CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 avril 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13636
- Date
- 26 avril 2022
- Publication
- 26 avril 2022
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations)
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Texte intégral
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Autriche - 37713/18 Arrêt 26.4.2022 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Interdiction faite à un journal de publier une photographie accompagnée de la légende «   néo-nazi condamné   », vingt ans après la condamnation de la personne concernée (entre-temps effacée de son casier judiciaire), celle-ci n’étant plus connue du public et n’ayant plus commis aucune infraction après sa condamnation   : non-violation En fait – La société requérante est la propriétaire du quotidien Österreich . Au moment du second tour de l’élection à la présidence fédérale de 2016, elle publia un article consacré à l’entourage politique de l’un des candidats à cette élection, N.H., accompagné d’une photographie de H.S., qui, en 1995, avait été reconnu coupable d’activités néonazies au regard de la loi d’interdiction du national-socialisme. Depuis qu’il avait été libéré de prison en 1999, H.S. menait une vie discrète, exempte d’infractions. Sa condamnation avait été effacée de son casier judiciaire. H.S. engagea une action civile contre la société requérante, avec succès   : l’intéressée se vit interdire de publier sa photographie si la légende qui l’accompagnait le présentait comme un «   néonazi condamné   ». La demande d’indemnisation pour dommage moral qu’il avait formulée fut toutefois rejetée. En droit – Article   10   : La Cour juge que les décisions rendues par les juridictions internes s’analysent en une ingérence dans l’exercice par la société requérante de son droit à la liberté d’expression. Elle constate que cette ingérence était «   prévue par la loi   » et qu’elle visait le but légitime que constitue la protection des droits et de la réputation d’autrui, en l’occurrence du droit de H.S. au respect de sa vie privée. Elle estime que la principale question qui se pose en l’espèce est donc celle de savoir si les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre les droits concurrents en jeu en tenant compte des critères applicables, qui sont les suivants. a)   La contribution à un débat d’intérêt général – Le sujet général de l’article était le fait que, dans l’entourage de N.H., un chef de bureau (le frère de H.S.) avait entretenu, au moins par le passé, des relations avec des personnes qui avaient pour objectif la destruction de l’ordre constitutionnel autrichien. Il y a lieu de considérer que cette information présentait un intérêt particulier pour le public lorsque l’article est paru. Le pays se trouvait en effet à un moment délicat de l’élection présidentielle de 2016   : la Cour constitutionnelle avait déclaré inconstitutionnel le second tour de l’élection, et le public prêtait un intérêt particulier au processus électoral et aux candidats. L’article   10 §   2 ne laissait donc guère de place à une restriction du droit pour la société requérante de rendre compte de la campagne électorale de N.H. Cela étant, le reportage litigieux n’alléguait pas qu’il existât le moindre lien direct entre N.H. et H.S., ni que H.S. jouât quelque rôle que ce fût dans la campagne électorale. Les juridictions internes ont donc estimé que H.S. n’était pas le sujet de l’article. Elles ont ainsi conclu que, malgré l’intérêt particulier que présentait en lui-même pour le public un reportage sur l’entourage politique de N.H., la publication dans ce reportage de la photographie de H.S. accompagnée d’une légende incomplète n’avait pas contribué au débat relatif à l’élection. La Cour souscrit à cette conclusion, notant que la société requérante n’a allégué l’existence d’un lien direct entre N.H. et H.S. ni dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes ni dans les observations qu’elle lui a soumises. b)   Le degré de notoriété de la personne concernée et l’objet du reportage – La Cour a déjà souligné dans des affaires analogues qu’une personne qui exprime des vues extrémistes s’expose à un contrôle attentif du public. Cela est d’autant plus vrai lorsque la personne en question ne se contente pas d’exprimer des vues extrémistes mais commet des infractions graves contraires à la lettre et à l’esprit de la Convention, telles que celles visées par la loi d’interdiction du national-socialisme. La Cour attache une importance particulière à la fonction essentielle que la presse assume dans une société démocratique par ses reportages relatifs aux infractions de cette nature. Elle rappelle que, comme elle l’a dit dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Österreichischer Rundfunk c.   Autriche , qui portait également sur une procédure engagée par H.S., ce dernier était un «   membre bien connu du mouvement néonazi autrichien   » et, avant sa condamnation en 1995, l’un des dirigeants de l’organisation «   Opposition extra-parlementaire fidèle au peuple   » (VAPO), qui ne visait rien de moins que la destruction de l’ordre constitutionnel autrichien. Elle ajoute que la procédure dirigée contre lui est l’une des plus importantes qui aient été menées en vertu de la loi d’interdiction du national-socialisme, et que sa photographie avait été largement diffusée au moment de son procès. Elle observe toutefois que l’article en cause en l’espèce a été publié plus de vingt ans après la condamnation de H.S. et environ dix-sept ans après sa remise en liberté. Elle constate que rien dans les observations des parties ni dans les documents qui lui ont été soumis n’indique que H.S. ait recherché la notoriété depuis sa sortie de prison. Surtout, elle note que la société requérante n’a pas établi qu’il fît toujours l’objet de l’intérêt du public et eût encore une certaine notoriété au moment où elle a publié sa photographie. Elle considère donc que les juridictions civiles saisies n’avaient aucune raison de réaliser un examen approfondi visant à déterminer si tel était le cas. Si elle souscrit de manière générale à l’avis de la société requérante selon lequel les procédures dirigées contre des néonazis constituent une partie importante de l’histoire judiciaire de l’Autriche, elle estime que cela ne permet pas de conclure automatiquement en l’espèce que la notoriété personnelle de H.S. ait perduré au fil des ans. Elle note par ailleurs que l’objet du reportage n’était ni la procédure pénale dirigée contre H.S. ni le rôle de ce dernier dans la campagne électorale. c)   Le comportement antérieur de la personne concernée – H.S. s’est réinséré dans la société après sa remise en liberté et il n’a fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation pénale. La société requérante n’a présenté dans le cadre de la procédure civile aucune observation relative à la conduite de H.S. depuis sa condamnation et elle n’a pas étayé son allégation selon laquelle il était toujours actif dans les milieux de droite. La Cour considère donc que les juridictions internes n’étaient pas tenues, aux fins de l’action civile, d’examiner de manière plus détaillée la conduite de H.S. entre sa remise en liberté en 1999 et la publication de l’article en 2016. d) Le mode d’obtention des informations et leur véracité – Il n’est pas contesté que, comme la société requérante l’affirmait dans la légende de la photographie, H.S. était un (ancien) néonazi condamné. Il s’agit d’ailleurs de l’un des motifs pour lesquels les juridictions internes ont rejeté la demande d’indemnisation de H.S. Cette information elle-même pouvait être considérée comme de notoriété publique et une recherche du nom complet de H.S. sur Internet permettait de l’obtenir aisément. La légende de la photographie omettait toutefois un point essentiel   : elle n’informait pas les lecteurs du fait que la condamnation évoquée avait été prononcée en 1995, que H.S. avait purgé sa peine et qu’il n’avait été condamné pour aucune infraction depuis lors. La société requérante aurait pu constater, en consultant la loi sur l’effacement des antécédents judiciaires, que la condamnation en question avait entre-temps été effacée du casier judiciaire de H.S. e)   Le contenu et la forme de l’article, et les conséquences de sa publication – L’article ne portait pas sur H.S. Celui-ci n’a par ailleurs pas allégué dans le cadre de la procédure interne que sa publication eût eu pour lui des conséquences concrètes, et il a en conséquence vu sa demande d’indemnisation rejetée. f)   La sévérité de la sanction imposée – La société requérante s’est vu imposer une restriction d’une portée très limitée. Elle n’a pas été sanctionnée pour son reportage ni pour la publication de la photographie en cause, que ce soit dans le cadre de la procédure civile ou dans le cadre d’une procédure pénale. Elle n’a pas non plus été empêchée de manière générale de publier des reportages sur H.S. et sur les infractions graves qu’il avait commises par le passé, elle s’est seulement vu interdire de publier le portrait de H.S. accompagné d’une légende le présentant comme un «   néonazi condamné   ». En outre, elle n’a pas eu à indemniser H.S. ni à payer une amende. Elle a seulement dû rembourser à H.S. les frais qu’il avait engagés dans le cadre de la procédure interne. g)   Le temps écoulé entre la condamnation puis la libération de H.S. et la publication de l’article en cause – Dans l’affaire Österreichischer Rundfunk , il existait un lien temporel entre les faits et la publication litigieuse. En l’espèce au contraire, et comme l’a expressément souligné la Cour suprême lorsqu’elle a évoqué la jurisprudence de la Cour, il n’existe pas de lien temporel entre la condamnation de H.S. en 1995 et la publication de l’article en 2016. En outre, la condamnation de H.S. avait déjà été effacée de son casier judiciaire au moment de la publication de l’article. La Cour ne perd pas de vue la gravité et le caractère politique de l’infraction commise par H.S. avant 1995 ni le fait qu’empêcher les journalistes de rendre compte des infractions commises par des néonazis serait porteur d’un risque d’attaques contre la démocratie. Elle juge néanmoins que ces considérations doivent être mises en balance avec l’importance de la réinsertion sociale des personnes libérées de prison au terme de leur peine et l’intérêt légitime et très important de ces personnes à ne plus se voir confrontées à leur condamnation après un certain temps. Elle conclut donc que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les motifs avancés par les juridictions internes saisies de l’affaire étaient conformes aux critères qu’elle a établis dans sa jurisprudence, et ils étaient «   pertinents et suffisants   » pour justifier l’ingérence litigieuse. Elle constate que la Cour suprême a mis en balance les intérêts concurrents en jeu et que, ce faisant, elle a examiné l’affaire à l’aune des critères établis dans l’arrêt Österreichischer Rundfunk par les juges de Strasbourg eux-mêmes . Elle ne voit donc aucune raison sérieuse de substituer son appréciation à celle des juridictions internes, et elle conclut que l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). (Voir aussi Österreichischer Rundfunk c.   Autriche , 35841/02, 7   décembre 2006, Résumé juridique   ; Von Hannover c.   Allemagne (n o   2) [GC], 40660/08 et 60641/08, 7   février 2012, Résumé juridique   ; Axel Springer AG c.   Allemagne [GC], 39954/08, 7   février 2012, Résumé juridique   ; Von Hannover c.   Allemagne (n o   3) , 8772/10, 19   septembre 2013   ; Couderc et Hachette Filipacchi Associés c.   France [GC], 40454/07, 20   novembre 2015, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel