CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 juin 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13690
- Date
- 14 juin 2022
- Publication
- 14 juin 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9 - Obligations positives;Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction)
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Texte intégral
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Turquie (n° 2) - 34417/10 Arrêt 14.6.2022 [Section II] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Refus injustifié d’affecter une salle d’une prison de haute sécurité à un détenu musulman pour la prière collective du vendredi   : violation En fait – A la date d’introduction de la présente requête, le requérant, à l’issue d’une condamnation pénale, était détenu depuis plus de onze ans et purgeait sa peine dans une prison de haute sécurité. L’administration de la prison refusa sa demande tendant à ce qu’une salle lui soit affectée pour qu’il puisse y proposer la prière du vendredi en commun, ce qu’il contesta en vain. En droit – Article 9   : a) Applicabilité – Il est constant que les prières du vendredi en commun sont l’un des préceptes de l’islam et rien ne permet de douter que le souhait du requérant de les proposer était sincère, raisonnable et suffisamment rattaché à son droit de manifester sa religion. Bien que cet élément ne soit pas décisif, il faut également signaler qu’à aucun moment de la procédure interne les autorités internes n’ont recherché si le requérant s’était ou non senti contraint d’accomplir la prière du vendredi parce qu’il était privé de liberté . Le requérant peut donc se prévaloir de la protection offerte par l’article 9. b) Fond – Le requérant a pu accomplir des actes individuels du culte dans sa cellule et obtenir et posséder des livres ou d’autres écrits relatifs à ses convictions religieuses. Étant donné qu’il partageait sa cellule avec d’autres détenus et que rien n’indiquait que ses compagnons de cellule fussent eux aussi disposés à faire la prière du vendredi en commun, la Cour ne peut souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait pu pratiquer ces prières dans sa cellule. En outre, le grief du requérant étant axé sur le refus des autorités de prendre les dispositions nécessaires qui lui auraient permis de faire la prière du vendredi en commun avec d’autres détenus dans un lieu séparé prévu à cet effet, la Cour doit déterminer si l’État défendeur a respecté en l’espèce ses obligations positives au titre de l’article 9. Elle conclut par la négative, faute pour les autorités internes d’avoir ménagé un juste équilibre entre les droits et intérêts en conflit, à savoir la liberté de culte collective du requérant en détention et les impératifs d’ordre public (la sécurité et l’ordre au sein de la prison), en justifiant leur refus par des motifs pertinents et suffisants. En particulier, les autorités pénitentiaires invoquaient essentiellement les trois motifs suivants : i) L’établissement dans lequel le requérant était détenu était une prison de haute sécurité : bien que ces prisons soient encadrées par des règles plus strictes, qui pourraient appeler des restrictions plus importantes à l’exercice des droits garantis par l’article 9, ce seul élément ne devrait pas être interprété comme excluant toute mise en balance réelle des intérêts individuels et publics en conflit, mais devrait plutôt être apprécié à la lumière des circonstances de chaque cas d’espèce. Sur ce point, la Cour attache de l’importance au fait qu’il n’apparaît pas que les autorités internes aient livré une appréciation individualisée des risques relatifs au requérant   : elles n’ont pas recherché s’il était fiché comme détenu dangereux ou à haut risque ou s’il avait par ailleurs été violent, tenté de s’évader de prison ou manqué aux règles disciplinaires internes relatives à la prison. ii) Les rassemblements collectifs présentent un risque pour la sécurité de la prison   : les autorités nationales n’ont pas suffisamment recherché si le rassemblement d’un certain nombre de détenus pour la prière du vendredi était susceptible, dans les circonstances individuelles de l’espèce, de faire naître un risque pour la sécurité qui aurait conduit à ce qu’ils fussent traités différemment des détenus se rassemblant à des fins culturelles ou de réinsertion, comme l’autorisait le droit interne. iii) Absence de locaux appropriés pour la prière du vendredi dans la prison : les autorités internes n’ont pas envisagé d’autres modalités, y compris celles restreignant moins les droits du requérant découlant de l’article 9. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel la demande du requérant n’aurait pu être satisfaite qu’en ouvrant les portes de toutes les cellules. Conclusion   : violation (unanimité) (Voir aussi Abdullah Yalçın c. Turquie , 2723/07, 21 avril 2009)     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 juin 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel