CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13840
- Date
- 18 octobre 2022
- Publication
- 18 octobre 2022
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale)
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Texte intégral
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Allemagne - 215/19 Arrêt 18.10.2022 [Section III] Article 14 Discrimination Absence d’enquête effective indépendante sur des allégations défendables de contrôle policier au faciès dans un train   : violation En fait – En juillet 2012, deux policiers contrôlèrent l’identité du requérant, un ressortissant allemand d’origine indienne, et celle de sa fille, alors qu’ils se trouvaient à bord d’un train qui venait d’entrer en Allemagne depuis la République tchèque. Le requérant demanda aux policiers la raison de ce contrôle   ; ils lui répondirent qu’il s’agissait d’un contrôle aléatoire. Plus tard, l’un d’eux ajouta que les cas de contrebande de cigarettes étaient fréquents sur cette ligne de train, mais confirma qu’aucun soupçon particulier ne pesait sur le requérant à cet égard. Le requérant, s’estimant victime d’un contrôle d’identité discriminatoire, porta l’affaire devant les juridictions administratives. Celles-ci refusèrent d’examiner au fond son grief. En droit – Article   14 combiné avec l’article   8   : a) Applicabilité – Les contrôles d’identité visant une personne qui appartient à une minorité ethnique n’atteignent pas tous le seuil de gravité qui les ferait relever d’une atteinte au droit de la personne contrôlée au respect de sa vie privée. Ce seuil n’est atteint que si la personne concernée peut prétendre de manière défendable que c’est peut-être en raison de ses caractéristiques physiques ou ethniques qu’elle a fait l’objet du contrôle. Tel peut être le cas notamment lorsque la personne contrôlée soutient que le contrôle n’a porté que sur elle (ou sur des personnes présentant les mêmes caractéristiques qu’elle) alors qu’aucun autre motif propre à justifier le contrôle n’était apparent ou qu’il ressort des explications des agents qui ont mené le contrôle que celui-ci était motivé par les caractéristiques physiques ou ethniques de l’intéressé. Par ailleurs, si le contrôle a lieu en public, il peut avoir des répercussions sur la réputation de la personne qui en fait l’objet et sur son estime de soi. En l’espèce, le requérant a été contrôlé par la police en public, à bord d’un train, selon lui en raison de sa couleur de peau et donc pour des motifs raciaux. Il a indiqué à l’appui de cette allégation qu’il avait constaté que, sur l’ensemble des personnes qui étaient présentes dans les différents compartiments de la voiture du train dans laquelle ils se trouvaient, sa fille et lui étaient les seules personnes à avoir la peau foncée et les seules personnes dont l’identité avait été contrôlée. Il a ajouté que les explications du policier qui avait mené le contrôle ne faisaient apparaître aucun autre motif objectif expliquant le choix de le contrôler lui plutôt qu’un autre voyageur. La Cour ne peut donc souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle, dans les circonstances de l’espèce, le requérant ne pouvait pas prétendre de manière défendable avoir été ciblé en raison de ses caractéristiques physiques ou ethniques. Par ailleurs, le requérant a affirmé que, compte tenu des conditions dans lesquelles il s’était déroulé, ce contrôle d’identité avait porté un préjudice grave à sa vie privée, en ce qu’il avait suscité chez lui des sentiments de stigmatisation et d’humiliation tels qu’il n’avait plus pris le train pendant plusieurs mois. Le requérant a étayé sa thèse selon laquelle le contrôle d’identité dont il a fait l’objet dans ces conditions spécifiques a eu des conséquences suffisamment graves pour porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Ce contrôle relève donc du champ d’application de l’article   8. En conséquence, l’article 14 trouve à s’appliquer. Conclusion   : article   14 combiné avec l’article   8 applicable. b) Fond – De manière générale, l’objet de l’obligation d’enquêter est de faire en sorte que les auteurs d’actes répréhensibles en répondent dans le cadre des procédures pénales, civiles, administratives et professionnelles appropriées. Dans ce contexte, l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer la manière dont il organise son système afin d’assurer le respect de la Convention ( F.O. c.   Croatie ). La Cour a déjà dit que, dans le contexte de l’article   8, l’État a dans certaines circonstances le devoir d’enquêter sur des actes accomplis par des particuliers. Elle a souligné aussi qu’il n’est pas exclu que l’obligation positive de protéger l’intégrité des individus qui incombe à l’État en vertu de l’article   8 s’étende aux questions touchant à l’effectivité d’une enquête. Elle a précisé qu’ a fortiori , l’obligation pour l’État d’enquêter sur les actes de ses agents ne peut être exclue dans le contexte de l’article   8 lorsqu’un requérant prétend de manière défendable qu’il a été ciblé en raison de ses caractéristiques physiques ou ethniques. Dans certaines circonstances, l’obligation pour les autorités d’enquêter sur d’éventuelles attitudes racistes peut découler des responsabilités qui leur incombent en vertu de l’article   14. Dans le contexte d’allégations de violation de l’article   14 combiné avec l’article   3, les autorités nationales doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour déterminer si la personne mise en cause était animée par des motivations racistes et si des sentiments de haine ou des préjugés liés à l’appartenance ethnique ont joué un rôle dans les événements. Elles doivent prendre les mesures raisonnables au vu des circonstances pour recueillir et conserver les éléments de preuve, étudier l’ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité et rendre des décisions pleinement motivées, impartiales et objectives, sans omettre des faits douteux susceptibles d’être révélateurs d’un acte de violence motivé par des considérations raciales. Pour qu’une enquête soit effective, il faut que les institutions et personnes qui en sont chargées soient indépendantes de celles qu’elle vise. Cela suppose non seulement une absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète. La responsabilité d’assurer le respect sans discrimination des valeurs fondamentales qui incombe aux autorités en vertu de l’article   14 de la Convention peut aussi s’appliquer lorsque sont en cause dans le contexte de l’article   8 des attitudes potentiellement racistes ayant entraîné la stigmatisation de la personne concernée. Dans le contexte d’un grief défendable de discrimination raciale, il faut noter que la discrimination raciale, prohibée par l’article   14, est une forme de discrimination particulièrement grave qui, compte tenu de la dangerosité de ses conséquences, exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités. À cet égard, la Cour renvoie également à la conclusion de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) selon laquelle le profilage racial, en particulier, entraîne la stigmatisation et l’aliénation des personnes qui le subissent. Il ressort des éléments exposés ci-dessus que, dès lors que la personne concernée peut prétendre de manière défendable qu’elle a été visée en raison de caractéristiques raciales et que les actes litigieux atteignent le seuil décrit ci-dessus et relèvent en conséquence du champ d’application de l’article   8, il y a lieu de considérer que l’obligation pour les autorités de rechercher s’il existe un lien entre des attitudes racistes et un acte accompli par un agent de l’État découle des responsabilités qui leur incombent en vertu de l’article   14 combiné avec l’article   8. Cette démarche est essentielle pour que la protection contre la discrimination raciale ne devienne pas théorique et illusoire lorsqu’il s’agit d’actes non violents relevant d’un examen sous l’angle de l’article   8. Elle est nécessaire pour assurer la protection des personnes concernées contre la stigmatisation et pour prévenir la diffusion des attitudes xénophobes. Dans ses observations, le Gouvernement indiquait que l’autorité de police dont relevait le bureau de la police fédérale pour lequel travaillait le policier qui avait procédé au contrôle d’identité en cause avait mené une enquête interne sur les faits. La Cour considère cependant que, eu égard aux liens institutionnels et hiérarchiques qui existaient entre l’autorité d’enquête et l’agent de l’État auteur de l’acte litigieux, cette enquête ne peut pas passer pour indépendante. En ce qui concerne la procédure menée devant les juridictions administratives, la Cour observe que ces juridictions ont refusé d’examiner au fond le grief du requérant consistant à dire qu’il avait subi un contrôle d’identité discriminatoire. Alors que l’intéressé pouvait prétendre de manière défendable avoir été victime d’un contrôle au faciès, elles n’ont pas recueilli les éléments nécessaires et, en particulier, elles n’ont pas entendu le témoignage des personnes qui étaient présentes au moment du contrôle d’identité. Elles ont rejeté pour des motifs formels l’action du requérant, estimant qu’il n’avait pas d’intérêt légitime à obtenir une décision sur la régularité du contrôle d’identité dont il avait fait l’objet. Dans ces conditions, les autorités nationales ont manqué à l’obligation qui leur incombait de prendre toutes les mesures raisonnables pour déterminer, par l’intermédiaire d’un organe indépendant, si une attitude discriminatoire avait joué un rôle dans le contrôle d’identité. Elles n’ont donc pas mené une enquête effective à cet égard. La Cour est en conséquence dans l’impossibilité de trancher la question de savoir si c’est en raison de son appartenance ethnique que le requérant a fait l’objet du contrôle d’identité. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : aucune somme allouée (aucune demande de satisfaction équitable n’ayant été formulée). (Voir aussi Gillan et Quinton c.   Royaume-Uni , 4158/05, 12   janvier 2010, Résumé juridique   ; Denisov c.   Ukraine [GC], 76639/11, 25   septembre 2018, Résumé juridique   ; Volodina c.   Russie , 41261/17, 9   juillet 2019, Résumé juridique   ; Vig c.   Hongrie , 59648/13, 14   janvier 2021   ; F.O. c.   Croatie , 29555/13, 22   avril 2021, Résumé juridique   ; Tunikova et autres c.   Russie , 55974/16 et al., 14   décembre 2021, Résumé juridique   ; Y et autres c.   Bulgarie , 9077/18, 22   mars 2022, Résumé juridique   ; Muhammad c.   Espagne , 34085/17, 18   octobre 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13840
Données disponibles
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- Résumé officiel