CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1375
- Date
- 16 juillet 2009
- Publication
- 16 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExceptions préliminaires rejetées (radiation du rôle, non-épuisement des voies de recours internes, délai de six mois);Violation de l'art. 5-3;Non-violation de l'art. 3;Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 121 Juillet 2009 Prencipe c. Monaco - 43376/06 Arrêt 16.7.2009 [Section V] Article 5 Article 5-3 Durée de la détention provisoire Maintien en détention provisoire ne reposant pas sur des motifs pertinents   : violation   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Compatibilité du maintien en détention avec l’état de santé   : non-violation   Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Rejet du recours en révision automatiquement sanctionné par une amende   : recevable   Article 37 Article 37-1-c Poursuite de l'examen non justifiée Rejet du recours en révision automatiquement sanctionné par une amende   : non-radiation   En fait   : La requérante, ressortissante française, est poursuivie pour des détournements de fonds à hauteur de plusieurs millions d’euros, qu’elle aurait commis dans le cadre de ses fonctions de l’époque, en tant qu’employée de banque à Monaco. Dès son premier interrogatoire, en 2004, elle reconnut avoir commis des détournements sans en avoir profité personnellement. Le lendemain, elle fut inculpée et placée en détention provisoire. Entre 2004 et 2006, la requérante déposa plusieurs demandes de mise en liberté, qui furent toutes rejetées. En septembre 2006, la Cour de révision rejeta la requête en révision de la requérante et la condamna au paiement d’une amende ainsi qu’aux dépens. Après qu’un médecin du service médical de la maison d’arrêt ait déclaré que l’état de santé de la requérante n’était plus compatible avec sa détention, celle-ci présenta une nouvelle demande de mise en liberté eu égard à son état de santé auprès du juge d’instruction qui rejeta la demande. La chambre du conseil de la cour d’appel confirma l’ordonnance déférée en décembre 2006. La requérante ne forma pas de pourvoi en révision contre cette décision. En 2007, la requérante fut remise en liberté «   afin de répondre aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme, quant au délai raisonnable de la détention préventive   », la procédure pénale suivant son cours. En droit   : Article 5 § 3 – Sur la demande du Gouvernement de rayer l’affaire du rôle   : Dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. De nombreux éléments sont à prendre en compte pour déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclut que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire   : la déclaration unilatérale du gouvernement défendeur doit notamment renfermer, selon les griefs soulevés, un aveu de responsabilité en ce qui concerne les allégations de violations de la Convention ou, à tout le moins, une concession en ce sens. En l’espèce, la déclaration du Gouvernement monégasque ne contient aucune forme de reconnaissance de ce que la durée de la détention provisoire subie par la requérante emporte, dans les circonstances de la cause, violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Par conséquent, elle ne constitue pas une base suffisante pour conclure que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas la poursuite de l’examen de ce grief. Partant, la Cour conclut au rejet de la demande du Gouvernement de rayer l’affaire du rôle. Sur le fond   : La détention provisoire de la requérante a duré au total presque quatre ans. L’examen de cette durée se limite à la période allant de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de Monaco (le 30   novembre 2005) à la remise en liberté de la requérante en 2007, tout en tenant compte du fait que celle-ci était détenue dès 2004. Les juridictions internes ont avancé plusieurs raisons justifiant selon elles le maintien en détention de la requérante et la durée de l’instruction diligentée. Pour ce qui concerne la particulière gravité des faits reprochés et le risque de trouble à l’ordre public, la Cour estime que ledit risque n’a pas été suffisamment démontré par les autorités pour constituer, au fil du temps, une motivation substantielle de la détention de la requérante. En tout état de cause, la gravité des faits et le trouble à l’ordre public ne peuvent justifier à eux seuls une aussi longue détention provisoire. Quant à la nécessité de garantir le maintien de la requérante à la disposition de la justice, la plupart des décisions rendues ne sont nullement motivées sur ce point, les juridictions s’étant contentées d’indiquer «   qu’il y a[vait] lieu de garantir la représentation de la requérante   », sans plus de détails, sans spécifier en quoi il y avait lieu de considérer que, dans les circonstances de la cause, un risque de fuite persistait après presque quatre années de détention. En outre, il fallait tenir compte des relations personnelles que possédait l’intéressée avec l’Etat en cause. Sur ce point, des éléments pouvant apparaître comme réduisant le danger de fuite – l’absence d’antécédent judiciaire et les fortes attaches personnelles, sociales et familiales qu’entretenait la requérante, née à Monaco, avec la Principauté – n’ont jamais été pris en considération par les juridictions nationales. Par ailleurs, la question de savoir si l’intéressée était susceptible de fournir des garanties adéquates de représentation en cas d’élargissement n’a par conséquent pas été dûment examinée. Enfin, en ce qui concerne le risque de concertation frauduleuse ou de pression entre co-inculpés, ce motif ne fut invoqué qu’une seule fois sans être étayé et sans caractériser, par conséquent, un risque sérieux de concertation frauduleuse ou de pression de nature à entraver le bon déroulement de l’information. Dès lors, la nécessité d’éviter un tel risque ne pouvait servir de fondement à la détention provisoire de la requérante. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 – Sur le non-épuisement des voies de recours internes   : La requérante n’a pas formé de pourvoi devant la Cour de révision judiciaire, notamment contre l’arrêt de la cour d’appel de décembre 2006 rejetant sa demande de mise en liberté, alors que le pourvoi en cassation devrait être, en principe, une voie de recours à épuiser. Cependant, en vertu du code de procédure pénale monégasque, la partie qui succombe dans son pourvoi en révision est automatiquement condamnée à une amende, dont le montant varie selon la matière pénale concernée. Seules certaines personnes peuvent en être dispensées, ce qui ne fut pas le cas de la requérante. En infligeant systématiquement une amende, distincte des dépens, au demandeur en cas de rejet de son pourvoi, les dispositions internes litigieuses sanctionnent, de fait, même indirectement, l’exercice du pourvoi en révision. Le fait d’infliger une amende en fonction du résultat d’un recours, dont il n’est pas soutenu qu’il aurait été fautif ou abusif, est de nature à vider celui-ci de sa substance. L’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Sur le fond   : Les différents rapports médicaux établis au plan interne et produits devant la Cour ne mentionnent aucune incompatibilité entre l’état de santé de la requérante et son maintien en détention, ni une dégradation de son état de santé du fait de sa détention, ni encore le caractère inadapté de la prison pour y faire face. Au surplus, depuis le début de son incarcération à la maison d’arrêt, la requérante a bénéficié de plus de 220 consultations effectuées sur place, d’une trentaine de transferts pour des consultations extérieures dont la plupart par des médecins spécialistes, ainsi que de plusieurs radiographies, scanners et imageries par résonnance magnétique. Dans ces conditions, les autorités pénitentiaires, qui ont suivi de près et à intervalle régulier l’état de santé de la requérante, n’ont pas manqué à leur devoir de prendre les mesures requises qui s’imposaient. La requérante n’a pas été soumise à des traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41 – 6   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1375
Données disponibles
- Texte intégral