CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 avril 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13634
- Date
- 12 avril 2022
- Publication
- 12 avril 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Danemark - 15136/20 Arrêt 12.4.2022 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression La reconnaissance de culpabilité d’un médecin pro-euthanasie et sa condamnation à une peine de prison avec sursis pour avoir aidé plusieurs personnes à se suicider et les avoir conseillés sur la manière de procéder étaient justifiées et proportionnées   : non-violation En fait – Le requérant, un médecin en retraite membre d’une association militant en faveur de l’euthanasie, fut reconnu coupable des chefs de tentative de suicide assisté (chef 1) et de suicide assisté (chefs 2 et 3) concernant trois individus, A, B et C respectivement, sous l’angle de l’article 240 du code pénal danois. Il fut condamné à une peine de 60 jours de prison avec sursis. Affirmant qu’il s’était borné à fournir des informations d’ordre général sur le suicide, il voyait dans sa condamnation une violation de l’article 10. En droit – Article 10   : Il n’est pas contesté par les parties que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence, prévue par la loi (l’article 240 du code pénal), qui poursuivait l’intérêt légitime que constitue la protection de la santé, de la morale et des droits d’autrui. La Cour relève qu’en ce qui concerne les chefs 1 et 2, le requérant a été reconnu coupable non seulement d’avoir fourni des conseils, mais aussi d’avoir, par des actes spécifiques, procuré des médicaments à A et B. Il y a donc lieu de se demander si, concernant ces deux chefs, il y a effectivement eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10. Néanmoins, la Cour part de cette hypothèse, et elle examine la question principale qui se pose, c’est-à-dire la question de savoir si l’application de l’article 240 du code pénal était, ou non, «   nécessaire dans une société démocratique   ». Rien dans la jurisprudence pertinente de la Cour relative aux articles 2 et 8 ne permet de conclure que la Convention consacre un droit au suicide assisté, et notamment un droit de fournir des informations ou une assistance allant au-delà de la simple communication d’informations générales sur le suicide. Partant, le requérant ayant été poursuivi non pas pour avoir fourni des informations générales sur le suicide, y compris le guide sur le suicide qu’il avait préparé et rendu public sur Internet, mais pour avoir aidé, par des actes spécifiques, des personnes à se suicider, l’affaire ne concerne pas le droit du requérant à communiquer des informations que d’autres, en vertu de la Convention, sont en droit de recevoir. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de mettre en doute les conclusions de la Cour suprême. Concernant les premier et deuxième chefs d’accusation, la Cour suprême a conclu à l’unanimité que le requérant avait par des actes spécifiques fourni à A et B des conseils et des médicaments en sachant que les intéressés les utiliseraient pour se suicider. Pareils actes étaient clairement réprimés par l’article 240 du code pénal et, implicitement, ne soulevaient aucune question au regard de l’article   10. En ce qui concerne le troisième chef d’accusation, la majorité a reconnu le requérant coupable au regard de l’article susmentionné au motif qu’il avait aidé C dans une mesure spécifique et significative aux fins de son suicide, que ce n’était pas parce les conseils qu’il avait prodigués à C étaient fondés sur son guide d’information générale, autorisé par la loi, qu’ils n’étaient pas passibles de sanction, que les conseils spécifiques qu’il avait prodigués à C avaient plus contribué que le guide d’information générale à intensifier le désir de C de mettre fin à ses jours, et que sa condamnation n’emporterait pas violation de l’article 10. Elle a retenu comme circonstance aggravante le fait que dans une certaine mesure, les actes du requérant aient été commis de manière systématique, et le fait que le requérant ait été accusé de trois chefs, le dernier acte ayant été commis après qu’il avait été provisoirement accusé par la police de violation de l’article 240 du code pénal. Elle a en revanche considéré l’âge avancé du requérant comme une circonstance atténuante. Tenant compte également des échanges de courriers électroniques entre le requérant et C, la Cour juge pertinents et suffisants les motifs exposés par la Cour suprême pour parvenir au constat que l’acte reproché au requérant relevait de l’article 240 du code pénal. La Cour suprême a par ailleurs procédé à un contrôle juridictionnel approfondi du droit applicable à la lumière de la Convention, et notamment de l’arrêt Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande . Cette affaire diffère dans une large mesure du cas d’espèce. En particulier, il ne fait pas débat que le requérant pouvait légalement publier son guide sur le suicide sur Internet, et qu’il pouvait prôner le suicide s’il ne s’adressait pas à des individus en particulier. De plus, le requérant était accusé d’avoir fourni une assistance ou des conseils concrets sur la manière de se suicider à trois personnes spécifiques. Or, la restriction prévue à l’article 240 du code pénal avait pour but de protéger la santé et le bien-être de ces personnes en empêchant d’autres personnes de les aider à mettre fin à leur jours. Partant, la qualité du contrôle juridictionnel de la mesure générale litigieuse et son application en l’espèce militent en faveur d’une large marge d’appréciation, tout comme, d’une part, la dimension morale que revêt la question du suicide assisté et, d’autre part, les travaux de recherche en droit comparé qui permettent à la Cour de conclure que les États membres du Conseil de l’Europe ne sont pas parvenus à un consensus sur cette question. Enfin, eu égard aux circonstances de l’espèce et au fait que le requérant ait été condamné à une peine de prison avec sursis, la Cour considère que la condamnation du requérant et la peine qui lui a été infligée n’étaient pas excessives. Au vu des considérations qui précèdent, les motifs exposés par les juridictions internes, et notamment par la Cour suprême tout récemment, étaient à la fois pertinents et suffisants pour établir, d’une part, que l’ingérence litigieuse pouvait passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   » et proportionnée aux buts poursuivis, et, d’autre part, que les autorités de l’État défendeur ont agi dans les limites de leur marge d’appréciation, en ayant tenu compte des critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande , 14235/88 et 14234/88, 29 octobre 1992, Résumé juridique   ; Haas c. Suisse , 31322/07, 20 janvier 2011, Résumé juridique   ; Koch c. Allemagne , 497/09, 19 juillet 2012, Résumé juridique   ; Gross c. Suisse , 67810/10, 14 mai 2013, Résumé juridique   ; Perinçek c. Suisse [GC], 27510/08, 15 octobre 2015, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 avril 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel