CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13584
- Date
- 1 mars 2022
- Publication
- 1 mars 2022
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source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Obligations positives) (Volet matériel)
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Texte intégral
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Malte - 19090/20 Arrêt 1.3.2022 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Obligations positives Mesures adéquates et proportionnées lors de la pandémie de Covid-19 visant à protéger la santé du requérant incarcéré, qui n’a qu’un seul rein, et à limiter la propagation du virus : non-violation En fait – Le requérant fut arrêté puis, le 30 novembre 2019, placé dans la maison d'arrêt de Corradino, à Paola («   la maison d’arrêt   »), parce qu’il était inculpé d’avoir favorisé, organisé ou financé un groupe aux fins de commettre une infraction pénale, et de complicité d’homicide volontaire. Il se plaint de ses conditions de détention et de ce que les autorités n'auraient pas pris de mesures adéquates pour protéger sa vie et sa santé compte tenu de sa vulnérabilité – il n'a qu'un seul rein – à toute éventuelle contamination future par la Covid-19 en prison. En droit – a) Sur le grief tiré par le requérant de l’obligation positive pour l’État de préserver sa santé et son bien-être compte tenu de la pandémie de Covid-19   – i) Applicabilité de l'article 2 (obligations positives matérielles) – Au vu des chiffres des cas confirmés de Covid-19 dans le monde et des décès signalés à l'OMS, et sans minimiser la gravité de ce virus parfois mortel, la Cour ne peut conclure à une violation de l'article 2 s’il n’est pas établi que, dans les circonstances individuelles des personnes qui s’en disent victimes, les actes ou omissions de l'État ont ou auraient pu exposer leur vie à un danger réel et imminent. En l’espèce, plus d'un an et demi après le début de la pandémie, le requérant n'a pas été infecté et il pouvait être vacciné dès le mois d’avril 2021 – bien que l'on ignore s'il s’est prévalu de cette possibilité. En tout état de cause, quand bien même il contracterait la Covid-19, il n'a fourni aucune étude ou matériel pertinent – à part le rapport d'un consultant en chirurgie daté du début de la pandémie – indiquant clairement quelles seraient les chances qu’un homme de son âge (qui vient d’avoir 40 ans), n’ayant qu’un seul rein, succombe certainement ou très vraisemblablement au virus, s’il venait à être infecté avant ou après la vaccination. La Cour ne saurait donc spéculer sur la question de savoir si son état, en pareil cas, serait de nature à mettre sa vie en danger, de sorte que l'article 2 trouverait à s’appliquer. Par conséquent, bien qu’il ne puisse être exclu que l'article 2 soit applicable dans certains cas en rapport avec la Covid-19, cette disposition ne l'était pas dans les circonstances de l'espèce. Conclusion   : incompatible ratione personae / materiae (unanimité). ii) Article 3 (volet matériel ) – En ce qui concerne l'obligation que l'article 3 fait peser sur les États de préserver de manière adéquate la santé et le bien-être des détenus, la Cour estime que compte tenu de la nature de la Covid-19, de ses effets attestés et de sa contagiosité, les autorités doivent mettre certaines mesures en place de façon à éviter l'infection, à limiter la propagation à l'intérieur de la prison et à fournir des soins médicaux adéquats en cas de contamination. Les mesures préventives doivent être proportionnées au risque mais sans faire peser sur les autorités une charge exorbitante au vu des impératifs pratiques de l’incarcération et de la nouvelle situation pandémique mondiale. À cet égard, la Cour partage les constats de l'OMS selon lesquels, dans tous les pays, la bonne marche à suivre consiste à prévenir l'introduction de l'agent infectieux dans les prisons ou les autres lieux de détention, à en limiter la propagation à l'intérieur de la prison et à réduire la possibilité de propagation depuis la prison vers le monde extérieur. Les pays ont dû se préparer à répondre à divers cas de menaces pour la santé publique, et il faut reconnaître qu'aucune méthode unique de gestion des cas et des épidémies de Covid-19 n’existe. De plus, avec le temps, non seulement de nouveaux variants sont apparus, mais aussi les connaissances scientifiques sur le virus se sont étoffées et des solutions pertinentes ont été trouvées (aussi bien la vaccination que les traitements médicaux). Tous ces facteurs ont permis aux gouvernements d'adapter leurs politiques et protocoles à l'évolution des circonstances. Ce processus étant toujours en cours, la Cour ne peut ignorer les défis posés par l'évolution constante de cette pandémie. Après la flambée de l'épidémie de Covid-19 à l'échelle internationale, la maison d’arrêt a effectivement été mise en quarantaine pendant plusieurs mois, aucun visiteur n'étant autorisé à entrer et le personnel travaillant par rotations hebdomadaires pour éviter une exposition excessive à des facteurs extérieurs. Ces mesures spécifiques ont certainement réduit le risque de contamination généralisée au sein de la prison, préservant ainsi la santé et la sécurité des détenus et du personnel. En outre, des mesures générales ont été mises en œuvre, par exemple la désinfection régulière, le nettoyage, le port de masques, la fourniture de désinfectant pour les mains et la prise de température des détenus et des agents carcéraux, des tests rapides et PCR, et des périodes de quarantaine dont la durée s’est réduite au fil du temps. Il est important de noter que la vaccination contre la Covid-19 a été organisée dans la prison de manière extrêmement rapide et que, dès le mois d’avril 2021, tous les détenus qui le souhaitaient avaient été vaccinés. Il était donc clair que les autorités ont été vigilantes et adapté leurs protocoles à l'évolution de la situation. De plus, rien n'indique que la maison d’arrêt soit ou ait été généralement surpeuplée, un facteur possible de prolifération du virus. Dans ces conditions, il n'y avait aucune nécessité impérieuse d'envisager un recours accru à des alternatives à la détention provisoire, en particulier pour des personnes accusées de crimes particulièrement graves, comme le requérant. Pour autant que le requérant estime qu’il aurait dû être davantage protégé de l’exposition que d'autres détenus, la Cour note qu'il n'était pas le seul détenu à pouvoir être considéré comme vulnérable. Compte tenu des impératifs pratiques de l’incarcération et de la nouveauté de la situation, elle reconnaît qu’il n’était peut-être pas possible de prendre des dispositions pour que chacun d’eux soit transféré dans des endroits plus sûrs avant toute flambée de l’épidémie dans la prison. S’il faut permettre aux détenus présentant les plus grands risques d’être séparés des autres, le requérant n’a pas démontré qu’il appartenait à la catégorie des personnes les plus vulnérables. En effet, il ne prétend pas avoir été à un quelconque moment de sa détention exposé à un individu contaminé par la Covid-19 et le simple fait qu’il ait partagé un dortoir ainsi que les mêmes services médicaux, sanitaires, alimentaires et autres avec un groupe de détenus (dont il est avéré qu’aucun d’eux n'était infecté par la Covid-19) ne pose pas problème en lui-même sur le terrain de l’article 3. Rien n'indique non plus que la propagation du virus n'ait pas été limitée par ces mesures et n’ait pas continué à l’être, ni que les contaminations fussent devenues incontrôlables. Compte tenu de la flambée dans tous les pays européens des cas dus au variant Omicron hautement contagieux, il serait irréaliste d’escompter qu'aucun détenu n'entre jamais en contact avec une personne contaminée, d'autant plus que certaines mesures ne peuvent être maintenues qu’aussi longtemps qu’il est raisonnablement nécessaire (par exemple, la suspension des visites familiales). Par conséquent, la Cour estime que les autorités ont mis en place des mesures adéquates et proportionnées en vue de prévenir et de limiter la propagation du virus. Enfin, à supposer même que le requérant eût contracté la Covid-19 en prison, rien n’indique qu’il n’aurait pas disposé d’une assistance qualifiée. Dans ces circonstances, nul n’est fondé à soutenir que les autorités ont manqué à préserver la santé du requérant ni que celui-ci a été soumis à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau de souffrance inévitable inhérent à la détention. Conclusion   : non-violation (unanimité). b) Sur le grief tiré par le requérant de ses conditions de détention – Deux périodes sont en cause   : i) Du 30 novembre 2019 au 3 janvier 2020 (détention en cellule individuelle avec isolement social relatif) – Compte tenu de la rigueur relative de la mesure, de sa durée, de l'objectif qu’elle visait et des conditions dans lesquelles elle a été imposée, ainsi que de son absence d'effets notables sur le requérant, la Cour, au vu du dossier, ne peut voir dans la situation du requérant pendant sa première période de détention un traitement contraire à l'article 3. Conclusion   : non-violation (unanimité). ii) Depuis le 4 janvier 2020 (détention dans un dortoir) – Il n'y a pas non plus eu violation de l'article 3 pour ce qui est de cette période compte tenu des conditions matérielles mais aussi des restrictions (pas d'accès au gymnase, à la famille, ou à des activités cultuelles (messe) ou autres) qui avaient été mises en place pendant une un temps limité dans un contexte très spécifique, à savoir un état d’urgence sanitaire, et pour d’importantes raisons de santé, des restrictions qui s’appliquaient au requérant et à ses codétenus ainsi qu’à la société tout entière. En effet, la Cour a déjà relevé que la pandémie de Covid 19 était susceptible d'avoir des conséquences très graves non seulement sur la santé, mais aussi sur la société, l'économie, le fonctionnement de l'État et la vie en général, et que la situation devait donc être qualifiée de « contexte exceptionnel et imprévisible ». De plus, lorsque les visites familiales ont été suspendues, des alternatives ont été proposées, qui permettaient au requérant de maintenir un contact régulier avec sa famille (appels par Skype une fois par semaine et appels téléphoniques réguliers pendant toute la période considérée). C’est une situation qu’ont endurée des personnes en liberté partout dans le monde, et le requérant n’y faisait pas exception. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Fenech c. Malte (déc.), 19090/20, 23 mars 2021, Résumé juridique   ; Terheş c. Roumanie (déc.), 49933/20, 13 avril 2021, Résumé juridique   ; Ünsal et Timtik c. Turquie (déc.), 36331/20, 8 juin 2021)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel