CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 septembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1357
- Date
- 15 septembre 2009
- Publication
- 15 septembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de P1-1;Partiellement irrecevable;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Pologne - 10373/05 Arrêt 15.9.2009 [Section IV] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Biens Révocation d’une prestation sociale qui avait été accordée par erreur plusieurs mois auparavant et qui constituait l’unique source de revenus de la requérante   : violation   En fait – En août 2001, la requérante demanda à la sécurité sociale à bénéficier d’une pension de retraite anticipée afin de s’occuper de son enfant qui, souffrant d’asthme, d’allergies et d’infections récurrentes, nécessitait des soins constants. Sa demande fut acceptée mais la caisse de sécurité sociale suspendit le versement de la pension au motif que la requérante travaillait encore à la date de sa décision. L’intéressée démissionna de l’emploi à plein temps qu’elle avait occupé pendant trente ans. Elle se vit remettre une carte de retraitée portant la mention «   validité illimitée   » et, pendant dix mois à compter de septembre 2001, elle perçut sa pension de retraite anticipée sans interruption. En juin 2002, la sécurité sociale annula la décision de 2001 et refusa de verser à la requérante une pension au motif qu’elle ne répondait pas aux conditions requises pour bénéficier de ce type de prestation sociale étant donné que l’état de santé de son enfant n’était pas suffisamment grave pour qu’il ait besoin que sa mère s’occupe de lui en permanence. Le versement de la pension cessa à compter du 1 er   juillet 2002. Il ne fut pas demandé à la requérante de rembourser les sommes qu’elle avait déjà perçues. L’intéressée forma un recours en justice, en vain. M me   Moskal, qui déclare n’avoir aucune autre source de revenus, ne perçut aucune prestation sociale du 1 er   juillet 2002 au 25   octobre 2005. A l’issue d’une procédure distincte en matière de sécurité sociale, le bureau local du travail lui accorda le 25   octobre 2005 une autre prestation se montant à environ 50   % de la pension de retraite anticipée qu’elle avait cessé de percevoir. Cette prestation lui fut octroyée rétroactivement à compter du 25   octobre 2002, mais sans intérêts. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : la requérante a demandé à bénéficier d’une pension de retraite anticipée de bonne foi et en respectant la loi en vigueur. A partir du moment où les autorités lui ont confirmé qu’elle avait droit à cette prestation, elle était fondée à croire cette décision exacte et à organiser sa vie en conséquence. Elle ne pouvait en aucun cas se rendre compte que son droit à pension lui avait été accordé par erreur. La décision prise en 2001 a conféré à la requérante un droit exécutoire à toucher une pension d’un montant donné, et l’intéressée peut donc passer pour être titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article   1 du Protocole n o   1. La décision prise en 2002, qui l’a privée du droit de toucher une pension, a donc constitué une atteinte à ses biens. Cette atteinte était prévue par la loi et visait le but légitime consistant à redresser l’erreur des autorités et à veiller à ce que les deniers publics ne soient pas utilisés pour subventionner sans limite de temps des personnes bénéficiant sans le mériter du système de sécurité sociale. Pour ce qui est de la proportionnalité, la décision de 2001 a été appliquée pendant dix mois et a indubitablement eu des répercussions sur la requérante et sa famille. Toutefois, lorsque l’erreur a été découverte, la décision de cesser les versements a été prise assez rapidement et avec effet immédiat. Le fait que la requérante n’ait pas été obligée de rembourser les sommes versées par erreur n’a pas suffisamment atténué les conséquences de cette décision. Les tribunaux n’ont statué sur son droit à pension que deux ans plus tard et, dans l’intervalle, elle n’a touché aucune prestation sociale. S’agissant du droit de propriété, il faut accorder une importance particulière au principe de bonne gouvernance. Il est souhaitable que les autorités publiques agissent avec les plus grandes précautions, notamment lorsqu’elles se prononcent sur des questions présentant une importance vitale pour les personnes, comme les prestations sociales. En l’espèce, après avoir découvert leur erreur, les autorités ont failli à leur devoir d’agir dans un délai raisonnable et de façon appropriée et cohérente. De manière générale, les autorités publiques doivent pouvoir corriger leurs erreurs, même celles qui résultent de leur propre négligence. Soutenir le contraire irait à l’encontre de la théorie de l’enrichissement sans cause. Cela serait également injuste pour les autres personnes qui cotisent à la sécurité sociale, notamment celles qui se sont vu refuser une prestation faute de satisfaire aux exigences légales. Enfin, cela reviendrait à cautionner une attribution inadaptée des maigres ressources publiques, ce qui est en soi contraire à l’intérêt public. Toutefois, lorsqu’une erreur est due aux autorités elles-mêmes sans qu’aucun tiers ait commis de faute, il convient de déterminer si la charge supportée par le bénéficiaire de la prestation était excessive en abordant autrement la question de la proportionnalité. La mesure litigieuse a eu pour effet que, pratiquement du jour au lendemain, la requérante a été totalement privée de la pension de retraite anticipée qui constituait sa seule source de revenus. En outre, elle risquait d’avoir les plus grandes difficultés à trouver un nouvel emploi. Or ce n’est que trois ans plus tard qu’elle a pu obtenir une nouvelle prestation (inférieure de moitié à la prestation précédente). Dès lors, il n’a pas été ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt public et la nécessité de protéger les droits fondamentaux de l’individu   ; le fardeau mis à la charge de la requérante était donc excessif. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Article 41   : 15   000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel