CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13848
- Date
- 20 octobre 2022
- Publication
- 20 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Pologne - 46342/19 Arrêt 20.10.2022 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Absence de contacts entre un père et son fils adulte incapable pendant plus de deux ans par suite du manquement des autorités à prendre des mesures pour leur permettre de se revoir   : violation En fait – En 1999, le requérant épousa A.R. La même année, ils eurent un fils, D.B. Celui-ci est atteint de trisomie 21. En 2001, le requérant et A.R. divorcèrent   ; D.B. vécut dès lors avec sa mère. Un tuteur fut désigné pour l’enfant, et le requérant continua à entretenir des relations avec son fils. En octobre 2017, étant donné que D.B. aurait dix-huit ans le mois suivant et que son tuteur cesserait en conséquence d’exercer ses fonctions, le requérant saisit le tribunal de district d’une demande de mesure provisoire lui permettant de voir D.B., demande qui fut accueillie. Dans la procédure au principal, il demandait l’établissement d’un régime de visites assurant le maintien de ses relations avec D.B. En février 2018, le tribunal régional déclara D.B. incapable et, en mai 2018, A.R. fut désignée pour être sa tutrice. Elle refusa de coopérer en vue de la poursuite des relations entre le requérant et son fils. Le 4   octobre 2018, le tribunal de district rejeta la demande du requérant visant à l’établissement d’un régime de visites à D.B., et il annula la mesure provisoire ordonnée précédemment. S’appuyant sur une résolution que la Cour suprême avait rendue en ce sens le 17   mai 2018, il jugea que le requérant n’avait pas qualité pour demander le maintien de ses relations avec son fils majeur incapable. Selon cette résolution, pareille demande ne pouvait être introduite que par le tuteur désigné par le tribunal, auprès du juge des affaires familiales. Le requérant contesta cette décision, sans succès. En février 2019, le requérant demanda au tribunal de district de décharger A.R. de la tutelle de D.B. et de nommer à sa place un nouveau tuteur, et de fixer un régime de visites lui permettant de voir son fils. Le tribunal informa le procureur compétent de la procédure, et celui-ci demanda également la mise en place d’un régime de visites permettant au requérant et à son fils de se voir. Le 17   novembre 2020, le tribunal de district accueillit la demande de mise en place d’un régime de visites que le procureur lui avait présentée. Il rejeta les demandes du requérant. En droit – Article   8   : La Cour examine les griefs du requérant concernant la période comprise entre le 4   octobre 2018 et le 17   novembre 2020, pendant laquelle aucun régime de visites n’était appliqué. Étant donné que le fils du requérant était déjà adulte, il se posait la question de savoir s’il existait une «   vie familiale   » entre eux. La Cour estime que tel était le cas. Après son divorce, le requérant a continué à voir D.B. régulièrement tout au long de son enfance et de sa jeunesse, et ils avaient une relation père-fils. Ayant accompli les démarches nécessaires pour obtenir une mesure provisoire à cette fin, le requérant a continué à entretenir des relations avec son fils après que celui-ci eut atteint l’âge de dix-huit ans, et ce jusqu’à la désignation de A.R. comme tutrice de D.B., désignation qui a entraîné la levée de la mesure provisoire. Ainsi, même après avoir atteint l’âge de dix-huit ans, D.B. a continué de faire partie du noyau familial du requérant. Compte tenu du fait que D.B. est atteint de trisomie 21 et qu’il a été déclaré totalement incapable, il existe par ailleurs des «   éléments supplémentaires de dépendance   » entre lui et le requérant, ce dernier étant l’une des personnes proches de D.B. capables de communiquer avec lui. L’article   8 trouve donc à s’appliquer. Il ressort des décisions rendues par les juridictions internes et de la résolution de la Cour suprême que le requérant n’avait pas le droit d’engager une procédure visant à la définition d’un régime de visites à son fils adulte totalement incapable. Le tribunal de district qui a examiné la première demande introduite par le requérant n’a pas informé le procureur compétent de la procédure en cours   ; il n’a par ailleurs pris aucune mesure de sa propre initiative. Ce n’est que pour la deuxième demande du requérant que le tribunal de district a informé le procureur de la procédure. En outre, tant les tribunaux que le procureur jouissaient d’un pouvoir discrétionnaire total à cet égard   ; ils pouvaient donc choisir de ne pas intervenir et ne pas communiquer à la partie intéressée les motifs de cette décision. Ainsi, le requérant ne pouvait se tourner vers aucune autorité pour obtenir un droit de visite à l’égard de son fils, car il n’existait aucun cadre réglementaire propre à protéger ses droits familiaux. La Cour suprême a même expressément exclu dans sa résolution l’existence d’un tel droit de visite. Rien n’indique que cette limitation des droits du requérant visât un quelconque but légitime ni qu’elle pût être considérée comme «   nécessaire dans une société démocratique   », et la Cour ne voit pas quels intérêts concurrents auraient pu être en jeu. En tant que père biologique entretenant une relation stable avec son fils, le requérant avait clairement un intérêt à ce que cette relation perdure après la majorité de D.B., et rien ne permet de penser que cela n’aurait pas été dans l’intérêt de celui-ci. Le requérant ne cherchait pas à entrer en contact avec son fils contre la volonté de celui-ci et ne demandait pas non plus à ce que l’on obligeât son fils à le voir   ; il avait engagé une procédure dans le but d’obtenir la détermination de l’ampleur et de la fréquence des contacts entre lui et son fils étant donné qu’A.R. refusait de coopérer. Or les juridictions internes n’ont pas du tout examiné sa demande. En conséquence, le requérant a été privé de tout contact avec son fils pendant plus de deux ans. Le temps est un facteur important dans les procédures qui concernent des enfants, car tout retard risque d’entraîner une certaine distanciation. Il en va de même dans le cas d’un jeune adulte atteint d’un lourd handicap mental. La Cour conclut donc que les autorités ont manqué à l’obligation positive qui leur incombait d’adopter des mesures visant à rétablir les contacts entre le requérant et son fils. L’État jouissait certes d’une certaine marge d’appréciation, mais il n’existait pas de cadre réglementaire propre à protéger le droit du requérant au respect de sa vie familiale dans cette situation où le fils adulte de l’intéressé était totalement incapable. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 10   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13848
Données disponibles
- Texte intégral