CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13770
- Date
- 1 septembre 2022
- Publication
- 1 septembre 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 14+P1-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété;Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 266 Septembre 2022 P.C. c. Irlande - 26922/19 Arrêt 1.9.2022 [Section V] Article 14 Discrimination Absence de discrimination à l’égard d’un détenu condamné privé par la loi de sa pension de retraite pendant son incarcération   : non-violation En fait – Le requérant, qui avait été condamné et se trouvait en détention, fut privé de la pension de retraite du régime national contributif de retraite («   retraite nationale contributive   », ou «   RNC   ») pour toute la durée de sa peine d’emprisonnement. Cette privation était fondée sur une disposition du droit interne qui prévoyait l’exclusion du bénéfice du versement de plusieurs prestations sociales, dont la RNC, de toutes les personnes légalement emprisonnées ou détenues. Le requérant se plaignit devant les juridictions internes de la disposition législative en question, qu’il estimait incompatible avec au moins l’un des articles de la Constitution, et de l’interruption du versement de sa pension de retraite, qu’il disait incompatible avec au moins l’une des dispositions de la Convention. Il alla jusqu’à former un pourvoi devant la Cour suprême. Celle-ci rendit deux arrêts   : dans le premier, elle accueillit le recours constitutionnel qu’avait formé le requérant et, dans le second, elle fixa les mesures de réparation (invalidation de la disposition litigieuse et octroi à l’intéressé d’une indemnité d’un montant à peu près équivalent à celui qu’il aurait perçu au titre de sa pension de retraite pendant la durée de la procédure de pourvoi uniquement). Elle jugea qu’il n’y avait pas lieu d’examiner en détail les arguments présentés par le requérant sur le terrain de la Convention. En droit – Article   1 du Protocole n o   1   : La pension de retraite qui n’a pas été versée au requérant au motif que la loi l’excluait du bénéfice du versement de la RNC en raison de son emprisonnement ne saurait être considérée comme un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. Elle s’analyse néanmoins en un «   intérêt patrimonial   » relevant du champ de cette disposition   ; l’article   14 trouve donc à s’appliquer. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). Article   14 combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1   : a) Sur le grief de discrimination fondée sur l’âge – Il n’est pas question d’une différence de traitement qui aurait été fondée directement sur l’âge   : la disposition du droit interne concernée s’appliquait à un grand nombre de prestations sociales auxquelles pouvaient prétendre les personnes en âge de travailler et ne visait pas spécifiquement la RNC. En outre, le requérant n’a pas étayé son grief de discrimination indirecte fondée sur l’âge. Il a évoqué des éléments qui, selon lui, indiquent que différentes pathologies gérontologiques l’avaient mis dans l’incapacité de travailler en prison. Or, pour étayer un grief de discrimination indirecte envers un groupe donné – en l’occurrence les détenus âgés –, il faut produire des éléments de preuve qui se rapportent au groupe en lui-même et non uniquement à l’un de ses membres. Le fait que, dans la prison où se trouvait le requérant, certains détenus de la même classe d’âge que lui exerçaient un travail rémunéré tend plutôt à contredire la thèse qu’il défend, selon laquelle il a subi une discrimination indirecte fondée sur l’âge. b) Sur le grief de discrimination fondée sur la source ou le niveau des revenus – Le requérant soutient que l’exclusion des détenus du bénéfice du versement de la RNC avait des conséquences plus lourdes pour les détenus qui, comme lui, n’avaient aucune autre source de revenus que pour les détenus qui avaient d’autres sources de revenus qui n’avaient été ni suspendues ni réduites du fait de leur incarcération. Il explique que, si les détenus du premier groupe étaient presque indigents, les détenus de ce second groupe avaient les moyens d’améliorer la qualité de leur vie en prison, ce en quoi il voit une discrimination indirecte envers les personnes qui se trouvaient dans sa situation. Le requérant argue que le niveau des revenus d’une personne et la source de ses revenus s’analysent en une «   autre situation   ». Or, les prestations financières sur lesquelles portent plus précisément son grief ne sont pas identiques   : il y a selon lui, d’une part, les prestations qui relevaient du système général de sécurité sociale et, d’autre part, les prestations qui étaient issues d’autres systèmes de sécurité sociale liés à l’activité professionnelle ou à des investissements privés. La Cour estime que, si l’exclusion des détenus au bénéfice du versement des prestations sociales avait des conséquences différentes pour les détenus suivant qu’ils disposaient ou non de droits à des prestations d’autres systèmes de sécurité sociale ou d’autres sources de revenus, cette différence n’était pas fondée sur un aspect de leur situation personnelle au sens de l’article   14. Elle juge en conséquence que ce volet du grief de discrimination formulé par le requérant ne relève pas du champ d’application de cette disposition. c) Sur le grief de discrimination fondée sur la situation de personne condamnée détenue – La Cour rappelle que la détention peut s’analyser en une «   autre situation   » au sens de l’article   14. Elle doit donc déterminer si les comparaisons faites par le requérant sont valables, c’est-à-dire s’il se trouvait dans une situation comparable i) aux personnes détenues aux fins du traitement d’une maladie mentale et/ou ii) aux personnes placées en détention provisoire   : i) En ce qui concerne les personnes détenues aux fins du traitement d’une maladie mentale, la Cour rappelle que, dans la décision qu’elle a rendue dans l’affaire S.S. et autres c. Royaume-Uni , elle a accepté une comparaison entre les requérants dans cette affaire (qui avaient été reconnus coupables d’infractions très graves, condamnés à de longues peines d’emprisonnement puis transférés par la suite dans des hôpitaux psychiatriques sécurisés pour y être traités) et d’autres personnes hospitalisées pour des troubles psychiatriques (qui avaient été condamnées elles aussi mais hospitalisées immédiatement après leur condamnation). Or, en l’espèce, il n’est pas question d’une maladie mentale grave. De plus, si, dans l’affaire S.S. et autres , les deux groupes comparés avaient fait l’objet de procédures pénales, le requérant a tenté dans la présente affaire de comparer sa situation à celle de patients atteints de troubles mentaux détenus sous l’empire du droit civil. Or, par définition, les personnes placées dans des établissements psychiatriques sont des patients et non des détenus. C’est aux fins de leur traitement et sous l’empire du droit civil que leur liberté physique est restreinte   ; à l’inverse, c’est sous l’empire du droit pénal et dans un but principalement punitif que les personnes condamnées détenues sont privées de liberté. Compte tenu de l’ampleur des différences juridiques et factuelles qui le séparaient des personnes détenues sous l’empire du droit civil pour le traitement de troubles mentaux, la situation dans laquelle se trouvait le requérant n’est donc pas comparable à la leur. ii) La situation des personnes placées en détention provisoire est plus proche de celle dans laquelle se trouvait le requérant, étant donné que ces personnes font elles aussi l’objet d’une procédure pénale et sont détenues en prison dans l’attente de leur procès. La Cour a ainsi accepté, sur certains points, des comparaisons aux fins de l’article   14 entre ces deux catégories de détenus. Il faut toutefois évaluer les caractéristiques de chaque groupe en fonction de l’objet et du but de la mesure contestée. Les personnes placées en détention provisoire se caractérisent par leur situation au regard du droit pénal   : quoique détenues, elles sont présumées innocentes. Dans des affaires portant sur une différence de traitement entre des personnes placées en détention provisoire et les personnes condamnées détenues, la Cour a souligné que les requérants devaient bénéficier de la présomption d’innocence. Il existe en effet une différence considérable de régime juridique entre ces deux groupes   : le caractère définitif et certain qui s’attache au régime et à la situation des personnes condamnées détenues est absent de ceux des personnes placées en détention provisoire. La différence entre ces deux catégories de personnes est également mise en évidence par les conséquences de la fin de leur détention. Si les personnes qui n’ont pas été condamnées retrouvent simplement leur liberté, pour les détenus qui ont purgé leur peine, en particulier ceux qui, comme le requérant, ont été condamnés à une longue peine d’emprisonnement, le retour à la liberté peut être plus progressif et passer par des efforts de réinsertion, une libération conditionnelle, puis un soutien social après la réintégration dans la société. Eu égard à ces considérations, la Cour doute fortement qu’à l’égard de l’objet du grief du requérant (à savoir la poursuite ou l’interruption du versement de la prestation sociale en cause), les deux groupes se trouvent dans des situations analogues de nature à permettre la comparaison faite par lui. En ce qui concerne le but visé par la mesure litigieuse, la Cour suprême a conclu que l’exclusion des personnes condamnées détenues du bénéfice du versement des prestations sociales avait à l’origine une visée punitive. Elle a examiné brièvement l’explication avancée par le Gouvernement pour justifier la mesure litigieuse, à savoir que celle-ci était destinée à éviter tout enrichissement injuste aux dépens du système de sécurité sociale, mais elle n’avait pas à statuer sur ce point. La prévention des doublons en matière d’aide aux personnes est toutefois un objectif que la Commission avait accepté par le passé ( Szrabjet et Clarke c.   Royaume-Uni ), et la Cour suprême a implicitement approuvé ce motif d’intérêt public par l’approche qu’elle a adoptée dans le second arrêt qu’elle a rendu. En tout état de cause, la Cour a relevé ci-dessus les différences considérables qui existent entre les deux groupes comparés. Elle ajoute que les personnes placées en détention provisoire seraient elles aussi exclues du bénéfice du versement de la RNC et des autres prestations sociales si une disposition du droit interne adoptée après la mesure litigieuse n’avait pas établi une exception à celle-ci en leur faveur. Elle juge que cette disposition distinguait les deux groupes. Selon le Gouvernement, cette exception tenait compte de la présomption d’innocence dont bénéficient les personnes qui sont détenues dans l’attente de leur procès. Il ne peut en conséquence être conclu que les personnes condamnées détenues se trouvaient dans une situation comparable aux personnes placées en détention provisoire en ce qui concerne la poursuite du versement de la prestation sociale dont il est question. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   13 (combiné avec l’article   14, lui-même combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1)   : Le recours formé par le requérant a été accueilli et une partie de l’indemnité financière qu’il demandait lui a été accordée. La Cour suprême, ayant accueilli pour un motif lié à d’autres arguments de l’intéressé le recours qu’il avait formé contre son exclusion du bénéfice du versement des prestations sociales prévue par la loi, a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner en détail les arguments qu’il avait tirés de la Convention, mais cela ne saurait passer pour une omission de sa part. La marge d’appréciation dont jouissent les autorités internes pour honorer les obligations qui leur incombent au regard de l’article   13 permet à une juridiction interne compétente pour statuer sur des questions de constitutionnalité aussi bien que sur des questions relatives à la Convention d’accueillir un recours formé contre une loi en retenant une partie seulement des moyens qui lui sont présentés. En ce qui concerne le montant de l’indemnité octroyée au requérant, c’est après avoir étudié de manière approfondie la jurisprudence et la pratique pertinentes des juridictions irlandaises que la Cour suprême a décidé de ne pas accueillir la prétention du requérant à une indemnité correspondant au montant intégral de la pension qui ne lui avait pas été versée. Elle a estimé qu’accueillir les prétentions financières du requérant comme s’il s’agissait d’une conséquence automatique du fait qu’elle avait accueilli son recours reviendrait à créer une nouvelle forme de droit légal à des prestations sociales, qui non seulement n’aurait pas été approuvée par le législateur mais en outre serait manifestement contraire à l’intention de ce dernier. Elle a jugé que les circonstances de la cause lui imposaient plutôt d’accorder une réparation appropriée, et elle a donc octroyé au requérant une somme correspondant approximativement à la valeur de la pension de retraite qu’il aurait perçue pendant la durée de la procédure de pourvoi. La Cour rappelle par ailleurs que le second arrêt rendu par la Cour suprême a eu pour effet immédiat de permettre au requérant de prétendre à nouveau au bénéfice du versement de la RNC. Le requérant soutient que l’intervalle séparant les deux arrêts de la Cour suprême a retardé la mise en œuvre de cette mesure de réparation et en   a en conséquence réduit l’effet utile. Or, il ne peut être fait grief à la juridiction interne de la manière dont elle a décidé de gérer et d’organiser la procédure, la question de la réparation à accorder au requérant ayant soulevé des problèmes complexes, liés à des principes constitutionnels, qui avaient imposé aux parties de présenter de nouveaux arguments et à la juridiction saisie de délibérer à nouveau. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Szrabjet et Clarke c.   Royaume-Uni , 27004/95 et 27011/95, 23   octobre 1997 ; Laduna c.   Slovaquie, 31827/02, 13   décembre 2011, Résumé juridique ; Varnas c.   Lituanie , 42615/06, 9   juillet 2013, Résumé juridique ; S.S. et autres c.   Royaume-Uni (déc.), 40356/10 et 54466/10, 21   avril 2015, Résumé juridique   ; Béláné Nagy c.   Hongrie [GC], 53080/13, 13   décembre 2016, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel