CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13844
- Date
- 18 octobre 2022
- Publication
- 18 octobre 2022
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Question juridique
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source officielleNon-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Obligations positives);Non-violation de l'article 14+8-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale)
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Texte intégral
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Espagne - 34085/17 Arrêt 18.10.2022 [Section III] Article 14 Discrimination Allégations de contrôle policier au faciès dans la rue dûment examinées et jugées infondées par les juridictions administratives   : non-violation En fait – Le requérant et un de ses amis, tous deux ressortissants pakistanais, furent interpellés par des policiers alors qu’ils marchaient dans une rue d’un quartier touristique où les cas de vol, notamment de vol à la tire, étaient relativement fréquents. Les policiers demandèrent au requérant de présenter ses papiers d’identité. Selon l’intéressé, lorsqu’il demanda si c’était en raison de sa couleur de peau qu’il était contrôlé, l’un des policiers confirma que c’était le cas et ajouta qu’ils n’auraient pas interpellé un «   Allemand   »   ; les policiers ont contesté cette allégation. Le requérant fut arrêté et conduit au poste de police, où il lui fut infligé une amende administrative aux motifs qu’il avait refusé de décliner son identité, qu’il avait fait preuve d’un «   manque de respect envers l’autorité   » et qu’il avait «   eu une attitude insolente   ». Alléguant que le contrôle d’identité qu’il avait subi était discriminatoire, l’intéressé engagea une action administrative en responsabilité contre l’État, qui fut classée sans suite au motif qu’il n’avait pas dûment étayé son allégation. Il contesta cette décision, sans succès. Par ailleurs, une procédure pénale fut ouverte, mais elle fut elle aussi classée sans suite, au motif qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants pour prouver qu’une infraction pénale eût été commise. En droit – Article   14 combiné avec l’article   8   : 1) Applicabilité – Les contrôles d’identité visant une personne qui appartient à une minorité ethnique n’atteignent pas tous le seuil de gravité qui les ferait relever d’une atteinte au droit de la personne contrôlée au respect de sa vie privée. Pour justifier son allégation de discrimination, la personne concernée doit pouvoir prétendre de manière défendable que c’est peut-être en raison de ses caractéristiques physiques ou ethniques qu’elle a fait l’objet du contrôle. Tel peut être le cas notamment lorsque la personne contrôlée soutient que le contrôle n’a porté que sur elle (ou sur des personnes présentant les mêmes caractéristiques qu’elle) alors qu’aucun autre motif propre à justifier le contrôle n’est apparent ou qu’il ressort des explications des agents qui ont mené le contrôle que celui-ci était motivé par les caractéristiques physiques ou ethniques de l’intéressé. Par ailleurs, si le contrôle a lieu en public, il peut aussi avoir des répercussions sur la réputation de la personne qui en fait l’objet. En l’espèce, le requérant a été contrôlé par la police en public, dans la rue, selon lui en raison de sa couleur de peau et donc pour des motifs raciaux. Ce contrôle a nécessairement eu une incidence sur sa vie privée et, aux fins de l’article   8, on peut considérer qu’il était suffisant pour affecter son intégrité psychique et son identité ethnique. Il relève donc du champ d’application de l’article   8. En conséquence, l’article   14 trouve à s’appliquer. 2) Fond – a) Quant au grief relatif à un défaut d’enquête effective – i) Sur le point de savoir si l’État avait l’obligation d’enquêter sur une possible motivation raciste – La Cour a déjà dit que, dans le contexte de l’article   8, l’État a dans certaines circonstances le devoir d’enquêter sur des actes accomplis par des particuliers. Elle a souligné aussi qu’il n’est pas exclu que l’obligation positive de protéger l’intégrité des individus qui incombe à l’État en vertu de l’article   8 s’étende aux questions touchant à l’effectivité d’une enquête. A fortiori , l’obligation pour l’État d’enquêter sur les actes de ses agents ne peut être exclue dans le contexte de l’article   8 lorsqu’un requérant prétend de manière défendable qu’il a été ciblé en raison de ses caractéristiques physiques ou ethniques. Dans les affaires portant sur des allégations de discrimination raciale naît une obligation d’enquête particulière   ; la discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement grave qui, compte tenu de la dangerosité de ses conséquences, exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités. Lorsqu’elles enquêtent sur des faits de violence, les autorités de l’État ont de surcroît l’obligation de rechercher si des préjugés fondés sur l’appartenance ethnique ont joué un rôle dans les événements. Même dans de telles affaires, il est souvent extrêmement difficile dans la pratique de prouver une motivation raciste. L’obligation qu’a l’État défendeur d’enquêter sur d’éventuelles connotations racistes dans un acte de violence est une obligation de moyens et non de résultat. Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables au vu des circonstances pour recueillir et conserver les éléments de preuve, étudier l’ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité et rendre des décisions pleinement motivées, impartiales et objectives, sans omettre des faits douteux susceptibles d’être révélateurs d’un acte de violence motivé par des considérations raciales. La responsabilité d’assurer le respect sans discrimination des valeurs fondamentales qui incombe aux autorités en vertu de l’article   14 de la Convention peut aussi s’appliquer lorsque sont en cause dans le contexte de l’article   8 des attitudes potentiellement racistes ayant entraîné la stigmatisation de la personne concernée. Cela est d’autant plus vrai quand les attitudes en question ne sont pas le fait de particuliers mais d’agents de l’État. Dès lors que la personne concernée peut prétendre de manière défendable qu’elle a été visée en raison de caractéristiques raciales et que les actes litigieux atteignent le seuil décrit ci-dessus et relèvent en conséquence du champ d’application de l’article   8, il y a lieu de considérer que le l’obligation pour les autorités de rechercher s’il existe un lien entre des attitudes racistes et un acte accompli par un agent de l’État découle des responsabilités qui leur incombent en vertu de l’article   14 combiné avec l’article   8. ii) Sur le point de savoir si les autorités se sont acquittées de leur obligation d’enquêter – La Cour estime préoccupante toute manifestation de discrimination raciale de la part des autorités de l’État et elle a souligné à de nombreuses reprises l’importance d’enquêter avec diligence et impartialité lorsque l’on soupçonne que des attitudes racistes sont à l’origine d’actes de violence. Cependant, elle ne peut considérer comme un acte de violence la situation qu’a subie le requérant   : celui-ci a simplement été prié de présenter ses papiers d’identité – comme il en avait l’obligation légale, de même que n’importe quelle autre personne se trouvant sur le territoire espagnol. Les policiers ont été identifiés, ils n’ont pas nié avoir demandé au requérant de présenter ses papiers d’identité, et leur témoignage a été pris en considération tant dans le cadre de la procédure pénale que dans le cadre de la procédure administrative. Au moment des faits, il existait une voie de droit appropriée permettant au requérant de demander réparation pour la discrimination raciale qu’il alléguait avoir subie   : il pouvait engager aussi bien une procédure pénale qu’une procédure administrative. Cependant, la plainte qu’il a déposée et les suites de celle-ci doivent être examinées uniquement au regard du cadre juridique de la procédure administrative, puisqu’il n’a pas fait appel des décisions de classement sans suite de la procédure pénale. La procédure administrative n’est pas de même nature que la procédure pénale. La procédure administrative a été classée sans suite au motif que le requérant n’avait pas dûment étayé son allégation selon laquelle le contrôle d’identité dont il avait fait l’objet était motivé par la discrimination raciale. Les éléments de preuve qui étaient pertinents dans le cadre de la procédure pénale ne l’étaient pas tous dans le cadre de la procédure administrative, le sujet sur lequel portait le grief du requérant n’étant pas le même dans les deux procédures. Les juridictions internes ont examiné les éléments de preuve dont elles étaient saisies et elles ont conclu qu’aucune responsabilité ne pouvait être retenue contre les autorités publiques au regard du droit interne applicable. Par ailleurs, le requérant a eu la possibilité d’interjeter appel de la décision rendue par tribunal administratif central relativement à la recevabilité des éléments de preuve, ainsi que de la décision subséquente de rejet de l’action en responsabilité qu’il avait engagée contre l’État. Sur le plan procédural, le requérant a pu contester les décisions des juridictions internes, qui étaient fondées sur un raisonnement et des motifs suffisants. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). b) Quant au grief consistant à dire que le contrôle d’identité et l’arrestation du requérant étaient motivés par des considérations discriminatoires – Ni le contrôle de l’identité du requérant ni son arrestation n’ont eu lieu en présence de membres de sa famille ou à proximité de son domicile. Son ami, également pakistanais, n’a pas été arrêté, et tant les policiers que le Gouvernement ont affirmé qu’il ne lui avait pas été demandé de présenter lui aussi ses papiers d’identité. Dans le cadre de son action en responsabilité contre l’État, le requérant s’est largement appuyé sur l’argument qu’aucune personne appartenant à la «   population caucasienne majoritaire   » n’avait été interpellée dans la même rue immédiatement avant le contrôle d’identité en cause, ni pendant ou après celui-ci. La Cour estime que ce fait en lui-même ne peut être considéré comme le signe qu’une motivation raciale aurait été à l’origine de la demande faite au requérant de présenter ses papiers d’identité. L’intéressé n’a pas démontré l’existence d’autres circonstances de nature à suggérer que la police menait des contrôles d’identité motivés par une animosité à l’égard des citoyens de la même appartenance ethnique que lui ou à faire naître la présomption nécessaire pour renverser la charge de la preuve dans les procédures internes quant à l’existence d’un profilage racial ou ethnique. Il n’y a donc pas de raison pour que la Cour s’écarte de la conclusion des juridictions internes selon laquelle c’est l’attitude du requérant, et non son appartenance ethnique, qui a poussé les policiers à l’interpeller et à contrôler son identité. Ce n’est que parce qu’il a refusé de présenter une preuve de son identité que l’intéressé a été arrêté et conduit au poste de police pour une vérification d’identité, conformément au droit applicable. Le requérant a produit des rapports dans le but de prouver que les contrôles d’identité motivés par des considérations raciales constituaient une pratique répandue au sein de la police espagnole. Il est vrai que plusieurs organisations, dont des organismes intergouvernementaux, se sont inquiétées de l’existence de contrôles d’identité motivés par des considérations raciales. La Cour ne doit toutefois pas perdre de vue que la seule question dont elle a à connaître en l’espèce est celle de savoir si la demande faite au requérant de présenter ses papiers d’identité dans la rue était inspirée par le racisme. Ainsi que le tribunal administratif central l’a lui aussi indiqué, l’enjeu de l’affaire consiste à déterminer si le requérant a subi un préjudice qu’il n’avait pas à subir causé par le fonctionnement normal ou un fonctionnement anormal des autorités publiques (en l’occurrence de la police) et, le cas échéant, à lui accorder une réparation. Les autorités judiciaires internes ont aussi relevé que les mêmes faits avaient été examinés par une juridiction pénale dans le cadre d’une procédure pénale qui avait été classée sans suite faute de preuves de la commission d’une infraction motivée par le racisme. De fait, le cadre juridique espagnol comprend des mesures de lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l’appartenance ethnique (notamment des règles prévoyant le renversement de la charge de la preuve) et il réprime par des sanctions administratives et des sanctions pénales les actes constitutifs de racisme ou encourageant le racisme. Cependant, dans le cadre de la procédure administrative, ni le préjudice que le requérant alléguait avoir subi ni l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et le fonctionnement de la police n’ont pu être établis. Il n’a donc pas été établi que des attitudes racistes aient joué un rôle dans le contrôle de l’identité du requérant par la police ou dans l’arrestation de l’intéressé survenue dans ce contexte. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). (Voir aussi D.H. et autres c.   République tchèque [GC], 57325/00, 13   novembre 2007, Résumé juridique   ; B.S. c.   Espagne , 47159/08, 24   juillet 2012, Résumé juridique   ; Basu c.   Allemagne , 215/19, 18   octobre 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel