CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1373
- Date
- 16 juillet 2009
- Publication
- 16 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 3;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Italie - 22635/03 Arrêt 16.7.2009 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Manque flagrant d’espace personnel en détention   : violation Manque d’espace personnel examiné à la lumière des autres conditions de la détention   : non-violation   En fait   : Le requérant a été condamné à plusieurs reprises pour vol aggravé, tentative de vol, recel et faux en écritures. Par une décision de 2003, le tribunal, agissant en tant que juge de l’exécution, fixa la peine que le requérant devait purger à un an, neuf mois et cinq jours d’emprisonnement. Il fut incarcéré au pénitencier de Rebibbia, à Rome. Au cours de sa détention, il fut placé dans différentes cellules d’une superficie de 16,20 mètres carrés (m²) chacune, auxquelles était annexé un local sanitaire de 5,04 m². Il partageait sa cellule avec d’autres détenus. En octobre 2003, le requérant, qui avait bénéficié d’une remise de peine, fut libéré. En droit   : Si le Comité européen pour la prévention de la torture a fixé à 7 m² par personne la surface minimum souhaitable pour une cellule de détention (voir le deuxième rapport général – CPT/Inf (92) 3, §   43), la Cour ne saurait donner la mesure, de manière précise et définitive, de l’espace personnel qui doit être octroyé à chaque détenu aux termes de la Convention, cette question pouvant dépendre de nombreux facteurs, tels que la durée de la privation de liberté, les possibilités d’accès à la promenade en plein air ou la condition mentale et physique du prisonnier. Jusqu’en avril 2003   : Le requérant affirme avoir été détenu, du 30 novembre 2002 à avril 2003, dans une cellule de 16,20 m² partagée avec cinq autres personnes. A supposer que, comme l’affirme le Gouvernement, la cellule assignée au requérant n’ait été occupée par six prisonniers qu’à partir du 17   janvier 2003, il n’en demeure pas moins que pendant une période de plus de deux mois et demi chaque détenu ne disposait que de 2,70 m² en moyenne. Une telle situation n’a pu que provoquer des désagréments et des inconvénients quotidiens pour le requérant, obligé de vivre dans un espace très exigu, bien inférieur à la surface minimum estimée souhaitable par le CPT. Le manque flagrant d’espace personnel dont le requérant a souffert est, en soi, constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Après avril 2003   : A partir de cette date et jusqu’à sa remise en liberté le requérant a disposé, respectivement, de 3,24 m², 4,05 m² et 5,40 m². Sa situation a donc connu une nette amélioration. Si un problème de surpopulation subsistait sans doute dans le pénitencier à l’époque de la privation de liberté du requérant, la capacité d’accueil maximale n’a été dépassée, dans la période incriminée, que de 14,50 % à 30   %, ce qui semble indiquer que le problème de la surpopulation n’avait pas, à l’époque en cause, atteint des proportions dramatiques. Par ailleurs, le requérant n’a dénoncé aucun problème relatif au chauffage ou à l’accès et à la qualité des services sanitaires. De plus, un local sanitaire d’environ 5 m² était attenant à sa cellule. Il n’a pas non plus indiqué avec précision les répercussions que les conditions auxquelles il a été soumis ont eues sur son état de santé physique. La Cour note de surcroît que les détenus avaient la possibilité de se rendre dans la cour de promenade pendant quatre heures et trente minutes par jour. De plus, ils étaient autorisés à sortir de leurs cellules pour accéder aux douches et à la salle de tennis de table et pour acheter de la nourriture. Ils pouvaient également consommer leur dîner dans des cellules autres que la leur. Au total, le temps qu’un détenu pouvait passer en dehors de sa cellule était donc de huit heures et cinquante minutes. Par conséquent, le requérant a bénéficié d’un accès suffisant à la lumière et l’air naturels et à des moments de loisirs et de convivialité avec des détenus autres que ceux qui se trouvaient dans sa cellule. Ainsi, pour la période où le requérant disposait de plus de 3 m² d’espace personnel – et où la surpopulation carcérale n’était donc pas importante au point de soulever à elle seule un problème sous l’angle de l’article 3 –, le traitement dont l’intéressé a fait l’objet n’a pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41 – 1   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel