CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 avril 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13626
- Date
- 5 avril 2022
- Publication
- 5 avril 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 37) Radiation du rôle-{général};(Art. 37-1) Radiation du rôle;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 14+6-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 19059/18 et 19725/18 Arrêt 5.4.2022 [Section IV] Article 37 Article 37-1 Radiation du rôle Reconnaissance par le Gouvernement de violations de la Convention mais offre de réparation inadéquate   : demande de radiation rejetée Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Législation sur l’immunité de juridiction ayant empêché les requérantes d’introduire des actions en justice après avoir été licenciées par des ambassades étrangères au Royaume-Uni   : violation En fait – Les requérantes, deux ressortissantes marocaines, étaient employées comme travailleuses domestiques dans des ambassades étrangères au Royaume-Uni. Après avoir été licenciées, elles introduisirent en vain des actions contre leurs anciens employeurs – respectivement la République du Soudan et l’État libyen –, qui se virent accorder en vertu du droit interne (la loi sur l’immunité des États de 1978, «   la loi de 1978   ») l’immunité de juridiction qu’ils avaient invoquée. Dans une déclaration d’incompatibilité, la Cour d’appel déclara que l’application à la première requérante de la loi de 1978 en ses parties pertinentes avait emporté violation de l’article 6 de la Convention et que son application à la deuxième requérante avait porté atteinte aux articles 6 et 14. Le Gouvernement fit une déclaration unilatérale reconnaissant les violations alléguées pour autant que les dispositions en cause avaient empêché chacune des requérantes d’intenter une action fondée sur le droit du travail contre un État étranger dans une situation où le Royaume‑Uni n’était pas tenu en vertu du droit international coutumier d’accorder l’immunité à l’État en question. Il s’engageait à verser à chaque requérante 20   000 GBP pour les dommages matériel et moral subis et 2   500 GBP au titre des frais et dépens. Il invitait par ailleurs la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37. Les requérantes n’ont pas accepté les termes de la déclaration unilatérale. En droit – Article 37   : La décision de rayer ou non les affaires du rôle de la Cour dépend du point de savoir si la déclaration unilatérale du Gouvernement a offert aux requérantes une réparation adéquate. La Cour n’est pas en mesure de calculer la valeur de la perte d’une chance en effectuant une analyse détaillée de la solidité du dossier des requérantes et/ou des montants qui auraient pu leur être alloués. Toute réparation ne peut donc qu’être fondée sur le fait que les requérantes, qui ont été privées de la possibilité de porter leurs griefs devant les juridictions internes, n’ont pas bénéficié des garanties de l’article 6. La Cour a néanmoins toujours traité la perte d’une chance comme un dommage matériel. Il est donc évident que dès lors qu’un lien de causalité a pu être établi entre la violation et la perte d’une chance, elle ne peut ignorer, lorsqu’elle détermine le montant adéquat à accorder à titre d’indemnisation, la valeur potentielle de la chance qui a été perdue. En l’espèce, les requérantes n’ont pu intenter d’actions devant le juge du travail que pour que ce dernier constate l’irrecevabilité de celles-ci en vertu du droit interne. Il y a donc bien un lien de causalité directe entre les violations des articles 6 et 14 reconnues par le Gouvernement et la perte d’une chance pour les requérantes de porter leurs griefs devant les juridictions internes. Par ailleurs, chacune des requérantes réclamait plus de 200   000 GBP en vertu du droit interne et une part significative de ce montant concernait le manquement allégué de leurs employeurs à leur verser le salaire minimum national. Alors même que la véracité de ces allégations pouvait aisément être établie sur la base du contrat de travail des intéressées, le Gouvernement n’a pas laissé entendre que les griefs formulés par elles étaient infondés ou que les sommes réclamées étaient déraisonnables. Le Gouvernement s’est engagé à ordonner une mesure de réparation pour remédier à l’incompatibilité du droit interne avec les articles 6 et 14 qu’il a reconnue. Il n’a toutefois donné aucune garantie que les requérantes auraient la possibilité de faire réexaminer leur affaire par le juge du travail. Alors même que près de sept ans se sont écoulés depuis la première déclaration d’incompatibilité de la Cour d’appel et plus de quatre ans depuis que la Cour suprême a débouté le Gouvernement, aucune mesure de réparation n’a été adoptée. Il n’est, par ailleurs, pas évident que celle-ci aurait un effet rétroactif et, même si elle l’avait, la possibilité pour les requérantes de faire réexaminer leurs griefs relèverait entièrement du pouvoir discrétionnaire du juge du travail. Au vu de ce qui précède, les montants proposés par le Gouvernement au titre des dommages matériel et moral sont significativement inférieurs à ceux que la Cour octroierait au titre de la satisfaction équitable. La Cour parvient à la même conclusion concernant les sommes offertes par le Gouvernement relativement aux frais et dépens exposés par les requérantes. Au cours des dix-huit mois qui ont suivi la communication des griefs formulés par les intéressées, les parties ont engagé des négociations aux fins d’un règlement amiable. Les requérantes ont également dû répondre à la déclaration unilatérale du Gouvernement et formuler leurs demandes de satisfaction équitable. Il est raisonnable de supposer que cela a entraîné des frais juridiques importants. La Cour rejette donc la demande par laquelle le Gouvernement l’a invitée à rayer les requêtes en question de son rôle. Conclusion   : demande de radiation rejetée. Article 6 § 1 seul et combiné avec l’article   14   : Les requérantes se plaignaient de l’application du droit interne qui avait eu pour effet de les empêcher d’accéder à un tribunal, et y voyaient une violation de l’article 6 §   1. La deuxième requérante invoquait par ailleurs l’article 14 combiné avec l’article   6 §   1 et soutenait que du fait de la disposition pertinente du droit interne elle avait été traitée différemment des ressortissants britanniques qui cherchaient à faire valoir un grief similaire. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour accepte la déclaration du Gouvernement admettant qu’il y a eu violation des droits de la première requérante tels que garantis par l’article 6 §   1 et de ceux découlant pour la deuxième requérante de l’article 6 §   1, pris seul et combiné avec l’article   14. Elle a donc compétence pour allouer aux requérantes une satisfaction équitable. Pour ce faire, elle ne juge pas nécessaire d’examiner elle-même les questions de fond soulevées par les requérantes ou de résoudre des divergences potentielles entre ce que la Cour suprême considère comme exigé par le droit international coutumier et ce que la Cour a énoncé dans sa jurisprudence (voir, entre autres, Cudak c. Lituanie [GC], Sabeh El Leil c.   France [GC], et Ndayegamiye-Mporamazina c.   Suisse ). Article 41   : 50   000 EUR à chaque requérante pour dommage matériel   ; sommes comprises entre 5   000 EUR et 6   500 EUR à chacune des requérantes pour préjudice moral. (Voir aussi Cudak c. Lituanie [GC], 15869/02, 23   mars 2010, Résumé juridique   ; Sabeh El Leil c.   France [GC], 34869/05, 29   juin 2011, Résumé juridique   ; Ndayegamiye-Mporamazina c.   Suisse , 16874/12, 5   février 2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13626
Données disponibles
- Texte intégral