CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 février 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13566
- Date
- 15 février 2022
- Publication
- 15 février 2022
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation of Article 3 of Protocol No. 1 - Right to free elections-{general} (Article 3 of Protocol No. 1 - Vote);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Bulgarie - 26081/17 Arrêt 15.2.2022 [Section IV] Article 3 du Protocole n° 1 Libre expression de l'opinion du peuple Vote Privation du droit de vote disproportionnée car automatique du fait du placement sous tutelle partielle du requérant atteint de troubles mentaux, sans examen judiciaire individualisé de son aptitude au vote   : violation En fait – Après que des troubles psychiatriques lui avaient été diagnostiqués, le requérant fut placé sous tutelle partielle, en conséquence de quoi il se vit automatiquement retirer son droit de vote. Débouté de l’action qu’il avait intentée afin d’obtenir le rétablissement de sa capacité juridique, il ne put voter aux élections législatives qui se tinrent en 2017. Il obtint ultérieurement, dans le cadre d’une nouvelle procédure, le rétablissement de sa capacité juridique et la levée de sa tutelle. En droit – Article 1 du Protocole n o 3   : La restriction litigieuse était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantir que seules des personnes capables de prendre des décisions éclairées et raisonnées puissent participer au choix du corps législatif du pays. Elle ne distinguait toutefois pas entre les personnes placées sous tutelle complète et celles placées sous tutelle partielle, puisqu’elle s’appliquait aux citoyens «   placés sous tutelle   » en général. Elle ne pouvait être levée qu’une fois que la tutelle avait pris fin. La Cour ne juge pas nécessaire de prendre position sur la pertinence des données produites par les parties quant à la part de la population bulgare en âge de voter qui s’est vu privée de son droit de vote à raison de son placement sous tutelle. Elle considère, en effet, que la restriction n’était, en tout état de cause, pas proportionnée au but légitime que l’État poursuivait en l’espèce. Elle rappelle, en particulier, qu’elle a déjà admis qu’il s’agit d’un domaine dans lequel le législateur national jouit, en principe, d’une ample marge d’appréciation pour définir la procédure permettant d’apprécier l’aptitude au vote des personnes atteintes de troubles mentaux. Rien n’indique, toutefois, que le législateur bulgare ait jamais cherché à mettre en balance les intérêts concurrents ou à apprécier la proportionnalité de la restriction afin de permettre aux juridictions d’analyser en particulier l’aptitude du requérant à exercer son droit de vote, indépendamment de la décision de le placer sous tutelle. Le Gouvernement n’a pas démontré que la pratique judiciaire nationale permettait de lever la restriction apportée au droit de vote d’une personne lorsque celle-ci restait privée de sa capacité juridique. Il apparaît également qu’une telle pratique n’aurait pas été conforme au cadre juridique interne. Le requérant a perdu son droit de vote du fait d’une restriction privant automatiquement et totalement du droit de vote les personnes placées sous tutelle partielle, sans aucune évaluation judiciaire individuelle de leur aptitude à voter. Il a ainsi été placé dans une situation analogue à celle du requérant dans l’affaire Alajos Kiss c. Hongrie . Il peut donc se prétendre victime d’une mesure incompatible avec les principes pertinents établis. Un traitement généralisé des personnes atteintes de handicaps intellectuels ou psychiques est contestable et la limitation de leurs droits doit être soumise à un contrôle rigoureux. Partant, le retrait systématique du droit de vote, sans évaluation judiciaire personnalisée et sur le seul fondement d’un handicap psychique nécessitant une tutelle partielle ne saurait passer pour proportionné au but légitime poursuivi par la mesure. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Alajos Kiss c. Hongrie , 38832/06, 20 mai 2010, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 15 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13566
Données disponibles
- Texte intégral