CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1377
- Date
- 7 juillet 2009
- Publication
- 7 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 34;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Albanie - 25336/04 Arrêt 7.7.2009 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Caractère inadéquat du traitement médical d’un détenu incarcéré dans une prison de haute sécurité et atteint d’une maladie grave   : violation   Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Détention fondée sur des principes de droit international découlant de traités non encore entrés en vigueur dans l’Etat défendeur   : violation   Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Manquement de l’Etat à observer rapidement une mesure provisoire destinée à prévenir un dommage irréparable   : violation   En fait   : En février 2001, le requérant, ressortissant albanais, fut condamné par contumace à la réclusion à perpétuité par un tribunal italien. Les autorités italiennes émirent un mandat d’arrêt contre lui. En mars 2002, elles communiquèrent le jugement condamnant l’intéressé à la réclusion à perpétuité à leurs homologues albanaises à la seule fin d’information, sans demander l’exécution de cette décision en Albanie car il n’existait à l’époque aucun accord international pertinent entre les deux pays. Toutefois, en mai 2002, les autorités de poursuite albanaises engagèrent une procédure contre le requérant (qui se trouvait alors déjà en détention provisoire en attendant son procès pour trafic de stupéfiants) en vue de la reconnaissance et de l’exécution de la peine. Le 15 mai 2002, un tribunal albanais délivra un ordre d’écrou à l’encontre du requérant en attendant l’issue de la procédure de reconnaissance. Le requérant forma opposition aux motifs que les autorités italiennes n’avaient pas adressé de demande de reconnaissance aux autorités albanaises, qu’il n’existait aucun accord international pertinent entre les deux pays et que, d’après le droit interne, lui-même devait consentir à la reconnaissance. La Cour suprême albanaise le débouta, estimant que lorsqu’une interprétation littérale d’une norme interne (en l’occurrence, l’exigence du consentement) aboutissait à un résultat absurde, il était légitime de rechercher des indications dans les normes généralement reconnues de droit international et dans les traités internationaux, même si l’Albanie ne les avait pas encore ratifiés. Conformément à cette approche, elle estima que la condition du consentement ne concernait que la question du lieu où la peine devait être purgée et ne faisait pas obstacle à la reconnaissance d’un jugement étranger. La Cour constitutionnelle confirma cette décision. Le 29 décembre 2003, les tribunaux albanais condamnèrent le requérant à quinze ans d’emprisonnement pour l’infraction distincte de trafic de stupéfiants. A partir de septembre 2003, son état de santé se dégradant, le requérant demanda à plusieurs reprises à subir un examen médical. En août 2004, on diagnostiqua une sclérose en plaques   ; les médecins indiquèrent que cette maladie, même si elle était soignée, pouvait occasionner un choc, des lésions organiques, une invalidité permanente, voire la mort. La santé de l’intéressé continua à se détériorer et ses représentants demandèrent qu’il pût consulter un spécialiste en neurologie. Toutefois, comme il était détenu dans un établissement de haute sécurité, il fallait l’accord des autorités de poursuite et il ne fut admis à l’hôpital pénitentiaire qu’en avril 2005. Les médecins confirmèrent leur diagnostic et prescrivirent l’administration d’interferon-beta, au lieu de quoi les services pénitentiaires donnèrent au requérant des vitamines et des antidépresseurs. En 2006, les médecins remarquèrent que la santé du requérant continuait à se dégrader, principalement faute de traitement   ; ils dénonçaient un risque létal. Le 10 janvier 2008, la Cour indiqua une mesure provisoire en application de l’article 39 de son règlement, demandant le transfert immédiat de l’intéressé dans un hôpital civil pour examen et traitement approprié. Il fut procédé à ce transfert le 28 janvier 2008. En droit   : Article 3 – Le requérant se plaignait des soins médicaux insuffisants qui lui avaient été dispensés. La Cour relève que des éléments provenant de diverses sources médicales confirment qu’il présentait plusieurs problèmes de santé graves demandant des soins médicaux réguliers qui ne lui furent pas dispensés. De fait, le rapport médical de 2006 a confirmé que la maladie avait progressé faute des soins appropriés. Même lorsqu’il se trouvait à l’hôpital pénitentiaire, le requérant a souffert des effets physiques de son état de santé. Quant aux effets psychologiques, il ne pouvait manquer de savoir qu’il risquait à tout moment de se trouver devant une grave urgence médicale sans pouvoir bénéficier de l’assistance médicale qualifiée voulue. Le fait qu’il ait été détenu dans un quartier de haute sécurité sans contact avec ses représentants a sans aucun doute aggravé son angoisse et il est préoccupant qu’on ait laissé au procureur et non aux médecins le soin de décider si l’intéressé devait subir des examens médicaux supplémentaires. La Cour ne peut pas non plus souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel le traitement par interferon-beta prescrit par les médecins aurait représenté une lourde charge pour le budget de l’Etat, puisque ce médicament était dispensé gratuitement dans les hôpitaux publics et qu’il n’y avait pas de raison légitime de traiter le requérant différemment d’autres membres de la population. L’intéressé était atteint d’une maladie très grave, la sclérose en plaques, qui pouvait entraîner une invalidité, voire la mort. Le risque lié à cette maladie, combiné avec l’absence de soins médicaux adéquats et avec la durée de la peine d’emprisonnement, a contribué à intensifier les craintes du requérant. Dans ces conditions, l’absence d’assistance médicale en temps opportun, à quoi s’est ajouté le refus des autorités de dispenser à l’intéressé le traitement médical prescrit, a engendré chez lui un sentiment d’insécurité si fort que, combiné avec les souffrances physiques endurées, il s’analyse en un traitement dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1 – Dans sa requête à la Cour, le requérant alléguait que sa détention dans l’attente de l’issue de la procédure de reconnaissance n’avait pas été régulière. La Cour note que, dans un raisonnement confirmé ultérieurement par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême a décidé de faire abstraction des dispositions du droit interne exigeant le consentement d’un condamné à la peine imposée par un tribunal étranger. Elle a au contraire considéré que la loi n’était pas appropriée et que l’on pouvait déceler une base légale à la détention dans des normes généralement reconnues de droit international. Ce faisant, elle a introduit dans le droit interne des dispositions d’instruments de droit international qui n’étaient pas encore entrés en vigueur en Albanie. La base légale qu’elle a ainsi décelée pour la détention et la conversion de la peine infligée par les juridictions italiennes ne peut donc guère être considérée comme répondant aux exigences de «   légalité   ». En conséquence, la détention du requérant du 15 mai 2002 (date de l’ordre d’écrou) au 29 décembre 2003 (date de la condamnation du requérant pour trafic de stupéfiants) ne s’est pas déroulée selon les voies légales. Conclusion   : violation (unanimité). Article 34 – Bien qu’elles aient eu connaissance au plus tard le 11 janvier 2008 au matin de la mesure provisoire indiquée par la Cour, les autorités internes n’ont procédé au transfert du requérant à l’hôpital que le 28 janvier, soit quelque dix-sept jours après. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication acceptable au fait qu’il n’a pas agi immédiatement pour se conformer à une mesure visant à empêcher un dommage irréparable. Il prétend qu’il a fallu du temps pour prendre des mesures de sécurité et mettre en place une coordination entre tous les services concernés, mais il n’a pris de mesure concrète que le 24   janvier. Le fait qu’un retard de trois jours au maximum soit imputable au requérant et qu’après le transfert de celui-ci, on se soit rendu compte que son état n’était pas aussi grave qu’on l’avait d’abord pensé n’y change rien. Il n’y a donc aucune justification objective à l’inobservation de la mesure provisoire indiquée par la Cour. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 8   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel