CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 avril 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13668
- Date
- 26 avril 2022
- Publication
- 26 avril 2022
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (déc.) - 1443/19 Décision 26.4.2022 Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Amende pour refus de souscrire une assurance maladie de base et affiliation à une telle assurance imposées au requérant, qui ne souhaitait pas contribuer à la prise en charge collective des soins médicaux conventionnels : irrecevable Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Amende pour refus de souscrire une assurance maladie de base et affiliation à une telle assurance imposées au requérant, qui ne souhaitait pas contribuer à la prise en charge collective des soins médicaux conventionnels : irrecevable Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Amende pour refus de souscrire une assurance maladie de base et affiliation à une telle assurance imposées au requérant, qui ne souhaitait pas contribuer à la prise en charge collective des soins médicaux conventionnels : irrecevable En fait – Aux Pays-Bas, le système d’assurance maladie se compose d’une assurance maladie de base obligatoire, qui prend en charge, entre autres, les consultations des médecins généralistes et spécialistes, l’hospitalisation, les médicaments conventionnels ainsi que les dispositifs d’aide médicale, et de l’option de souscrire une assurance maladie complémentaire, à titre volontaire. Les personnes qui font valoir une objection de conscience à toute forme d’assurance peuvent s’acquitter d’un impôt supplémentaire en lieu et place de la prime. Le requérant, qui préférait assumer seul la responsabilité de sa santé et supporter lui-même les frais des traitements homéopathiques, ne souscrivit pas l’assurance maladie de base prévue par la loi sur l’assurance maladie. L’Institut national de la santé («   ZIN   ») lui infligea donc une amende administrative. Sa réclamation et ses recours furent rejetés. Dans l’intervalle, à la suite de l’imposition d’une seconde amende administrative, le ZIN souscrivit d’office au nom du requérant une assurance maladie de base, assortie de la prime prévue, conformément à la loi susmentionnée. Cette décision n’était pas susceptible de recours. En droit – Article 8   : La Cour part du principe que cette disposition trouve à s’appliquer, et, par conséquent, que tant l’obligation pour le requérant de souscrire une assurance maladie de base que la souscription d’office de ce type d’assurance pour son compte s’analysent en une ingérence dans l’exercice par lui de son droit au respect de la vie privée. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » et visait les buts légitimes de la protection de la santé et des droits d’autrui, la législation applicable visant à instaurer et à maintenir un système de santé opérationnel, dans lequel toutes les personnes concernées sont encouragées à faire un usage approprié des services médicaux, et à empêcher que certains restent dépourvus d’assurance. Sur la question de savoir si l’ingérence en question était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour note que le régime d’assurance de base obligatoire représente la réponse des autorités nationales au besoin social impérieux de procurer à la population des soins de santé accessibles et d’un coût abordable. À cette fin, il est réputé impératif que chacun souscrive une assurance maladie de base afin que le coût total des soins de santé soit supporté par tous, y compris par les personnes qui refusent certaines formes de traitements prises en charge ou n’en ont pas besoin. Comme le révèlent les décisions des autorités internes et l’historique de la loi sur l’assurance maladie, ce régime est à la fois l’expression et l’instrument de la solidarité sociale ou collective. De plus, le requérant ne s’est vu ni imposer ni refuser de traitement médical spécifique et il avait la possibilité d’opter pour une assurance maladie complémentaire couvrant les traitements homéopathiques qu’il privilégiait, quoique moyennant un surcoût. Il n’était pas en soi contraire aux exigences de l’article   8 que l’État réglementât des aspects importants de la vie privée du requérant sans prendre de disposition pour la mise en balance des intérêts concurrents dans la situation individuelle de l’intéressé. Dès lors, eu égard à l’ample marge d’appréciation dont dispose un État quant aux règles qu’il édicte en vue de ménager un équilibre entre des intérêts publics et privés concurrents, l’obligation de souscrire une assurance maladie de base et la souscription d’office par le ZIN d’une assurance au nom du requérant ne tombent pas sous l’empire de l’article 8. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 9   : La méfiance du requérant à l’égard de l’efficacité des traitements médicaux conventionnels couverts par l’assurance de base et son refus de contribuer à ce système par le biais des primes d’assurance n’étaient pas constitutifs d’une conviction ou d’une croyance atteignant le degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance requis pour entrer dans le champ d’application de cette disposition. De plus, le requérant ne se considérait pas comme un objecteur de conscience à l’assurance maladie. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). Article 1 du Protocole n o 1   : L’obligation de s’acquitter de primes d’assurance en application de la loi sur l’assurance maladie s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le requérant du droit au respect de ses biens, et cette ingérence reposait sur une base légale et poursuivait un but légitime «   conformément à l’intérêt général   » aux fins de cette disposition. Eu égard à l’ample marge d’appréciation consentie aux États pour la mise en œuvre de la politique économique et sociale et compte tenu du principe sous-jacent de solidarité, du coût de la prime de l’assurance maladie en question, de l’option de souscrire une assurance maladie complémentaire couvrant l’homéopathie et de la possibilité pour les personnes à revenu modeste de solliciter une aide financière attribuée sous conditions de ressources et destinée à alléger le coût de l’assurance maladie obligatoire, l’ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Geotech Kancev GmbH c. Allemagne , 23646/09, 2 juin 2016, Résumé juridique   ; Vavřička et autres c. République tchèque [GC], 47621/13 et al., 8 avril 2021, Résumé juridique ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel