CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13867
- Date
- 8 novembre 2022
- Publication
- 8 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-b) Aucun préjudice important;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Espagne - 74729/17 Arrêt 8.11.2022 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Déclaration d’un professeur, membre de l’armée, lors d’un débat télévisé entre universitaires, dont un organe disciplinaire a estimé qu’elle dépassait les limites de la liberté d’expression mais qui n’a pas été sanctionnée pour cause de prescription   : violation En fait – À l’occasion d’un débat télévisé, le requérant, militaire et professeur d’université, s’exprima sur le processus de transition de la dictature militaire à la démocratie en Espagne. Il déclara notamment que les origines de la Constitution espagnole, qu’il qualifia de «   pseudo-constitution   », étaient «   fallacieuses et corrompues   ». Une procédure disciplinaire militaire fut engagée contre lui à raison de ces paroles. Il ne fut finalement pas sanctionné, pour cause de prescription. Toutefois, la décision définitive indiquait que le requérant avait dépassé les limites du droit à la liberté d’expression reconnu aux militaires. L’intéressé entama une procédure tendant à l’effacement de cette mention mais n’obtint pas gain de cause. En droit – Article   10   : Les décisions rendues dans le cadre de la procédure disciplinaire impliquaient que le requérant aurait été sanctionné s’il n’y avait pas eu prescription de l’infraction mineure en question. Cette conclusion peut être considérée comme un avertissement ou une admonestation de facto à l’adresse du requérant qui était apte à avoir un effet dissuasif et à empêcher l’intéressé d’exprimer à l’avenir des opinions similaires, car une nouvelle procédure disciplinaire risquait en pareil cas d’être engagée. Même si aucune procédure pénale n’a été déclenchée contre l’intéressé, celui-ci aurait pu se voir infliger une peine maximale d’un mois d’assignation à résidence si les faits avaient été jugés constitutifs d’une infraction mineure et de deux mois de détention dans une unité disciplinaire s’ils avaient jugés constitutifs d’une infraction grave. Ces conséquences, qui pouvaient être relativement lourdes, s’analysaient en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes tels que la sécurité nationale et la défense de l’ordre public. L’émission de télévision en cause portait sur des questions qui suscitaient de longue date une polémique au sein de la société espagnole. Les propos du requérant ont apporté une contribution à un débat public relatif à une question d’intérêt général. Il s’agissait d’opinions personnelles, dont la véracité est impossible à démontrer. Les déclarations litigieuses doivent être replacées dans le contexte particulier dans lequel elles ont été formulées. Même dans la décision interne, il a été relevé que le requérant n’avait pas eu l’intention d’attaquer la Constitution mais qu’il avait tenu les propos en question dans un cadre culturel et universitaire. Bien que l’intéressé n’ait pas été un élu et qu’il n’ait pas prononcé un discours politique stricto sensu , il a exprimé son point de vue sur des questions que l’on peut considérer comme étant de nature politique. Ses déclarations n’appelaient aucune action, immédiate ou non, et leur effet potentiel n’impliquait aucun préjudice. Elles n’ont pas eu d’incidence sur son statut de fonctionnaire ou sur son bilan au sein de l’armée. Compte tenu du statut de militaire du requérant, l’État défendeur, pour apprécier s’il y avait lieu d’engager une procédure disciplinaire, était fondé à tenir compte de l’exigence voulant que les militaires, tel le requérant, respectent et préservent le lien spécial de confiance et de loyauté entre eux et l’État dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, le requérant était également un professeur d’université, ce qui pouvait conduire à des situations où son droit à la liberté d’expression dans le domaine de l’enseignement risquait de se heurter aux restrictions prévalant dans la sphère militaire. Apparemment, rien n’empêchait l’intéressé de cumuler ces deux statuts. Du reste, le requérant s’était déjà exprimé de façon similaire dans la sphère universitaire, sans que cela eût prêté à conséquence. En outre, c’est dans le contexte du milieu universitaire, lors d’une discussion avec d’autres professeurs, qu’il a tenu les propos litigieux. À plusieurs reprises au cours de l’émission, il a été souligné que le requérant intervenait en tant qu’universitaire. Or juridictions nationales n’ont pas adéquatement tenu compte de sa qualité de professeur de droit constitutionnel. Selon la Cour, la présente requête porte pour l’essentiel sur l’exercice par l’intéressé de son droit d’exprimer librement ses opinions en qualité d’universitaire. Est en cause, incontestablement, la liberté académique du requérant, qui doit garantir la liberté d’expression et d’action. Les organes disciplinaires ont conclu que les déclarations de l’intéressé n’appelaient pas la protection du droit à la liberté d’expression. Bien qu’aucune sanction n’ait été infligée au requérant, ce constat a représenté un blâme suffisant pour une opinion qui avait été exprimée dans le cadre d’un débat entre universitaires sur une question d’intérêt général. Les organes disciplinaires ont en fait mis le requérant en garde quant à son comportement futur et à ses déclarations sur la Constitution qui, indépendamment du contexte ou de l’intention, pouvaient lui valoir une sanction. Cet avertissement était en lui-même susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice de sa liberté d’expression et même d’avoir un effet dissuasif à cet égard. Dès lors, les motifs avancés par les autorités internes n’étaient pas suffisants pour justifier la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 4   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Kula c.   Turquie , 20233/06, 19   juin 2018, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13867
Données disponibles
- Texte intégral