CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13622
- Date
- 5 avril 2022
- Publication
- 5 avril 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione loci;Non-violation de l'article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers-{général} (Article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers);Non-violation de l'article 13+P4-4 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 4 du Protocole n° 4 - Interdiction des expulsions collectives d'étrangers-{général};Interdiction des expulsions collectives d'étrangers)
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Texte intégral
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Macédoine du Nord - 55798/16, 55808/16, 55817/16 et al. Arrêt 5.4.2022 [Section II] Article 4 du Protocole n° 4 Interdiction des expulsions collectives d'étrangers Absence de décisions individuelles pour des migrants arrivés en grands groupes et contournant, sans raisons impérieuses, des procédures réelles et effectives permettant d’entrer légalement   : non-violation En fait – Les requérants, ressortissants afghans, irakiens et syriens, quittèrent leur pays d’origine et arrivèrent en Grèce. En mars 2016, ils franchirent la frontière et pénétrèrent sur le territoire macédonien, après avoir traversé à gué une rivière, et se joignirent à de grands groupes de réfugiés pour ce qui est devenu «   la marche de l’espoir   ». Peu après, ils furent interceptés par des militaires qui les auraient menacés ou auraient fait usage de la violence et leur auraient ordonné de retourner en Grèce. Ils repassèrent la frontière pour entrer en Grèce à pied. En droit – Article 4 du Protocole n o 4   : Les migrants ont été expulsés de l’État défendeur sans avoir fait l’objet d’aucune procédure d’identification ni d’aucun examen de leur situation personnelle par les autorités de Macédoine du Nord. Cela devrait conduire à la conclusion que leur expulsion était de nature collective, à moins que l’absence d’examen de leur situation ne puisse être imputée à leur propre comportement. La Cour recherche donc si l’absence de décision individuelle d’éloignement a pu être justifiée par le comportement des requérants eux-mêmes. Ceux-ci faisaient partie de deux grands groupes de migrants qui avaient franchi la frontière de l’État défendeur de façon irrégulière. Toutefois, rien n’indique qu’eux-mêmes ou d’autres personnes du groupe aient eu recours à la force ou résisté aux militaires. Dès lors, même si la présente affaire peut être comparée aux circonstances de l’affaire N.D. et N.T. c. Espagne , il n’y a pas eu en l’espèce recours à la force. La Cour examine néanmoins si, en franchissant irrégulièrement la frontière, les requérants ont contourné une procédure effective d’entrée régulière. Le droit macédonien offrait aux requérants la possibilité d’entrer sur le territoire de l’État défendeur aux postes-frontières s’ils remplissaient les critères d’entrée ou, à défaut, s’ils demandaient l’asile ou du moins manifestaient leur intention de le demander. Cela comportait un examen de la situation individuelle de chaque demandeur et une décision d’expulsion, si les circonstances le justifiaient, qui pouvait faire l’objet d’un recours. L’État défendeur a fourni des informations précises sur le nombre de certificats attestant l’intention exprimée de demander l’asile et sur le nombre de demandes d’asile présentées, ainsi que sur le poste-frontière le plus proche du camp, les infrastructures qui y étaient disponibles, les différentes organisations présentes sur place, et des données montrant que l’intention de demander l’asile y avait effectivement été exprimée   : –   Près de 500   000 certificats attestant l’intention exprimée de demander l’asile ont été délivrés entre le 19 juin 2015 et le 8 mars 2016, dont une large majorité pour les mêmes nationalités que les requérants de la présente affaire   ; –   Le poste-frontière le plus proche du camp, celui de Bogorodica, était également l’un des deux postes-frontières les plus fréquentés, et plus de 300   000 certificats y avaient été délivrés fin décembre 2015   ; –   Si aucune information précise n’a été fournie quant à la présence d’interprètes, il est évident qu’il était possible de bénéficier d’un service d’interprétation. Il existait donc non seulement une obligation légale d’accepter les demandes d’asile et les intentions exprimées de demander l’asile à ce poste-frontière mais aussi une possibilité réelle d’en formuler. Les requérants ont allégué qu’ils n’avaient pas pu demander l’asile au poste-frontière de Bogorodica au moment de leur expulsion sommaire, c’est-à-dire vers les 14 et 15 mars 2016, les données pertinentes confirmant qu’aucun certificat attestant l’intention exprimée de demander l’asile n’a été délivré à ce moment-là. La Cour note qu’après le 8 mars 2016, le transit n’était en pratique plus possible à raison de la différence d’approche au sein de l’Union européenne face au nombre sans cesse croissant de migrants et de la réaction consécutive d’autres pays le long de la route des Balkans. Toutefois, rien n’indique qu’il n’était plus possible de demander l’asile au poste-frontière. Rien ne laisse penser que les demandeurs d’asile potentiels ont été empêchés de quelque manière que ce soit d’approcher des postes-frontières légitimes et de déposer une demande d’asile, ou que les requérants ont tenté de demander l’asile au poste-frontière et ont été renvoyés. En l’espèce, ces derniers n’ont même pas allégué avoir jamais tenté d’entrer en territoire macédonien par des voies légales. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue qu’au moment des faits les requérants aient eu les raisons impérieuses requises pour s’abstenir de s’adresser au poste-frontière de Bogorodica ou à tout autre poste-frontière aux fins d’exposer de façon régulière et légale les motifs qui, selon eux, s’opposaient à leur expulsion. Cela montre qu’ils n’étaient pas intéressés par une demande d’asile dans l’État défendeur mais avaient plutôt l’intention de le traverser, ce qui n’était plus possible, et que c’est pour ce motif qu’ils ont opté pour une entrée illégale. Pour ces raisons, malgré certaines défaillances de la procédure d’asile et certains refoulements qui ont été signalés, la Cour n’est pas convaincue que l’État ait manqué à son obligation de fournir un accès réel et effectif aux procédures d’entrée légale en Macédoine du Nord, notamment en mettant en place une protection internationale aux postes-frontières, en particulier aux fins des demandes de protection au titre de l’article 3, ni que les requérants aient eu des raisons impérieuses, fondées sur des faits objectifs dont l’État défendeur était responsable, de ne pas faire usage de ces procédures. Ce sont en effet les requérants qui, profitant de l’effet de masse, se sont eux-mêmes mis en danger en participant à l’entrée illégale sur le territoire macédonien. L’absence de décision individuelle d’éloignement a été la conséquence du comportement des requérants eux-mêmes. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13 combiné avec l’article 4 du Protocole n o 4 concernant la disponibilité d’un recours effectif à effet suspensif par lequel contester une expulsion sommaire. Le droit macédonien prévoyait une possibilité de recours contre les arrêtés d’éloignement. Or, en tentant délibérément d’entrer sur le territoire en groupe et à des endroits non autorisés, les requérants se sont placés eux-mêmes dans une situation d’irrégularité et ont ainsi choisi de ne pas utiliser les voies légales existantes. (Voir aussi N.D. et N.T. c. Espagne [GC], 8675/15 et 8697/15, 13   février 2020, Résumé juridique   ; Shahzad c. Hongrie , 12625/17, 8 juillet 2021, Résumé juridique   ; M.H. et autres c. Croatie , 15670/18 et 43115/18, 18 novembre 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13622
Données disponibles
- Texte intégral