CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13568
- Date
- 17 février 2022
- Publication
- 17 février 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Exception préliminaire jointe au fond (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-b) Aucun préjudice important;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale)
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Texte intégral
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Pologne - 74131/14 Arrêt 17.2.2022 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Refus de délivrer à une personne transgenre un acte de naissance complet sans mention de sa conversion sexuelle, alors que l’extrait de l’acte et les nouveaux documents d’identité n’indiquent que le nouveau sexe   : non-violation En fait – Le requérant est une personne transgenre juridiquement reconnue de sexe masculin à la suite d’une conversion sexuelle. L’extrait de son acte de naissance ne mentionne que son nouveau nom et son nouveau sexe mais en marge de son acte de naissance intégral il est fait mention de sa conversion sexuelle. Le requérant s’est vu délivrer de nouveaux documents d’identité, il a pu par la suite se marier légalement et il continue à mener une vie sociale d’homme. Il a été débouté des procédures qu’il avait engagées afin de faire retirer de son acte de naissance la mention de sa conversion sexuelle, puis d’obtenir un nouvel acte de naissance comme c’est le cas pour les enfants adoptés. En droit – Article 8   : La question à trancher en l’espèce est celle de savoir si le respect de la vie privée et/ou familiale du requérant a fait naître pour l’État défendeur une obligation positive de prévoir une procédure efficace et accessible permettant à l’intéressé d’obtenir un acte de naissance sans aucune mention du sexe qui lui avait été assigné à la naissance. Dans presque toutes les situations quotidiennes, le requérant est en mesure de prouver son identité par des documents d’identification ou l’extrait de son acte de naissance qui n’indiquent que son nouveau nom et son nouveau sexe. La Cour admet que la mention de sa conversion sexuelle en marge de son acte de naissance intégral peut être humiliante pour l’intéressé et lui causer une souffrance psychique. Il n’apparaît toutefois pas que, dans sa vie quotidienne, celui-ci soit contraint de révéler ces détails intimes de sa vie privée et que les désagréments dont il se plaint soient suffisamment sérieux. L’acte de naissance intégral n’est d’ailleurs pas accessible au public   ; seul un nombre limité de personnes et d’organismes peuvent accéder au registre des naissances et en obtenir une copie intégrale. De surcroît, le requérant lui-même n’est que rarement tenu de fournir un tel document. Dans ce contexte, la Cour se dit consciente de la nature historique du système d’enregistrement des naissances et de l’importance, pour l’intérêt général, de conserver la mention du sexe assigné à la naissance qui pourrait, dans certaines situations, se révéler nécessaire pour prouver certains faits antérieurs à la conversion sexuelle, même si cela est susceptible de causer des souffrances à la personne concernée. Outre les considérations ci-dessus, la Cour observe que le requérant n’a pas démontré que la mention, en marge de son acte de naissance intégral, du sexe qui lui avait été assigné à la naissance a eu pour lui des répercussions négatives ou engendré des difficultés suffisamment graves. Il n’a produit aucun détail montrant qu’il avait été affecté par cette situation et dans quelle mesure. Un risque potentiel de conséquences négatives n’est pas susceptible de constituer un manquement de la part du système polonais actuel à l’obligation positive qui pèse sur l’État. En conclusion, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour admet que les autorités polonaises ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, tout en demeurant dans les limites de la marge d’appréciation dont elles disposaient. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 8, estimant que le requérant ne pouvait prétendre se trouver dans la même situation que les enfants adoptés qui se sont vu délivrer un nouvel acte de naissance après une adoption plénière. (Voir aussi Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], 28957/95, 11 juillet 2002, Résumé juridique   ; Hämäläinen c. Finlande [GC], 37359/09, 16 juillet 2014, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel