CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13608
- Date
- 1 mars 2022
- Publication
- 1 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
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source officielleAdmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Six-month period
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Texte intégral
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Géorgie (déc.) - 6232/20 et 22394/20 Décision 1.3.2022 [Section V] Article 35 Article 35-1 Délai de quatre mois (précédemment six mois) Requête introduite pendant la prolongation légitime de trois mois du délai de six mois fixée au printemps 2020, période critique de la pandémie mondiale de Covid-19   : exception préliminaire rejetée En fait – Les requêtes portent, sous l’angle des articles 6, 7 et 18, sur l’équité de deux procédures pénales distinctes à l’issue desquelles le requérant, l’ancien président géorgien, a été jugé et condamné par contumace pour complicité de coups et blessures, ainsi que d’abus et de détournement de pouvoir. En droit – Article 35 § 1 (requête n°   22394/20) : La date de dépôt litigieuse étant antérieure à celle de l’entrée en vigueur du Protocole n° 15, lequel a réduit à quatre mois le délai d’introduction des requêtes fixé par l’article   35   §   1, la Cour renvoie à sa jurisprudence antérieure relative à la règle des six mois. En l’espèce, le point de départ pour le calcul du délai de six mois est la date à laquelle le texte dûment motivé de la décision définitive de la Cour suprême dans la procédure pertinente a été signifié au représentant légal du requérant, à savoir le 1 er octobre 2019 . Dans un cadre normal, ce délai aurait expiré six mois civils plus tard, le 1 er avril 2020. Or, entre-temps, le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé avait proclamé une urgence de santé publique de portée internationale – le niveau d’alerte le plus élevé – en raison de l’épidémie mondiale d’une nouvelle maladie infectieuse et principalement respiratoire causée par le coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). À la lumière de ces développements, les 16 mars et 9 avril 2020, le président de la Cour a annoncé l’adoption d’un certain nombre de mesures exceptionnelles – dans l’exercice du pouvoir que lui donne l’article 9 du règlement de la Cour de diriger les travaux et les services de celle-ci – de manière à permettre aux requérants, aux Hautes Parties contractantes et à la Cour de pallier les difficultés auxquelles la pandémie mondiale et le confinement généralisé avaient créées. L’une des conséquences de ces mesures était que le greffe de la Cour devait enregistrer les requêtes nouvellement reçues, sans préjuger de toute décision judiciaire ultérieure en la matière, en ajoutant trois mois au total dans la méthode de calcul de la règle des six mois prévue par l’article 35 § 1 pour chaque délai de six mois civils qui avait commencé à courir ou, sinon, qui devait expirer à un moment quelconque entre le 16 mars et le 15 juin 2020. Si le Gouvernement ne conteste pas l’argument tiré par le requérant de ce que le délai de six mois devrait être calculé d’une manière qui tienne compte de la crise sanitaire mondiale et de la décision susmentionnée, la règle des six mois est une règle autonome d’ordre public par excellence et il faut donc que la Cour, indépendamment de la position des parties, se prononce sur la question de savoir si le requérant s’est conformé à l’article 35 § 1 lorsqu’il a introduit la requête n° 22394/20 le 25   mai   2020. À cet égard, la Cour note que les gouvernements de deux États membres ont soit demandé des éclaircissements, soit fait part de leurs préoccupations quant à l’application du délai de six mois pendant la pandémie mondiale, à la lumière des mesures exceptionnelles annoncées par le président de la Cour. S’il n’appartient pas à la Cour en l’espèce de répondre aux arguments avancés ou aux préoccupations exprimées en dehors de la procédure en cours, la Cour, rappelant qu’elle n’a pas encore eu l’occasion d’examiner la question de l’application de la règle des six mois dans les circonstances exceptionnelles de la pandémie, estime devoir tenir compte d’une série d’éléments pertinents dans son analyse de la présente affaire. Au printemps 2020, la grande majorité des États membres, y compris l’État d’accueil du Conseil de l’Europe, la France, étaient entrés en confinement total en raison de la propagation de la COVID-19. Il en a résulté, entre autres, des restrictions soudaines et importantes à la possibilité pour les requérants potentiels d’avoir accès aux dossiers judiciaires nationaux, y compris aux fins de la préparation des requêtes devant la Cour, ainsi que de graves perturbations des transports internationaux et des services postaux, à travers toute l’Europe. En outre, en mars-avril 2020, un certain nombre d’États membres avaient adopté des mesures prolongeant les délais de saisine des juridictions nationales et adaptant les procédures judiciaires pendant la période d’urgence sanitaire. L’ampleur et le caractère insurmontable des difficultés pratiques nées de cette période critique ont touché toutes les parties aux procédures devant la Cour, aussi bien les requérants que les États défendeurs, mais ont obligé aussi la Cour à prendre des mesures, conformément à la Convention et au règlement, aux fins de maintenir l’exercice de ses fonctions juridictionnelles essentielles, comme le veut l’article 19 de la Convention, et de veiller à ce qu’elles ne soient pas mises en péril. L’application ordinaire de la règle des six mois dans les circonstances extraordinaires existant au printemps 2020 aurait pu mettre en danger le droit de recours individuel pendant un certain temps et rendre également difficile, voire dans certains cas impossible, l’association des Hautes Parties contractantes aux affaires. Or, dans le système de la Convention, instrument de l’ordre public européen de protection de la personne humaine, la mission de la Cour, en vertu de l’article 19, d’assurer le respect de l’engagement pris par les États contractants rend essentiel le fonctionnement continu du droit recours individuel prévu à l’article 34. L’article 32 donne à la Cour toute compétence pour interpréter et appliquer les dispositions de la Convention, y compris la règle des six mois énoncée à l’article 35 § 1, et pour statuer sur tout différend éventuel quant à savoir si sa compétence interprétative s’étend à telle ou telle matière. Au vu de ce qui précède, dans l’exercice des attributions que lui confèrent les articles 19 et 32, pesant les considérations juridiques qui sous-tendent la règle des six mois prévue à l’article 35 § 1 à l’aune de la nécessité de préserver la pierre angulaire du mécanisme de la Convention que constitue l’article   34, la Cour confirme que pour atteindre cet équilibre, l’écoulement du délai de six mois pouvait légitimement être considéré comme suspendu pendant la phase la plus critique de la pandémie mondiale, soit trois mois civils au total. C’est ce qui découle aussi d’ailleurs du principe général de droit international public de la force majeure ainsi que de l’adage contra non valentem agere nulla currit praescriptio . Cette prolongation est de nature exceptionnelle et doit être entendue comme strictement liée à la situation sans précédent qui était apparue au printemps 2020 et – surtout – aux conséquences de l’imposition soudaine et inattendue de confinements dans la quasi-totalité des États contractants. En outre, toutes les préoccupations qui auraient pu être exprimées quant aux considérations tenant à la sécurité juridique ont été effectivement prises en compte par les mesures que le président de la Cour a annoncées publiquement, lesquelles prévoient un calendrier précis pour que la prolongation s’applique dans les circonstances données. En effet, les décisions du président ne visent, par l’exercice du pouvoir exclusif qu’a la Cour en matière d’interprétation, qu’à ajuster, en apportant des indications précises, claires et proportionnées, le mode de calcul de la règle des six mois à la réalité de la crise sanitaire mondiale de façon à préserver l’essence du droit de recours individuel. Le 1 er avril 2020 tombant pendant la période susmentionnée, le requérant disposait donc de trois mois supplémentaires – jusqu’au 1 er juillet 2020 inclus – pour saisir la Cour. La requête n°   22394/20 ayant été introduite le 25 mai 2020, elle ne peut être réputée introduite hors délai. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). En ce qui concerne les autres exceptions d’irrecevabilité des requêtes, la Cour, à l’unanimité, a) joint à son examen au fond l’exception d’incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention des griefs tirés par le requérant de l’article 18, combiné avec les articles 6 et 7   ; et b) rejette l’exception tirée de ce que les requêtes constitueraient un abus du droit de recours individuel. Conclusion   : recevable (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel