CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 mars 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13653
- Date
- 24 mars 2022
- Publication
- 24 mars 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 260 Mars 2022 C.E. et autres c. France - 29775/18 et 29693/19 Arrêt 24.3.2022 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Impossibilité d’obtenir la reconnaissance d’un lien de filiation entre un enfant et l’ancienne compagne de sa mère biologique   : non-violation En fait – Dans la première requête (23775/18), en janvier 2002, C.E. et C.B. vivant en couple, C.B. donna naissance à M.B., conçue «   via un donneur amical en France   », qu’elle seule reconnut. Le couple se sépara en 2006. En vertu d’un accord amiable avec C.B., C.E. exerce depuis lors à l’égard de l’enfant un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires et verse mensuellement une pension alimentaire à son ancienne compagne pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. En juillet 2015, C.E. déposa devant le tribunal de grande instance une requête à fin d’adoption plénière de M.B. tout en maintenant la filiation entre C.B. et l’enfant. Le tribunal rejeta la requête. Et les recours de C.E. n’aboutirent pas. Et la requête de C.E et C.B., déposée en mai 2016 devant le tribunal d’instance, tendant à la délivrance d’un acte de notoriété établissant un lien de filiation entre C.E. et l’enfant, n’aboutit pas. Dans la seconde requête (29693/19), en mai 2006, A.E. conclut un pacte civil de solidarité (PACS) avec K.G. Ayant eu recours à l’étranger à l’assistance médicale à la procréation (AMP), K.G. donna naissance à T.G. en novembre 2008. En mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance fit droit à la demande de K.G. tendant au partage de l’exercice de l’autorité parentale avec A.E. En octobre 2011, A.E. donna naissance à une enfant. En mai 2012, la même juridiction prononça une délégation-partage de l’autorité parentale entre elle et K.G. A.E. et K.G. se séparèrent et le PACS fut dissout en octobre 2014. En décembre 2018, le tribunal de grande instance rejeta la demande de A.E. tendant à la délivrance d’un acte de notoriété aux fins de voir constater la possession d’état à l’égard de T.G. En droit – Article 8   : 1. Applicabilité – Les relations en cause relèvent de la vie privée et familiale de C.E. et de M.B. (23775/18) et de celle de A.E. et T.G. (29693/19). a) S’agissant du volet vie familiale de l’article 8 – La Cour accepte, dans certaines situations, l’existence d’une vie familiale de facto entre un adulte ou des adultes et un enfant en l’absence de liens biologiques ou d’un lien juridiquement reconnu, sous réserve qu’il y ait des liens personnels effectifs. Il existe entre M.B. et C.E, d’une part, et entre T.G., et A.E., d’autre part, des liens personnels effectifs qui tiennent,   de facto , du lien parent‑enfant et caractérisent donc l’existence d’une vie familiale. b) S’agissant du volet vie privée de l’article 8 – La notion de «   vie privée   » n’exclue pas les liens affectifs s’étant créés et développés entre un adulte et un enfant en dehors de situations classiques de parenté. Ce type de liens relève de la vie et de l’identité sociale des individus. Dans certains cas impliquant une relation entre un adulte et un enfant qui ne présentent aucun lien biologique ou juridique, les faits peuvent néanmoins relever de la «   vie privée   » de l’adulte comme de l’enfant concernés. Il en va tout particulièrement ainsi pour l’enfant concerné, la filiation dans laquelle s’inscrit chaque individu étant un aspect essentiel de son identité. Ainsi, les liens qui se sont développés entre M.B. et C.E, d’une part, et entre T.G. et A.E., d’autre part, relèvent de leur vie privée. 2. Fond – a) Sur la question de savoir si les affaires concernent une obligation négative ou une obligation positive – Jusqu’au moment où les requérants ont saisi la Cour, le droit français ne permettait pas d’établir juridiquement un lien de filiation entre un enfant mineur et l’ancienne compagne de sa mère biologique sans que ne soit affectée la situation juridique de cette dernière. Quelle qu’ait été la relation que l’un et l’autre avaient développée, les intéressés ne pouvaient, pour ce faire, recourir ni à l’adoption plénière, ni à l’adoption simple, ni à l’action en possession d’état. Dans les deux affaires, le grief tiré de l’article 8 porte sur des lacunes du droit français qui selon eux, ont conduit au rejet de leurs demandes respectives et que ceux-ci estiment préjudiciable au respect effectif de leur vie privée et familiale. La Cour examinera donc le grief des requérants sous l’angle de l’obligation positive des États parties de garantir aux personnes relevant de leur juridiction le respect effectif de leur vie privée et familiale. b) Sur la marge d’appréciation – Les requêtes suscitent des interrogations d’ordre éthique. Et il n’y a pas de consensus européen en matière d’établissement d’un lien juridique de filiation entre un enfant et l’ex-conjointe de sa mère biologique. Ces éléments militent en faveur de la reconnaissance d’une marge d’appréciation importante. Il faut toutefois également prendre en compte la circonstance qu’un aspect essentiel de l’identité de l’individu est en jeu dès lors que l’on touche au lien enfant-parent. C’est tout particulièrement le cas du lien de filiation, qui unit une personne à son parent, surtout lorsque cette personne est mineure. L’État défendeur disposait donc en l’espèce d’une marge d’appréciation réduite en ce qui concerne l’examen de la situation des enfants concernés, M.B. et T.G. c) Sur le maintien d’un juste équilibre entre l’intérêt général et les intérêts des requérants – Le droit français relatif à l’adoption et à la possession d’état est articulé autour de l’intérêt supérieur de l’enfant. i. Sur le droit au respect de la vie familiale – Dans les deux affaires, depuis la séparation des couples, malgré l’absence de reconnaissance juridique d’un lien de filiation entre les enfants concernés et l’ex-compagne de leur mère biologique, les intéressés ont mené une vie familiale comparable à celle de la plupart des familles après la séparation du couple parental. C.E. a exercé, en accord avec son ex-compagne, un droit de visite et d’hébergement de M.B. K.G. et A.E. ont opté pour le partage de l’autorité parentale, ainsi que le permet le droit interne, et mis en place un système de garde alternée. En outre, les requérants ne font pas état de difficultés au quotidien dans le déroulement de leur vie familiale et, l’État défendeur a mis en place des instruments juridiques permettant de protéger le lien entre eux. La circonstance que C.E. a attendu neuf années après la séparation du couple qu’elle formait avec C.B. pour tenter d’engager une procédure d’adoption tend à indiquer que sa relation avec M.B. n’a pas été remise en cause durant cette période. Le même constat peut être fait s’agissant d’A.E., qui a déposé sa demande tendant à la délivrance d’un acte de notoriété aux fins de voir constater la possession d’état à l’égard de T.G. presque quatre ans après la dissolution du PACS qu’elle avait signé avec K.G. Au demeurant, si de telles difficultés devaient se présenter, il pourrait y être remédié sur le fondement de l’article 371-4 du code civil qui prévoit que, «   si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables   ». Rien ne permet donc, au vu des circonstance propres à chacune des deux affaires, de considérer que l’État défendeur aurait manqué à son obligation de garantir aux requérants le respect effectif de leur vie familiale. Conclusion   : non-violation (unanimité). ii. Sur le droit au respect de la vie privée – Dans le contexte d’enfants nés à l’étranger par gestation pour autrui et issus des gamètes du père d’intention, le droit au respect de la vie privée de l’enfant requérait que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation non seulement entre l’enfant et le père d’intention, également père biologique, mais aussi, lorsque le lien de filiation entre ces derniers a été reconnu en droit interne, entre l’enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la «   mère légale   », même dans le cas où elle n’est pas sa mère génétique. Les intéressés doivent alors avoir accès à un mécanisme effectif permettant cette reconnaissance à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant et des circonstances de la cause. Les situations de M.B. et T.G. ne sont pas analogues dès lors qu’ils ne sont pas issus d’une gestation pour autrui et que leurs liens respectifs avec C.E. et A.E. n’avaient pas préalablement été légalement établis en droit étranger. Mais depuis leur naissance, ils ont développé avec elles un lien concret de nature filiale. En l’existence d’un tel lien, les considérations relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant sont pertinentes dans le cas de M.B. et T.G. Tant M.B. que T.G avaient respectivement développée avec C.E. et A.E une relation de nature filiale grâce à   l’investissement affectif et l’implication dans leur éducation de ces dernières. Ainsi, l’impossibilité dénoncée d’obtenir, à titre de légitimation de leurs relations, la reconnaissance juridique du lien de filiation entre eux soulève une question sérieuse au regard du principe de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit au respect de la vie privée. Toutefois, en premier lieu, il existe, en France, des instruments juridiques permettant d’obtenir une reconnaissance de la relation existante entre un enfant et un adulte. Ainsi, la mère biologique de l’enfant peut obtenir du juge le partage de l’exercice de l’autorité parentale avec sa compagne ou son ex-compagne. Si une telle décision n’entraîne pas l’établissement d’un lien juridique de filiation entre celle-ci et l’enfant, elle a néanmoins pour effet de l’autoriser à exercer à son égard des droits et des devoirs qui se rattachent à la parentalité et aboutit ainsi, dans une certaine mesure, à une reconnaissance en droit de leur relation. La mère biologique de T.G. ayant usé de cette possibilité, A.E. et elle partagent l’exercice de l’autorité parentale à   l’égard de T.G. depuis 2010. Par ailleurs, si tel n’est pas le cas entre C.E. et C.B., il n’est pas soutenu que cette dernière aurait été opposée à pareil partage de l’autorité parentale, ce qui aurait été contradictoire avec son consentement à l’adoption de M.B. par C.E., alors même que le couple s’était séparé. En outre, en cas de séparation et de mésentente des anciennes conjointes, le juge aux affaire familiales peut, si tel est dans l’intérêt de l’enfant, fixer les modalités de ses relations avec l’ex-compagne de sa mère. Cela s’apparente aussi, dans une certaine mesure, à une reconnaissance en droit de leur relation. En deuxième lieu, depuis la publication de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, les couples de femmes qui ont eu recours à une AMP à l’étranger avant le 4 août 2021 ont, pendant trois ans, la possibilité de reconnaitre conjointement l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché, ce qui a pour effet d’établir la filiation à l’égard de l’autre femme également. La séparation postérieure du couple est sans incidence sur l’application de ce dispositif. Il suffit que les deux femmes aient été en couple au moment de l’AMP (mariées, pacsées ou en concubinage) et qu’elles aient eu recours à l’AMP dans le cadre d’un projet parental commun. Une telle option est ouverte dans le cas de T.G. puisqu’il est né d’une AMP pratiquée à l’étranger dans le cadre d’un projet parental partagé par sa mère biologique, K.G., et A.E. Si la mère biologique de l’enfant refuserait de procéder à une reconnaissance conjointe, il n’en reste pas moins vrai que, depuis le 4 août 2021, date à   laquelle T.G., né le 13 novembre 2008, avait douze ans et environ huit mois, il existe, en droit français, une procédure permettant d’établir juridiquement un lien de filiation entre A.E et lui. Cette possibilité s’est donc ouverte seulement trois ans après leur demande tendant à la délivrance d’un acte de notoriété. En troisième lieu, si, aux termes de la loi, cette procédure n’est pas ouverte s’agissant de M.B., qui n’est pas issue d’une AMP pratiquée à   l’étranger, il apparaît cependant que son adoption simple par C.E. est désormais envisageable. Si tel n’était pas le cas tant qu’elle était mineure dès lors que sa mère biologique aurait en conséquence perdu l’autorité parentale, M.B. est majeure depuis le 13 janvier 2020. Il   existe ainsi, depuis cette dernière date, une procédure permettant d’établir juridiquement un lien de filiation entre elle et C.E. Il est vrai qu’une telle option ne s’ouvre que tardivement, après que les enfants concernés ont atteint la majorité. Cependant, dans les circonstances particulières de l’espèce, elle est susceptible de répondre aux attentes légitimes des requérantes. C.E. et C.B. ont attendu mars 2015 pour engager des démarches visant à obtenir la reconnaissance d’un lien juridique de filiation entre C.E. et M.B., alors que cette dernière avait déjà treize ans, et la voie de l’adoption simple leur était ouverte un an et demi seulement après le dépôt de leur requête devant la Cour. Au demeurant, l’exclusion du régime transitoire prévu par la loi relative à la bioéthique des enfants mineurs qui ne sont pas issus d’une AMP pratiquée à l’étranger et qui, à l’instar de M.B., sont nés sans recours à une assistance médicale à la procréation pratiquée sur le territoire français, pourrait soulever une difficulté sérieuse au regard de l’article 8, pris seul, ou en combinaison avec l’article   14. Dans ces conditions, et eu égard à la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur, fusse-t-elle réduite lorsque les intérêts supérieurs d’enfants mineurs sont en cause, s’agissant du droit au respect de la vie privée de M.B. et de T.G, un juste équilibre entre les intérêts en présence a été préservé. Cela vaut a fortiori s’agissant du droit au respect de la vie privée de C.E. et C.B., d’une part, et d’A.E. et K.G., d’autre part, dont les intérêts à cet égard rencontrent ceux de M.B. et de T.G. respectivement. Partant, il n’y a pas eu manquement de l’État défendeur à son obligation de garantir le respect effectif de leur vie privée. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Mennesson c. France , 65192/11, 26 juin 2014, Résumé juridique   ; Paradiso et Campanelli c.   Italie   [GC], 25358/12, 24 janvier 2017, Résumé juridique   ; Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d’un lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention [GC], P16-2018-001, Cour de cassation française, 10   avril   2019, Résumé juridique ;   D   c.   France , 11288/18, 16 juillet 2020, Résumé juridique   ; Honner   c.   France , 19511/16 , 12 novembre 2020   ; Valdís Fjölnisdóttir et autres c. Islande , 71552/17, 18 mai 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 mars 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel