CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13616
- Date
- 8 mars 2022
- Publication
- 8 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies
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Texte intégral
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Grèce (déc.) - 68144/13 Décision 8.3.2022 [Section I] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Relaxe au pénal prononcée après un arrêt de cour d’appel ayant établi la responsabilité civile de l’intéressé pour les mêmes faits, invoquée ensuite devant la Cour de cassation pour contester ladite responsabilité   : article 6 § 2 applicable En fait – La cour d'appel d'Athènes condamna le requérant au civil, pour faux témoignage et diffamation calomnieuse, à des dommages-intérêts. Le requérant forma un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation (chambre civile), recours pendant le déroulement duquel le tribunal pénal de première instance d'Athènes se pencha sur la responsabilité pénale du requérant pour les mêmes faits de faux témoignage et de diffamation calomnieuse et prononça la relaxe par un jugement définitif. S'appuyant sur cet arrêt, le requérant souleva alors devant la Cour de cassation un moyen de violation de la présomption d'innocence par la cour d'appel civile. La Cour de cassation n'examina pas ce moyen au motif que le requérant l'avait exposé dans ses observations écrites avant l'audience et non au moyen d’un mémoire complémentaire séparé, comme l'exigeait l'article 569 § 2 du code de procédure civile. Le pourvoi en cassation fut rejeté. En droit – Article 6 § 2 : a) Applicabilité –   C'est le second volet de l'article 6 § 2 qui entre en jeu, lequel a pour rôle d'empêcher que le principe de la présomption d'innocence ne soit méconnu une fois la procédure pénale en question conclue soit par un non-lieu, soit par un acquittement. La question à examiner est donc celle de savoir si la procédure civile qui s'est achevée avec l'arrêt de la Cour de cassation était liée à une procédure pénale antérieure. La Cour répond par l'affirmative. En particulier, l'arrêt définitif d'acquittement dans le procès pénal du requérant a été rendu postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel, et la Cour de cassation, en tant que juridiction civile interne suprême, était le seul organe judiciaire qui aurait pu éventuellement examiner un argument tiré des conséquences du jugement d'acquittement en ce qui concerne l'indemnisation. En effet, en vertu du droit interne et à la lumière de la jurisprudence interne, il n'aurait pas été incompatible avec le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation que celle-ci examine les conséquences sur la procédure civile d'un jugement d'acquittement au pénal. Les faits reprochés au requérant ont été analysés de la même manière au civil et au pénal. Le Gouvernement a expressément indiqué dans ses observations que la Cour de cassation se serait penchée sur la question du respect de la présomption d'innocence si ce moyen avait été exposé de manière recevable en tant que moyen de cassation complémentaire distinct. Par conséquent, le fait que ce moyen n'a pas été examiné au motif qu’il n’avait pas été présenté de manière recevable n'exclut pas l'applicabilité de l'article 6 § 2. Conclusion   : article 6 § 2 applicable. b) Recevabilité (épuisement des voies de recours internes)   – L'article 569 § 2 du code de procédure civile énonce les actes de procédure précis à prendre pour soumettre des moyens de cassation supplémentaires. Les règles régissant ces démarches formelles visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect, notamment, des principes de la sécurité juridique et de l'égalité des armes. Le requérant a été représenté par un avocat pendant toute la procédure et il ne pouvait ignorer qu’il faudrait respecter les règles de forme pertinentes. De plus, il n'a rien dit qui aurait permis d’expliquer pourquoi il n'avait pas exposé le moyen de cassation sous forme de moyen supplémentaire alors même que le délai de trente jours pour leur présentation n'avait pas expiré à la date où il avait invoqué le moyen dans ses observations. Rien non plus dans le dossier ne permet de conforter la thèse du requérant selon laquelle la Cour de cassation aurait pu ou dû examiner d'office la question de la présomption d'innocence nonobstant la manière dont elle était exposée. La législation interne telle qu'en vigueur à l'époque des faits ne faisait pas obligation à la Cour de cassation d'examiner ce moyen sans que les conditions préalables pertinentes n’aient été remplies. Le requérant n'a produit aucune jurisprudence démontrant que la Cour de cassation ait jamais agi ainsi. Au contraire, la haute juridiction avait déjà jugé que la présomption d'innocence ne jouait que si l’intéressé invoquait et produisait devant le tribunal civil un jugement d'acquittement au pénal. La présente affaire diffère donc à cet égard de l'affaire Kapetanios et autres c. Grèce , dans laquelle les requérants s'étaient fondés sur les jugements d'acquittement conformément aux conditions de forme posées par la juridiction suprême. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). (Voir aussi Allen c. Royaume-Uni [GC], 25424/09, 12 juillet 2013, Résumé juridique   ; Kapetanios et autres c. Grèce , 3453/12 et al., 30 avril 2015, Résumé juridique   ; Ilias Papageorgiou c. Grèce , 44101/13, 10 décembre 2020)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel