CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13624
- Date
- 5 avril 2022
- Publication
- 5 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 49588/12, 65395/12, 49351/18 et al. Arrêt 5.4.2022 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Poursuites pour des infractions administratives pour avoir appelé les électeurs à ne pas voter pour un parti ou à s’abstenir de voter à des élections   : violation En fait – Les quatre requérants furent poursuivis pour des infractions administratives pour avoir appelé des électeurs à ne pas voter pour un certain parti, voire à s’abstenir de voter à diverses élections législatives et présidentielles. Les premier et quatrième requérants furent également emmenés au poste de police dans le contexte de ces infractions et y furent retenus pendant plusieurs heures. En droit – Article 10   : Les poursuites dirigées contre les requérants s’analysent en une «   ingérence   » dans l’exercice par eux de leur droit à la liberté d’expression. Cette ingérence poursuivait le but légitime de la protection des droits d’autrui. Il n’est pas nécessaire de déterminer si elle était «   prévue par la loi   ». La Cour examine s’il a été démontré de manière convaincante que les poursuites dirigées contre les requérants étaient «   nécessaires dans une société démocratique   » pour atteindre le but légitime poursuivi. a) Les appels des premier et deuxième requérants à ne pas voter pour un certain parti politique – Le premier requérant fabriqua et tenta de distribuer des tracts dont le contenu portait sur les élections législatives à venir et un parti politique déterminé. Il y exprimait ses propres opinions politiques, il n’était pas lui-même candidat aux élections et il n’agissait pour le compte d’aucun candidat officiel ou groupe électoral. La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner le cadre réglementaire russe relatif à la «   circulation des informations   » pendant une campagne électorale, qui distingue entre «   information des électeurs   » et «   acte de campagne pré-électorale   » ( Orlovskaya Iskra c. Russie et OOO Informatsionnoye Agentstvo Tambov-Inform c. Russie ). En vertu du droit russe, le requérant pouvait légalement «   informer   » d’autres électeurs pendant la campagne électorale. Il pouvait également accomplir des actes de «   campagne pré-électorale   » sans engager aucune dépense. Les «   moyens de campagne   » utilisés étaient présumés avoir été commandés par un candidat ou groupe électoral ou à son bénéfice, et devaient être financés par les fonds de campagne de ce dernier. Le fait de ne pas fournir d’informations sur ce financement et d’autres informations connexes donnait lieu à des poursuites. Les juridictions internes n’ont pas procédé à une appréciation sérieuse du contenu des tracts du premier requérant et n’ont pas expliqué en quoi il relevait du domaine de la «   campagne pré‑électorale   ». Elles ont jugé suffisant de constater que ces tracts portaient sur les élections et qu’ils avaient été rédigés et distribués pendant la campagne électorale. Les faits de l’espèce révèlent que même une dépense engagée nominalement à titre personnel pour imprimer des tracts exposait un particulier à un risque de poursuites pour campagne pré-électorale illégale. La Cour constate que les citoyens non affiliés à un parti qui souhaitaient exercer leur droit à la liberté d’expression en exprimant des avis critiques pendant et sur une élection à venir étaient confrontés à un dilemme   : s’abstenir de le faire ou risquer des poursuites et, parfois, des mesures telles qu’une escorte ou une arrestation administratives. Cette situation persistait pendant toute la période électorale, soit environ trois mois, du lancement de la campagne jusqu’au lendemain de l’élection. La Cour relève que la Cour constitutionnelle s’est prononcée contre l’exclusion des citoyens russes de la campagne électorale et a considéré que des élections libres étaient impossibles en l’absence d’une discussion politique libre et de possibilités d’échanges d’opinions, incluant tant les candidats que les citoyens. Elle a également précisé que ces derniers étaient autorisés à pratiquer des activités de campagne pré-électorale sans engager aucune dépense en organisant des réunions publiques ou de toute autre manière. Elle a laissé au législateur fédéral le choix des modalités et moyens appropriés pour concilier l’exercice des droits en cause, en tenant compte des conditions historiques prévalant à un stade particulier du développement du pays. Pour ce qui est de la législation pertinente, le Gouvernement n’a toutefois fourni aucune information quant à la réglementation applicable au volontariat électoral et n’a fait aucune observation particulière sur les contributions financières aux fonds de campagne et à la campagne électorale de candidats ou groupes électoraux en vertu du droit russe. En principe, la Cour juge difficile de concevoir que la participation à des événements publics de campagne et l’organisation de ceux-ci puissent ne nécessiter de la part de la personne concernée aucune dépense monétaire ou en nature, même une dépense engagée nominalement à titre personnel. Elle n’a pas non plus obtenu d’information détaillée sur les raisons sous-jacentes à l’adoption des dispositions pertinentes de la législation nationale ni sur le point de savoir si d’autres possibilités, moins restrictives, avaient été envisagées par les autorités afin de garantir la transparence des dépenses électorales. Par ailleurs, l’interdiction totale de tout discours électoral impliquant des dépenses personnelles, quel qu'en soit le montant, est difficile à concilier avec un régime juridique qui permet aux mêmes individus de faire don à titre personnel de montants importants aux fonds de campagne de partis politiques ou de candidats aux élections présidentielles. L'État défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation en ce que le droit russe a en pratique totalement empêché le requérant de diffuser un contenu visant à encourager les électeurs à voter d’une manière particulière aux élections à venir, et a restreint de manière disproportionnée la capacité même de l’intéressé à exercer une influence sur les élections. Ces conclusions s’appliquent a fortiori au deuxième requérant, qui a été poursuivi pour campagne pré-électorale illégale relativement aux élections présidentielles suivantes pour avoir inscrit sur la lunette arrière de sa voiture un slogan qualifiant le parti Russie unie de «   parti d’escrocs et de voleurs   ». Bien que sa condamnation ait ensuite été annulée – uniquement pour vices de forme – elle a eu pendant près de cinq ans un effet dissuasif sur l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression. b) Les appels à l’abstention des troisième et quatrième requérants – Le troisième requérant a été poursuivi pour avoir créé des obstacles à la participation des électeurs au processus électoral en appelant l’électorat à s’abstenir de voter lors des élections présidentielles suivantes. L’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie sont mieux servis par la participation active des électeurs au processus électoral, en particulier au vote, lorsque celui-ci se déroule conformément aux principes garantissant la tenue d’élections libres et équitables. Cela étant, pour autant qu’une «   ingérence   » au sens de l’article 10 est concernée, le choix de l’État défendeur de poursuivre les appels à l’abstention lors d’une élection appelle un examen rigoureux. Ces appels ne pouvaient être considérés comme incitant les électeurs à se livrer à des activités illégales   : aucune obligation juridique en droit russe n’obligeait à voter lors d’une élection. De même, le troisième requérant n’a pas incité à la haine, à l’intolérance ou à la discrimination, ni appelé à la violence ou à la commission d’autres actes criminels. Il n’a pas non plus été établi que les documents litigieux aient contenu de fausses informations. Les juridictions russes ont jugé qu’ils constituaient un point de vue, tout en les qualifiant de documents mensongers et trompeurs. Les jugements de valeur ne se prêtent toutefois pas à une démonstration de leur exactitude et dans ce cas l’obligation de preuve, impossible à remplir, porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même. Les juridictions nationales n’ont pas suffisamment examiné si l’exercice par le troisième requérant de sa liberté d’expression avait contribué à un débat national en cours sur une question d’intérêt général. Les tracts encourageaient les citoyens à participer au processus électoral d’une autre manière, à savoir en qualité d’observateurs électoraux. L’expression du troisième requérant n’entendait pas distinguer et favoriser ou contrarier les perspectives électorales d’un candidat donné à une élection nationale. De fait, ses actions n’ont pas été qualifiées de «   campagne pré‑électorale   » au sens du droit russe. Les juridictions nationales ont estimé que les documents en cause pouvaient avoir incité des électeurs à adopter le point de vue de leur auteur et que telle était l’intention du troisième requérant. Or convaincre autrui d’un point de vue est souvent au cœur du droit à la liberté d’expression dans une démocratie. Le simple fait de cette intention est insuffisant pour justifier les poursuites dirigées contre l’intéressé. Enfin, concernant la référence faite par le Gouvernement à la nécessité de réduire l’abstention aux élections, celui-ci n’a pas démontré en quoi la simple expression d’un point de vue concernant la non-participation de l’électorat à une élection à venir aurait pu exercer une influence indue sur des électeurs en l’absence de tout élément prouvé de coercition ou d’empêchement. Par conséquent, l’État défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation en ce que le requérant a été empêché de diffuser pendant une période électorale un contenu visant à encourager l’électorat à s’abstenir de voter lors d’une élection nationale à venir. Les constats ci-dessus s’appliquent également à la situation du quatrième requérant. Les juridictions nationales ont considéré que la distribution par l’intéressé de tracts contenant, entre autres, des appels à l’abstention lors de la même élection présidentielle constituaient des actes de «   campagne pré-électorale   » au sens du droit russe. Il n’a toutefois pas été établi de manière convaincante que cette expression entendait distinguer et favoriser ou contrarier les perspectives électorales d’un candidat donné à cette élection. Les juridictions n’ont par ailleurs tenu aucun compte de la raison pour laquelle le requérant avait appelé à l’abstention telle qu’exposée dans les tracts, ou du fait que ceux-ci fournissaient des informations relatives aux droits des électeurs et encourageaient les citoyens à s’engager dans le processus électoral plutôt en qualité d’observateurs électoraux. Il n’a pas été démontré de manière convaincante que l’exercice par le quatrième requérant de son droit à la liberté d’expression était de nature à porter atteinte aux fondements d’une véritable démocratie. Conclusion   : violation à l’égard de chacun des requérants (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 à l’égard des premier et quatrième requérant, qui ont été illégalement privés de leur liberté lorsqu’ils ont été emmenés au poste de police sans respect des exigences énoncées par le droit russe. Article 41   : de 3   000 EUR à 3   300 EUR à chaque requérant pour préjudice moral   ; 14 EUR au quatrième requérant pour dommage matériel   ; demandes des deuxième et troisième requérants au titre du dommage matériel rejetées. (Voir aussi Orlovskaya Iskra c. Russie , 42911/08, 21 février 2017, Résumé juridique   ; OOO Informatsionnoye Agentstvo Tambov-Inform c. Russie , 43351/12 , 18 mai 2021)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13624
Données disponibles
- Texte intégral