CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13580
- Date
- 8 mars 2022
- Publication
- 8 mars 2022
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 37) Radiation du rôle-{général};(Art. 37-1) Radiation du rôle;(Art. 37-1-a) Absence d'intention de maintenir la requête;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;(Art. 35-2-b) Requête déjà examinée par la Cour;Violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6 - Droit à un procès équitable);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique) lu à la lumière de Article 10 - (Art. 10) Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'opinion);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 10613/10 Arrêt 8.3.2022 [Section II] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Durée excessivement longue de détentions provisoires et de peines d’emprisonnement à la suite d’une manifestation au prétoire certes perturbatrice mais non-violente   : violation En fait – Les quinze requérants furent interpellés, placés en détention provisoire, jugés et condamnés pour avoir organisé une protestation dans un palais de justice en novembre 2003. En particulier, ils avaient scandé des slogans, déployé une banderole, lancé des tracts et ils s’étaient enfermés dans l’un des corridors du bâtiment, ce qui avait entraîné l’annulation de certaines audiences qui étaient prévues ce jour-là. Ils furent condamnés à un an et huit mois d’emprisonnement. En droit – Article 11 lu à la lumière de l’article 10   : Il ressort du dossier que le comportement des requérants a été exempt de violence et qu’il n’a entraîné aucune dégradation. Rien ne prouvait que les requérants aient nourri des intentions violentes et aucune arme ni aucun autre objet dangereux n’a été trouvé sur eux au moment de leur arrestation. Néanmoins, en conséquence de cette protestation, un certain nombre de personnes civiles et de fonctionnaires de justice sont restés confinés pendant environ une heure dans les bureaux et les salles d’audience et ils ont subi les effets du gaz lacrymogène que la police avait utilisé pour gérer l’incident. L’action de protestation litigieuse a ainsi nui au bon fonctionnement des services judiciaires, un service public essentiel. Elle a perturbé l’ordre public pendant une heure et a pu effrayer et incommoder les personnes qui se trouvaient aux abords du corridor. En l’absence d’intentions ou de comportements violents de la part des requérants, toutefois, ces facteurs ne suffisent pas à eux seuls à faire sortir la protestation litigieuse du champ d’application de l’article 11, et les actes des requérants n’étaient pas de nature à justifier l’entrée en jeu de l’article 17   : il n’a pas été démontré que les intéressés se soient appuyés sur la Convention pour se livrer à des activités ou à des actes visant à la destruction des droits et libertés qu’elle reconnaît. Partant, il y a eu ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté de réunion à raison de leur interpellation, de leur détention, de leur procès et de leur condamnation pour participation à une protestation. Cette ingérence reposait sur une base légale en droit interne qui satisfaisait aux exigences de la Convention relatives à la qualité de la loi. Elle poursuivait de surcroît les buts légitimes de la protection de la sûreté publique et des droits et libertés d’autrui ainsi que de la défense de l’ordre. Même si la protestation concernait une question d’intérêt public, la méthode que les requérants ont choisie pour véhiculer leur message et exercer leurs droits tels que garantis par l’article 11 a non seulement porté atteinte à la sécurité publique et constitué un risque au regard de la protection des droits et libertés «   d’autrui   », à savoir les personnes qui étaient présentes dans le palais de justice, mais elle a aussi perturbé la bonne administration de la justice, un service public essentiel. L’ingérence a par conséquent répondu à un besoin social impérieux. Les États contractants jouissent d’une marge d’appréciation ample mais pas illimitée lorsqu’il s’agit d’évaluer la nécessité de prendre des mesures visant à restreindre un comportement illégal dans les cas où ce comportement est associé à l’exercice de la liberté d’expression ou d’association et où il provoque des perturbations de la vie quotidienne et d’autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances. Un tel comportement ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la Convention qu’un discours ou un débat politique sur des questions d’intérêt général ou que la manifestation pacifique d’opinions sur de telles questions. Ces considérations sont tout aussi valides dans le contexte de la présente affaire, dans laquelle les requérants ont organisé leur protestation dans un palais de justice tout en l’associant à d’autres actes qui, quoique non-violents, étaient de nature à perturber considérablement la bonne administration de la justice. Une manifestation pacifique ne doit pas, en principe, faire l’objet d’une menace de sanction pénale, notamment d’une privation de liberté. Dans la présente espèce, la Cour n’a pas pu déceler, y compris dans les décisions des juridictions internes, le moindre élément qui justifiait de condamner chacun des requérants à une peine de prison aussi lourde pour sanctionner leur seul comportement dans le palais de justice. Même si les impératifs du maintien de l’ordre public pouvaient appeler à punir les agissements des requérants, des peines de prison aussi longues n’étaient pas proportionnées aux buts légitimes visés. De plus, tous les requérants ont été maintenus en détention provisoire pendant une très longue période – au moins un an, huit mois et quatorze jours – sur la base, notamment, d’actes qui entraient dans le champ de l’article   11 nonobstant les perturbations causées par leur protestation dans le palais de justice. Par conséquent, l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté de réunion tel que prévu à l’article   11, lu à la lumière de l’article   10, n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) dans le chef de deux des requérants. Elle considère en particulier que le fait que les juridictions internes n’ont pas examiné les conditions dans lesquelles les intéressés auraient renoncé à leur droit d’être assistés par un avocat pendant leur garde à vue et qu’elles se sont servies de ces dépositions livrées en l’absence d’un avocat pour les faire condamner, au mépris des garanties procédurales requises, a entaché d’iniquité l’ensemble du procès. Article 41   : 7   500 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral eu égard à la violation constatée sous l’angle de l’article 11. Le constat d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour les deux requérants concernés   ; à ce sujet et à l’égard de tous les requérants, la Cour relève que le code de procédure pénale dans sa version actuellement en vigueur autorise la réouverture de la procédure interne. (Voir aussi Taranenko c. Russie , 19554/05, 15 mai 2014, Résumé juridique   ; Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], 37553/05, 15 octobre 2015, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13580
Données disponibles
- Texte intégral