CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13600
- Date
- 15 mars 2022
- Publication
- 15 mars 2022
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Violation de l'article 6+6-3 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accusation en matière pénale;Procès équitable) (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Article 6-3-a - Information sur la nature et la cause de l'accusation;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6 - Droit à un procès équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Diego c. Islande - 30965/17 Arrêt 15.3.2022 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Article 6-3-a Information sur la nature et la cause de l'accusation Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Manque d’équité d’un procès résultant d’un défaut de notification de chefs d’accusation et d’assistance juridique au requérant interrogé en qualité de témoin alors qu’il faisait déjà l’objet d’une enquête et de soupçons   : violation En fait – Le requérant, un avocat, avait été directeur de la division prêts et membre du comité de crédit du groupe de la Kaupþing Bank, l’une des trois banques qui s’effondrèrent lorsque la crise mondiale de la liquidité frappa le secteur bancaire islandais à l’automne 2008. Il fut accusé et condamné pour fraude par abus de confiance dans le cadre de l’un des procès qui furent conduits dans le sillage de cette crise. En droit   – Article 6 §§ 1 et 3 a) et c) : a) Sur l’existence d’une «   accusation en matière pénale   » – Le requérant figurait parmi les huit personnes dont les téléphones furent placés sur écoute pendant deux mois en vertu de mandats, et il fut entendu le 14 mai 2010 en qualité de témoin dans le cadre de l’une des enquêtes mentionnées par le procureur spécial dans sa demande de mandats. Même si le requérant n’était pas officiellement déclaré suspect aux fins de cette audition, des documents datant de cette époque qui ont été soumis à la Cour révèlent que le procureur spécial avait décidé de faire placer ses téléphones sur écoute pour les besoins de plusieurs enquêtes portant sur les activités de la banque Kaupþing (y compris celles qui finirent par aboutir au procès du requérant) parce qu’il le soupçonnait d’avoir pris part à des décisions relatives à des comportements délictueux présumés qui étaient visés par ces enquêtes. Cela suffit à la Cour pour conclure qu’à l’époque considérée, le requérant a subi les répercussions des actes effectués par les autorités en raison des soupçons qui pesaient sur lui et que par conséquent, il existait contre lui une «   accusation en matière pénale   » aux fins de l’article 6. De ce fait, le requérant aurait dû bénéficier au plus tard à partir du 14 mai 2010 de la protection offerte par le volet pénal de cette disposition, y compris des droits spécifiques garantis à la défense en vertu de l’article 6 § 3. b) Les exigences de l’article 6 § 3 au stade de l’enquête   – Bien qu’au début de l’audition du 14   mai   2010, le requérant fût informé de l’objet de l’enquête, de son obligation de dire la vérité et de son droit à ne pas s’incriminer lui-même, on ne lui dit pas qu’il comptait parmi les personnes visées par l’enquête et par les accusations. Les accusations en question ne lui furent notifiées que plus tard. Ce manquement doit être apprécié à la lumière du droit plus général à un procès équitable tel que prévu par l’article 6 § 1, et il doit être pris en compte dans l’évaluation de l’équité globale de la procédure. De plus, pendant cette audition, le requérant ne fut pas assisté d’un avocat. On ne lui notifia pas son droit d’être accompagné d’un homme de loi et le fait qu’il n’ait pas demandé d’assistance judiciaire ne permet pas de déduire qu’il avait renoncé à son droit à la présence d’un avocat pendant l’audition, les exigences énoncées dans la jurisprudence de la Cour concernant la renonciation aux droits inhérents à un procès équitable n’étant à l’évidence pas remplies. Cette restriction s’explique simplement par le fait qu’à ce moment-là, le requérant était qualifié de témoin et non de suspect. Elle ne résulte pas en tant que telle d’une décision délibérée destinée à restreindre l’accès du requérant à un avocat pour une finalité spécifique en vertu d’une législation autorisant pareilles restrictions dans des circonstances exceptionnelles. Partant, aucun «   motif impérieux   » ne justifiait de restreindre ainsi temporairement le droit du requérant à une assistance judiciaire. En l’absence de pareils motifs, la Cour doit appliquer un contrôle très strict dans son appréciation de l’impact de ce manquement sur l’équité globale de la procédure pénale ouverte contre le requérant, en tenant compte des facteurs pertinents énumérés dans sa jurisprudence. Dans le cas d’espèce, le requérant ne présentait pas de vulnérabilité particulière qui aurait été due à son âge ou à ses capacités mentales et il n’était pas en garde à vue au poste de police   ; il aurait par conséquent pu s’entretenir librement avec un avocat avant et après son audition. Ces éléments atténuent le caractère inéquitable du retard de l’accès à une assistance judiciaire. Néanmoins, bien que du fait de sa connaissance du droit le requérant ait pu se trouver moins désavantagé que d’autres suspects dans une situation similaire, cette connaissance ne le privait pas pour autant de ses droits de la défense tels que protégés par l’article   6 § 3, et elle n’influe pas de manière significative sur l’appréciation du manque d’équité allégué de la procédure. Dans sa jurisprudence, la Cour accorde parfois du poids à la question de savoir si le requérant s’est ou non incriminé lui-même dans ses déclarations pendant une audition lors de laquelle ses droits de la défense n’ont pas été dûment respectés, si la déposition ainsi livrée a ou non été présentée à titre de preuve devant les juridictions internes et si le requérant a ou non ultérieurement bénéficié de la possibilité de retirer ou de contester les déclarations en cause. Cependant, dans les circonstances particulières de l’espèce et au regard de la nature financière, factuellement complexe, des accusations, lesquelles concernaient un domaine du droit dans lequel les questions d’illégalité et de responsabilité pénale ne sont pas toujours clairement tranchées, il n’est pas possible d’établir ces éléments aussi clairement et, par conséquent, il n’est pas aisé de dire si les réponses données par le requérant pendant son audition ont constitué ou non des déclarations le mettant directement en cause. Néanmoins, le droit de ne pas s’incriminer soi-même ne se limite pas aux aveux au sens strict ou aux remarques mettant l’accusé directement en cause et il suffit, pour qu’il y ait auto-incrimination, que ses déclarations soient susceptibles d’affecter substantiellement la position de celui-ci. De plus, et surtout, le parquet avait fait écouter les conversations téléphoniques du requérant pendant plus de deux mois avant l’audition du 14 mai 2010 dans le contexte, entre autres, de l’enquête qui servit plus tard de base aux poursuites engagées contre le requérant. À la lumière du niveau de contrôle très strict appliqué dans ces circonstances, le Gouvernement n’est pas parvenu à démontrer de manière convaincante que ces mesures d’enquête, considérées comme un tout, n’aient pas compromis l’équité d’ensemble de la procédure visant le requérant compte tenu de la nature et de l’étendue des accusations retenues contre celui-ci et des spécificités de son affaire. Bien que le requérant ait contesté devant la Cour suprême l’audition lors de laquelle il avait répondu en qualité de témoin alors qu’il était déjà soupçonné d’infractions pénales, cette haute juridiction n’a pas traité cet aspect en particulier dans son arrêt. Par conséquent, le requérant ne s’est pas vu offrir la possibilité de remédier à une situation qui était contraire aux exigences de la Convention. Ainsi, la Cour n’a pas pu bénéficier de l’appréciation des juridictions internes sur le point de savoir si et dans quelle mesure les circonstances particulières dans lesquelles s’était déroulée l’audition du requérant avaient porté atteinte à l’équité de son procès. Partant, le Gouvernement ne s’est pas acquitté de la charge de démontrer de manière convaincante que l’absence d’informations données au requérant sur les accusations retenues contre lui et son accès tardif à une assistance judiciaire n’aient pas irrémédiablement compromis l’équité globale du procès de l’intéressé. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour considère en outre, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 concernant l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial. Se fondant sur l’affaire Sigríður Elín Sigfúsdóttir c.   Islande , elle estime que les pertes financières, très minimes, enregistrées par l’un des juges de la Cour suprême à la suite de la faillite de la banque Kaupþing ainsi que celles dues à l’effondrement d’un autre établissement ne suffisent pas à soulever des doutes sur l’objectivité dudit juge dans l’affaire du requérant. Article 41   : constat d’une violation suffisant pour le préjudice moral. À cet égard, la Cour observe également que le code de procédure pénale actuellement en vigueur autorise, lorsque certaines conditions sont réunies, la réouverture d’une procédure pénale qui s’est conclue par le prononcé d’un arrêt définitif par la Cour d’appel ou la Cour suprême. (Voir aussi Sejdovic c. Italie [GC], 56581/00, 1 er mars 2006, Résumé juridique   ; Simeonovi c. Bulgarie [GC], 21980/04, 12 mai 2017, Résumé juridique   ; Beuze c. Belgique [GC], 71409/10, 9 novembre 2018, Résumé juridique   ; Sigríður Elín Sigfúsdóttir c. Islande , 41382/17, 25 février 2020)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 15 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13600
Données disponibles
- Texte intégral