CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13846
- Date
- 20 octobre 2022
- Publication
- 20 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Non-violation de l'article 14+8-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale)
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Texte intégral
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Suède - 22105/18 Arrêt 20.10.2022 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Suspension légale justifiée de la possibilité pour les personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire, pour une durée de trois ans progressivement réduite, de demander un regroupement familial, une appréciation individualisée restant possible   : non-violation Article 14 Discrimination Application aux personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire d’une suspension pour trois ans de la possibilité de demander un regroupement familial non constitutive en l’espèce d’une discrimination par rapport aux personnes ayant le statut de réfugié   : non-violation En fait – Les requérants, une mère (la première requérante) et deux de ses fils (le deuxième et le troisième requérants), sont des ressortissants syriens. Le deuxième requérant est né en 2000. En mars 2016, il se rendit en Suède, où il demanda l’asile à son arrivée. En novembre 2016, il fut admis au bénéfice de la protection subsidiaire en vertu de la loi sur les étrangers et se vit délivrer un permis de séjour temporaire en vertu de la loi apportant des restrictions temporaires à la possibilité d’obtenir un permis de séjour en Suède (la «   loi sur les restrictions temporaires   »). En octobre 2017, la durée de validité de son permis de séjour fut prolongée de deux ans. La loi sur les restrictions temporaires était entrée en vigueur le 20   juillet 2016. Elle avait pour effet notamment de suspendre le droit au regroupement familial du 20   juillet 2016 au 19   juillet 2019 pour les personnes qui avaient demandé l’asile en Suède après le 24   novembre 2015 et y avaient obtenu la protection subsidiaire, sous réserve des obligations découlant pour la Suède des conventions internationales auxquelles elle était partie, et notamment de l’article   8 de la Convention. En février 2017, les deux autres requérants demandèrent l’admission en Suède au titre du regroupement familial au motif de leurs liens familiaux avec le deuxième requérant. Leurs demandes furent rejetées en vertu de la loi sur les restrictions temporaires. Tous les recours que les intéressés formèrent contre ce refus furent également rejetés. En août 2018, le deuxième requérant atteignit l’âge de dix-huit ans. Le droit interne ne lui permettait donc plus de bénéficier d’un regroupement familial. En droit – Article   8   : La Cour applique les principes et considérations qu’elle a énoncés dans l’affaire M.A. c.   Danemark [GC]. La question qui est au cœur de l’affaire en l’espèce est celle de savoir si, lorsqu’elles ont rejeté la demande de regroupement familial présentée par les requérants en raison de la suspension légale, les autorités suédoises ont ménagé un juste équilibre entre l’intérêt individuel des intéressés et celui de la collectivité dans son ensemble   : l’intérêt des requérants était d’être réunis, tandis que celui de l’État suédois était d’encadrer l’immigration et de contrôler les dépenses publiques. a) Quant au cadre législatif et politique – La Cour ne voit pas de raison de remettre en question la distinction opérée par le législateur suédois entre, d’une part, les personnes bénéficiant d’une protection parce qu’elles étaient menacées à titre individuel (c’est-à-dire les personnes relevant du statut de réfugié au sens de la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés) et, d’autre part, les personnes bénéficiant d’une protection en raison d’une menace généralisée (c’est-à-dire les personnes relevant de la protection subsidiaire). Elle constate que les modifications législatives étaient justifiées de manière générale par des besoins liés à l’intérêt collectif que constitue le bien-être économique du pays. À cet égard, elle note en particulier qu’en 2015, l’évolution de la situation en Syrie avait entraîné un afflux massif de demandeurs d’asile dans les pays de l’Union européenne, y compris la Suède. Elle considère que la loi sur les restrictions temporaires se distingue de la loi qui était en cause dans l’affaire M.A. c.   Danemark en ce qu’elle a seulement entraîné la suspension pendant trois ans de la possibilité d’obtenir un regroupement familial pour les personnes qui déposaient leur demande le 20   juillet 2016. Après cette date, le délai d’attente diminuait progressivement   : il n’était plus que de deux ans, par exemple, pour les personnes qui présentaient leur demande le 20   juillet 2017, et moins long encore pour celles qui déposaient leur demande après cette date. La loi suédoise diffère en cela de la loi danoise, en vertu de laquelle il fallait, sauf raisons exceptionnelles, être titulaire d’un permis de séjour depuis au moins trois ans pour pouvoir être rejoint par sa famille. De plus, lorsqu’en juillet 2019 la durée d’application de la loi sur les restrictions temporaires a été prolongée de deux ans, les bénéficiaires de la protection subsidiaire qui avaient demandé l’asile après le 24   novembre 2015 ont recouvré le droit de demander un regroupement familial. b) Quant à la situation individuelle des requérants – Lorsque la demande des requérants a été refusée, le deuxième requérant n’avait que des liens limités avec la Suède et rien n’indiquait qu’il fût vulnérable ni qu’il dépendît de la première requérante. De même, la première requérante et le troisième requérant n’avaient pas d’autre lien avec la Suède que la présence dans ce pays du deuxième requérant (et de deux de ses frères, des jumeaux), et ils n’avaient pas démontré être vulnérables ou dépendre du deuxième requérant. Il est vrai que la situation générale en Syrie était telle qu’il existait des «   obstacles insurmontables   » les empêchant d’y jouir de leur vie familiale. Cependant, ils avaient la possibilité de rester en contact. La Cour estime que les autorités ont examiné la question de savoir si la situation individuelle des requérants, leur intérêt et leur dépendance (ou absence de dépendance) mutuelle étaient tels que la loi sur les restrictions temporaires trouvât à s’appliquer, ainsi que la question de savoir si le refus d’octroyer un permis de séjour à la première requérante et au troisième requérant emporterait violation des engagements que la Suède avait souscrits au titre de la Convention. Elle observe que leur raisonnement était suffisamment spécifique pour qu’elle puisse s’acquitter de sa mission de contrôle. Par ailleurs, la demande de regroupement familial visait à permettre à une mère de rejoindre son fils, qui était alors âgé de seize ans et demi et qui se débrouillait bien seul en Suède depuis près de deux ans. La Cour estime donc que l’application à leur égard de la suspension de la possibilité d’obtenir le regroupement familial n’a pas «   accentué la perturbation d’une vie commune essentielle   », contrairement aux mesures qui étaient en cause dans l’affaire M.A. c.   Danemark . Les requérants n’ont pas fait état d’une dépendance particulière qu’ils auraient eu les uns envers les autres ni de difficultés qui auraient pu découler du fait qu’ils ne vivaient pas ensemble. Par ailleurs, l’intérêt supérieur d’un enfant, quel que soit l’âge de celui-ci, ne saurait être invoqué comme une sorte de «   joker   » imposant l’admission sur le territoire d’un État contractant de tous les enfants qui y auraient une vie meilleure. Enfin, rien ne permet de conclure que la clause d’exception de la loi sur les restrictions temporaires ne s’appliquât qu’à un nombre très restreint de cas exceptionnels. c) Conclusion globale – La Cour ne voit pas de raison de remettre en question la logique qui a présidé à l’adoption d’un délai d’attente de deux ans, et elle note que, dans les faits, la suspension s’est appliquée aux requérants pendant moins de deux ans. De plus, rien n’indique que la loi sur les restrictions temporaires ne permît pas une appréciation individualisée de l’intérêt de l’unité familiale à la lumière de la situation concrète des personnes concernées, ni que la situation des requérants n’ait pas fait l’objet d’une telle appréciation. Dans ce contexte, eu égard à l’ample marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière, la Cour conclut que les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu lorsqu’elles ont suspendu le droit pour les requérants de demander un regroupement familial. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). Article 8 combiné avec l’article   14   : Les requérants soutiennent qu’ils se trouvent dans une situation comparable à celle des personnes ayant obtenu le statut de réfugié. Compte tenu des différents arguments factuels et juridiques développés à ce sujet ainsi que des avis exprimés par différents organes et organisations internationaux, la Cour estime que les personnes qui ont le «   statut conféré par la protection subsidiaire   » peuvent se trouver à certains égards dans une situation différente de celle des personnes qui ont le «   statut de réfugié   » et à d’autres égards dans une situation semblable à celle-ci, selon les circonstances spécifiques et les droits ou la situation en cause dans le cas d’espèce. Cette question ne peut être tranchée de manière générale en ce qui concerne le droit au regroupement familial. Ce ne serait pas tenir suffisamment compte de la durée du délai d’attente imposé que de conclure de manière générale que les personnes bénéficiant de la «   protection subsidiaire   » ne se trouvent pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes ayant le «   statut de réfugié   » en ce qui concerne le regroupement familial. Ainsi, aux fins de la présente affaire, qui ne porte pas essentiellement sur l’imposition d’une période de suspension en elle-même mais sur la durée de la période de suspension imposée aux personnes ayant le «   statut conféré par la protection subsidiaire   » et non aux personnes ayant le «   statut de réfugié   », la Cour part du principe que le deuxième requérant se trouvait, quant au droit invoqué, dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes ayant le statut de réfugié. Elle doit donc rechercher si cette durée était proportionnée au but visé. Elle observe à cet égard qu’en 2015 et au cours des années suivantes la Suède a accordé une protection à un grand nombre de demandeurs d’asile, qu’il s’agît de réfugiés ou de personnes relevant de la protection subsidiaire, et que le nombre exceptionnellement élevé de demandeurs d’asile arrivés en Suède en 2015 a fait peser une lourde charge sur les services de l’immigration suédois ainsi que sur d’autres rouages fondamentaux du fonctionnement de la société. La Suède a dû en conséquence modifier temporairement sa législation migratoire afin de réduire le nombre de demandeurs d’asile tout en améliorant ses capacités d’accueil et ses dispositifs d’intégration et en veillant au bon fonctionnement du contrôle de l’immigration. Elle a donc aligné ses lois sur le niveau minimal prévu par le droit de l’Union européenne et les conventions internationales. En pratique, la suspension du regroupement familial ne s’est appliquée aux requérants que pendant moins d’un an et demi et, en vertu de la loi sur les mesures temporaires, ils auraient pu demander un regroupement familial en cas de circonstances exceptionnelles. La Cour n’ignore pas que le Haut-Commissaire des Nations unies aux réfugiés a exprimé la crainte que les États ne choisissent d’octroyer le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire ou d’une protection temporaire plutôt que celui de réfugié afin de limiter le droit au regroupement familial, mais elle observe qu’en l’espèce, les autorités internes ont vérifié soigneusement si le deuxième requérant pouvait prétendre au statut de réfugié et elles ont conclu que tel n’était pas le cas. Par ailleurs, il n’y a pas de consensus aux niveaux national, international et européen sur la question de savoir si, en matière de droit au regroupement familial, il est nécessaire ou opportun de traiter les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire de la même manière que les réfugiés, et des mesures législatives similaires ont aussi été adoptées dans d’autres pays. Partant, la Cour conclut que le Gouvernement a démontré de manière convaincante que la différence de traitement qu’ont subie les requérants était justifiée par des motifs objectifs et raisonnables et qu’elle n’a pas eu un effet disproportionné par rapport au but légitime qu’elle visait. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir aussi M.A. c.   Danemark [GC], 6697/18, 9   juillet 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel