise en question par d’autres décisions est contraire à l’autorité de la chose jugée. Une requérante soutient en outre qu’en lui interdisant de quitter le territoire avant d’avoir versé l’indemnité pour préjudice pécuniaire qu’elle a été condamnée à payer, les autorités russes ont porté atteinte à son droit de circuler librement au sein du territoire ukrainien (entre la Crimée et l’Ukraine continentale). Plusieurs requérants formulent également des griefs contre l’Ukraine   : ils allèguent que les autorités ukrainiennes n’ont pas pris des mesures suffisantes pour protéger leur droit au respect de leurs bien en Crimée et que ce manquement constitue une violation des obligations positives qui leur incombent en vertu de l’article   1 du Protocole n o   1. Affaires communiquées sous l’angle des articles   6 et 13 de la Convention, de l’article   1 du Protocole n o   1 et de l’article   2 du Protocole n o   4.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel