CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13572
- Date
- 17 février 2022
- Publication
- 17 février 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-b) Aucun préjudice important;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 46586/14 Arrêt 17.2.2022 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Aucune raison assez impérieuse pour justifier une loi rétroactive réglant au fond des litiges en matière de pensions faisant l’objet de procédures pendantes   : violation En fait – La requérante contesta le montant de la pension de retraite de son mari qu’elle percevait, en sa qualité de survivante, après le décès de celui-ci. Elle obtint gain de cause mais l’autorité compétente fit appel. Pendant que la procédure était pendante, une nouvelle législation nationale, qui donnait une interprétation authentique de la loi en cause, entra en vigueur. L’appel fut donc accueilli, le jugement rendu en première instance infirmé et la requérante déboutée. En droit – Article 6 § 1   : La nouvelle loi a fixé définitivement et rétroactivement les termes du débat soumis aux juridictions de l’ordre judiciaire. L’adoption de la loi alors que la procédure était en cours a réglé le litige sur le fond et son application par les différentes juridictions a rendu vaine la poursuite de leurs actions par un groupe entier d’individus dans la situation de la requérante. Elle a ainsi eu pour conséquence de modifier l’issue de l’affaire pendante à laquelle l’État était partie en entérinant la position de ce dernier au détriment de la requérante. Seules des raisons impérieuses d’intérêt général peuvent justifier l’immixtion du législateur dans l’administration de la justice. Le Gouvernement a plaidé, à plusieurs reprises, qu’il y avait eu une série minoritaire d’affaires défavorables aux personnes dans la même situation que la requérante. La Cour ne voit toutefois pas en quoi ces divergences de jurisprudence auraient nécessité une intervention législative alors que l’affaire en question était pendante, surtout après qu’un jugement avait confirmé l’approche favorable à la requérante. De telles divergences constituent la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui repose sur un ensemble de juridictions ayant autorité sur leur ressort et le rôle d’une juridiction suprême est précisément de régler les contradictions de jurisprudence. Le Gouvernement arguait également que la loi en question était nécessaire pour remédier au lourd déséquilibre financier dans lequel se trouvait le régime des retraites. Des considérations financières ne peuvent toutefois permettre, en soi, que le législateur se substitue aux juges pour régler un litige. Le Gouvernement soutenait, par ailleurs, que la loi en cause était nécessaire pour obtenir un régime de retraites homogène, en particulier en abolissant un système qui favorisait les retraités du secteur public au détriment des autres. Pour la Cour, cette raison d’intérêt général n’est pas suffisamment impérieuse pour écarter les dangers inhérents au recours à une loi rétroactive qui a pour effet d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige. La présente affaire est différente des autres affaires citées par le Gouvernement (voir les références ci-dessous), où les requérants avaient cherché à tirer profit des lacunes de la loi litigieuse et l’action de l’État pour remédier à la situation était prévisible. En l’espèce, toutefois, la loi ne présentait pas de lacunes majeures. Dans ce contexte, même en admettant que celle-ci avait pour but de réintroduire l’intention initiale du législateur, le but de l’harmonisation du régime des retraites n’était pas suffisamment impérieux. En effet, même si on admet que l’État a ainsi essayé de remédier à une situation qu’il n’avait pas eu l’intention de créer initialement, il aurait pu le faire sans avoir recours à une application rétroactive de la loi. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 9   700 EUR pour dommage matériel; 6   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni , 21319/93 et al., 23 octobre 1997, Résumé juridique   ; OGIS‑Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c. France , 42219/98 et   54563/00, 24 mai 2004, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13572
Données disponibles
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