CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13842
- Date
- 18 octobre 2022
- Publication
- 18 octobre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nullum crimen sine lege);Non-violation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (Article 2 al. 1 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Octobre 2022 Mørck Jensen c. Danemark - 60785/19 Arrêt 18.10.2022 [Section II] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Condamnation pour violation d’une interdiction d’entrer et de séjourner dans une zone de conflit déterminée qui, du fait de l’évolution de la situation dans cette zone, avait été levée lorsque l’affaire fut tranchée   : non-violation Article 2 du Protocole n° 4 Article 2 al. 1 du Protocole n° 4 Liberté de circulation Interdiction pour un citoyen danois d’entrer et de séjourner sans autorisation dans une zone où une organisation terroriste était partie à un conflit armé en cours (le district d’al-Raqqa en Syrie)   : non-violation En fait – En 2016 et 2017, le requérant, qui se trouvait en Syrie, prit part dans les rangs du mouvement kurde YPG à la lutte armée contre l’organisation terroriste État islamique («   EI   »). Le 27   août 2019, la Cour suprême, dans un arrêt définitif, le reconnut coupable d’être entré sans autorisation de la police et sans aucun but légitime dans le district d’al-Raqqa en Syrie et de s’y être installé, et elle le condamna à six mois d’emprisonnement. La condamnation de l’intéressé était fondée sur l’article   114j §   1 du code pénal, combiné avec l’article   114j §   3 du même code et avec l’article   1 §   1 point   i) du décret exécutif n o   1200 du 28   septembre 2016 portant interdiction de l’entrée et du séjour dans certaines zones de conflit (le «   décret exécutif de 2016   »). Par la suite, le décret exécutif n o   708 du 6   juillet 2019 (le «   décret exécutif de 2019   ») leva l’interdiction d’entrer et de séjourner sans autorisation dans le district d’al-Raqqa en Syrie. Devant la Cour, le requérant plaidait que la condamnation et la peine qui lui avaient été infligées avaient emporté violation de l’article   7 de la Convention et de l’article   2 du Protocole n o   4. En droit – Article   7   : a) Quant à la question de savoir si la condamnation infligée au requérant était prévue par la loi – Tous les organes judiciaires saisis ont jugé que les dispositions pertinentes du droit interne étaient formulées de manière suffisamment claire. Ils ont examiné le libellé de l’article   114j du code pénal et les travaux préparatoires y afférents, d’où il ressortait que le but global de cet article était d’ériger en infractions pénales l’entrée dans les zones concernées et le séjour dans ces zones. Peu importait donc le but visé par les personnes qui entraient et séjournaient dans ces zones. L’intention du législateur était ainsi d’incriminer l’entrée et le séjour dans les zones en question même pour les personnes qui se battaient contre une organisation terroriste. Les travaux préparatoires concernant le système d’autorisations l’expliquaient clairement   : ils indiquaient qu’en aucun cas l’entrée et le séjour dans une zone interdite aux fins de prendre part à un conflit armé ou d’apporter un soutien à l’une ou l’autre des parties à un conflit armé ne pouvaient être considérés comme visant un but méritoire qui justifierait l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour dans ladite zone. Les juridictions internes ont par ailleurs conclu que le décret exécutif de 2016 et la carte qui y était jointe indiquaient de manière suffisamment claire qu’il était illégal d’entrer ou de séjourner dans le district d’al-Raqqa sans autorisation. La Cour ne voit aucun motif de critiquer la conclusion que les juridictions internes ont rendue à cet égard. Elle estime que le droit interne définissait clairement l’infraction et que l’incrimination satisfaisait aux exigences en matière d’accessibilité et de prévisibilité. Conclusion   : non-violation (unanimité). b) Quant à la question de savoir si le requérant aurait dû être acquitté au motif que le décret exécutif ultérieur de 2019 ne visait pas le district d’al-Raqqa – La Cour suprême a examiné la question de savoir si, en vertu de l’article   3 §   1 du code pénal, il fallait acquitter le requérant au motif que depuis l’entrée en vigueur, en juillet 2019, du décret exécutif de 2019 il n’était plus interdit d’entrer et de séjourner dans le district d’al-Raqqa en Syrie sans autorisation. L’article   3 §   1 prévoyait que lorsque la législation pénale en vigueur au moment où un acte susceptible d’être constitutif d’une infraction était jugé n’était pas la même que lorsque l’acte en question avait été commis, la question du caractère infractionnel de l’acte devait être tranchée au regard de la loi la plus récente, sous réserve que cela n’eût pas pour conséquence l’infliction d’une peine plus lourde que celle prévue par la loi antérieure. En revanche, si la loi antérieure avait cessé d’être applicable du fait de circonstances extrinsèques sans rapport avec la question de la culpabilité, l’acte litigieux devait être jugé au regard de la loi antérieure. La Cour suprême a considéré que les actes du requérant devaient être jugés au regard du droit pénal qui était applicable au moment des faits litigieux. Le décret exécutif de 2019 n’avait pas modifié l’étendue des sanctions prévues dans les dispositions pertinentes du code pénal. Il n’avait pas non plus redéfini la culpabilité des personnes qui avaient enfreint l’interdiction d’entrée et de séjour sans autorisation dans les zones interdites qui étaient mentionnées dans le décret exécutif de 2016. L’abrogation du décret exécutif de 2016 ne résultait que de circonstances extrinsèques découlant d’évolutions particulières de la situation en Syrie qui étaient survenues après les faits litigieux et qui étaient donc sans importance pour la question de la culpabilité du requérant. La présente affaire est très différente de celles concernant le principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus clémente jugées précédemment par la Cour. La Cour a en effet conclu à la violation dans des affaires où la législation pénale ou la procédure pénale avaient été modifiées ( Scoppola c.   Italie (n o   2) [GC]), ainsi que dans des affaires où les juridictions internes avaient, après les faits, exercé leur pouvoir d’appréciation de manière extensive, en adoptant une interprétation qui s’écartait à la fois de la jurisprudence nationale dominante et de la substance de l’infraction telle qu’elle était définie par le droit national ( Parmak et Bakır c.   Turquie ). En l’espèce, ni le code pénal ni la procédure n’ont été modifiés. La différence entre le décret exécutif de 2016 et le décret exécutif de 2019 n’était liée qu’à une évolution des circonstances factuelles en Syrie qui était survenue après les faits litigieux. Elle était donc étrangère à la question de l’appréciation des actes susceptibles d’être constitutifs d’une infraction pénale qui avaient été commis en 2016 et 2017. La Cour ne voit aucune raison de remettre en cause la conclusion de la Cour suprême selon laquelle, en vertu de la deuxième phrase de l’article   3 §   1 du code pénal, les actes du requérant devaient être jugés au regard du droit pénal tel qu’il était applicable au moment de leur commission. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   2 du Protocole n o   4   : Le requérant était libre de quitter le Danemark. Dans le cadre de la prévention de la participation à des conflits armés à l’étranger, l’État danois, dont il était ressortissant, lui interdisait toutefois d’entrer et de séjourner dans le district d’al-Raqqa en Syrie sans son autorisation. Pour ce qui est de la légalité de l’ingérence, la Cour renvoie aux conclusions qu’elle a formulées sur le terrain de l’article   7. L’ingérence visait les buts légitimes que constituent la sécurité nationale, la sûreté publique et la prévention des infractions. La Cour suprême a soigneusement examiné l’affaire sur le terrain de l’article   2 du Protocole n o   4 et, après avoir mené le nécessaire exercice de mise en balance à la lumière des principes de la Convention, elle a conclu que la restriction qui avait été apportée à la liberté de mouvement du requérant était proportionnée, eu égard notamment au fait que le district d’al-Raqqa avait une superficie limitée et que le requérant aurait pu obtenir l’autorisation d’y entrer et d’y séjourner si son entrée et son séjour dans le district avaient visé un but méritoire. La qualité du contrôle juridictionnel dont la mesure générale litigieuse et son application en l’espèce ont fait l’objet militent en faveur de la reconnaissance d’une ample marge d’appréciation à l’État. Par ailleurs, la restriction concernait uniquement les zones dans lesquelles une organisation terroriste était partie à un conflit armé en cours. L’interdiction d’entrer et de séjourner dans ces zones sans autorisation n’était en outre pas absolue, puisque la disposition indiquait explicitement qu’elle n’était pas applicable aux personnes exerçant une fonction publique ou un mandat public au sein d’une organisation danoise, étrangère ou internationale. La liste des zones concernées était de plus réexaminée attentivement en permanence, raison pour laquelle le district d’al-Raqqa ne figurait pas parmi les zones visées par le décret exécutif ultérieur de 2019. Enfin, la restriction avait pour but de garantir que les ressortissants danois et les personnes qui résidaient habituellement sur le territoire de l’État danois ne se joindraient pas de manière indépendante à l’une ou l’autre des parties au conflit armé qui était en cours et d’éviter ainsi qu’elles ne constituent une menace pour la société au moment de leur retour au Danemark. Dans ces circonstances, l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté de circulation a ménagé un juste équilibre entre l’intérêt public et les droits de l’individu. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Scoppola c.   Italie (n°   2) [GC], 10249/03, 17   septembre 2009, Résumé juridique   ; Parmak et Bakır c.   Turquie , 22429/07 et 25195/07, 3   décembre 2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel