CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13869
- Date
- 8 novembre 2022
- Publication
- 8 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Arménie - 2169/12 et 29887/14 Arrêt 8.11.2022 [Section IV] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Enquête effective Absence de mesures destinées à protéger la vie d’un militaire contractuel qui se serait suicidé après avoir été victime de harcèlement et de mauvais traitements, et absence d’enquête effective sur les circonstances de ce décès : violation En fait – Les requérantes sont la mère et la sœur du lieutenant A. Nazaryan, militaire contractuel qui se serait suicidé alors qu’il servait dans l’armée. Il fut retrouvé mort le 27   juillet 2010 à la base n o 12 de son unité militaire, où il était de garde ce jour-là   ; il présentait une blessure par balle dans la bouche. À l’issue d’une procédure pénale, le capitaine H.M., qui était le responsable de la base et le supérieur direct de A.   Nazaryan, fut reconnu coupable d’avoir infligé à celui-ci, plusieurs fois au cours des dix jours ayant précédé la mort, des humiliations et des mauvais traitements ayant conduit l’intéressé à se suicider. Il fut condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement. Le premier‑lieutenant V.H. fut déclaré coupable d’abus de pouvoir aggravé pour s’être rendu complice du capitaine H.M. en maltraitant et en humiliant A.   Nazaryan, et deux soldats furent reconnus coupables de violences aggravées   ; tous trois furent condamnés à quatre ans d’emprisonnement. Un autre soldat fut déclaré coupable d’agression verbale et physique à l’encontre de A. Nazaryan, qui était son supérieur, et fut condamné à trois ans d’emprisonnement. Les recours formés par la deuxième requérante furent rejetés. En droit – Article 2   : a)   Volet matériel – L’enquête pénale a été marquée par de nombreuses et graves imprécisions touchant à diverses circonstances importantes liées au décès de A.   Nazaryan, ainsi qu’à des preuves scientifiques. Compte tenu de la négligence avec laquelle l’enquête a été menée et de l’absence d’explications satisfaisantes quant aux graves incohérences qui entachent ses conclusions, il est compréhensible que les requérantes aient pensé que l’enquête pouvait dissimuler une explication plus sinistre, telle celle d’un meurtre. Il reste que les éléments dont la Cour dispose ne lui permettent pas d’appuyer «   au-delà de tout doute raisonnable   » l’hypothèse de la mort infligée intentionnellement à A. Nazaryan. Toute allégation de meurtre relèverait donc de la pure spéculation. L’État porte la responsabilité du décès d’une victime qui a été poussée au suicide par des brimades et des mauvais traitements alors qu’elle servait dans l’armée. Les obligations positives que l’article 2 impose à l’État sont les mêmes pour les militaires contractuels que pour les personnes effectuant le service militaire obligatoire   ; ces deux groupes sont sous le contrôle exclusif des autorités. Rien dans les éléments soumis à la Cour ne semble indiquer que les forces armées comportaient à l’époque des faits un dispositif d’évaluation et d’assistance psychologiques qui aurait prévu notamment examen initial et suivi, prévention des suicides et mise à disposition d’une aide psychologique. A.   Nazaryan n’a bénéficié d’aucun soutien de ce type, malgré son état de vulnérabilité psychologique et d’évidents signes d’un risque de suicide. De plus, il n’y avait pas de réglementation en matière de prévention du suicide et les responsables ne disposaient d’aucune instruction ni orientation sur la manière de gérer pareille situation. L’enquête pénale et l’enquête interne ont permis d’établir sans équivoque que A.   Nazaryan avait été victime de mauvais traitements et d’humiliations constants de la part des autres militaires, notamment de son supérieur direct et des appelés placés sous son commandement, et les investigations ont montré que son suicide était directement lié à ce traitement. De plus, il est apparu que de nombreux collègues et appelés étaient conscients du mauvais moral de A. Nazaryan en conséquence des humiliations et abus subis par lui. Il ressort en particulier des conclusions de l’enquête interne que le capitaine H.M. l’avait agressé en présence de membres de l’effectif, «   portant ainsi atteinte à sa dignité et créant un environnement moralement malsain au sein de la base militaire   », ce qui avait conduit des appelés placés sous son propre commandement à lui infliger des mauvais traitements. Cette situation avait été dissimulée au commandement, entraînant le repli sur soi de l’intéressé et une dégradation de son état psychologique jusqu’à un point critique. Il a ensuite été établi au cours de l’enquête pénale qu’à partir du 26 juillet 2010 il «   était évident   » pour les militaires de la base que A. Nazaryan risquait d’attenter à son intégrité physique. Le capitaine H.M. avait donc demandé que l’on sortît le percuteur du fusil d’assaut de A. Nazaryan, sans toutefois s’assurer de la bonne mise en œuvre de cet ordre. Or, même avant cela, le capitaine H.M. et le premier-lieutenant V.H. avaient nourri des craintes en ce sens. Dès lors, la Cour considère que, au plus tard le 26 juillet 2010, les supérieurs de A.   Nazaryan savaient, ou auraient dû savoir, qu’il existait un risque réel et immédiat que A. Nazaryan mît fin à ses jours. Étant donné qu’à l’époque des faits les forces armées ne comportaient pas de dispositif d’évaluation et d’assistance psychologiques, il est malaisé de déterminer quelles mesures, le cas échéant, le commandement de l’unité militaire en question aurait pu prendre s’il avait eu connaissance de la situation. Quoi qu’il en soit, même si le plus haut niveau de commandement ignorait la situation, il demeure que le capitaine H.M., qui était manifestement conscient de l’état d'extrême vulnérabilité psychologique de A.   Nazaryan et de la possibilité qu’il attentât à sa propre intégrité physique, en raison principalement des abus du capitaine, a négligé non seulement de signaler le problème mais aussi de prendre des mesures pour éviter le risque de décès de l’intéressé. Qui plus est, il l’a une nouvelle fois humilié dans l’après-midi du 26 juillet 2010, menaçant de le rabaisser encore en organisant une «   cour d’honneur   ». La Cour conclut que l’État a manqué à son obligation positive de prendre les dispositions nécessaires pour protéger la vie de A. Nazaryan alors qu’il servait dans l’armée, et que l’État n’a pas pris de mesures appropriées et effectives pour empêcher la concrétisation du risque (connu) de décès de l’intéressé. Conclusion   : violation (unanimité). b)   Volet procédural   – L’enquête a été menée avec la diligence requise et sans retard injustifié. De plus, elle a été suffisamment indépendante. Néanmoins, de graves défaillances mettent sérieusement en doute son caractère adéquat. En particulier   : –   Il existe une divergence entre le procès-verbal relatif au décès émanant du commandement de l’unité militaire, reçu le 27 juillet 2010 par le ministère de la Défense, et le procès-verbal d’examen du lieu du décès, le premier indiquant que A.   Nazaryan s’est suicidé par arme à feu dans une tranchée et le second que le corps a été découvert à côté d’un rocher sur le terrain de la base n o 12. Rien dans les déclarations du capitaine H.M. et d’autres militaires ne donne à penser qu’on les avait spécifiquement interrogés sur l’emplacement du corps. Seul le commandant de la même unité militaire avait été questionné pendant le procès au sujet de cette divergence. –   Il y a également une discordance concernant le nombre de cartouches découvertes sur le sol à proximité du corps, entre le procès-verbal d’examen du lieu du décès et le rapport établi à l’issue de l’examen scientifique de la cartouche. L’explication du Gouvernement selon laquelle il s’agit d’une «   erreur mécanique   » ne ressort pas des pièces du dossier et, n’étant étayée par aucun élément, ne saurait être considérée comme satisfaisante. –   Aucune explication adéquate n’a été donnée quant aux lésions corporelles d’origine non balistique relevées dans le rapport d’autopsie. Au cours du procès, le médecin légiste a assuré que l’une des lésions en question n’avait jamais été observée par lui lors de l’autopsie et que la mention de cette lésion dans le rapport d’autopsie était le résultat d’une «   erreur mécanique   ». Il est difficile de concevoir qu’une lésion donnée sur une partie spécifique du corps puisse être expressément mentionnée dans un rapport d’autopsie à la suite d’une «   erreur mécanique   » sans que l’expert ait effectivement observé cette lésion. En outre, le rapport d’autopsie indiquait que dix-neuf photographies se trouvaient jointes, alors que les clichés joints étaient en réalité au nombre de seize. –   Lors de l’examen du lieu du décès, l’enquêteur a effectué un certain nombre de manœuvres avec le fusil d’assaut de A. Nazaryan. En conséquence, l’arme n’a pas été soumise à un examen balistique, ni à un examen des traces et des empreintes digitales dans l’état initial où elle avait été découverte sur place   ; les experts n’ont donc pas trouvé d’empreintes digitales, pas même celles de A. Nazaryan, sur le fusil d’assaut qui leur avait été confié. –   L’enquête n’a pas permis d’expliquer pourquoi il ne manquait aucune balle dans le chargeur du fusil d’assaut. –   La plupart des dépositions livrées avant le procès émanent de témoins, notamment de personnes accusées par la suite, qui ont subi une détention militaire pour infraction au «   règlement interne   ». Or, aucun document sur l’isolement disciplinaire des camarades de A.   Nazaryan n’a été fourni. En dépit des éléments produits lors du procès quant à la durée de cette détention et à d’éventuels mauvais traitements subis par les militaires, le tribunal du fond a rejeté sans justification particulière la demande de la deuxième requérante qui tendait à la non-admission des témoignages de camarades de A.   Nazaryan recueillis pendant leur détention militaire. Concernant enfin la participation des requérantes à l’enquête, la première d’entre elles s’est d’emblée vu reconnaître la qualité de victime   ; la seconde lui a succédé dans le cadre de la procédure. Rien n’indique que les requérantes n’ont pas été tenues informées des actes de l’enquête. De plus, une fois achevé le dossier complet leur a été communiqué. Néanmoins, le carnet de A. Nazaryan, qui contenait ce qui a été qualifié de lettre de suicide écrite de sa main, avait été soustrait immédiatement après le décès par le capitaine H.M. –   l’un des accusés et l’auteur principal des mauvais traitements   – et n’avait été restitué qu’après environ deux semaines. Les requérantes pouvaient donc légitimement se demander si la lettre avait bien été écrite par A.   Nazaryan et non par une autre personne. La demande tendant à l’obtention des éléments nécessaires pour recueillir l’avis d’un expert graphologue à l’étranger a été rejetée sans justification particulière. De plus, ni le tribunal ni la cour d’appel n’ont accueilli les demandes ou arguments présentés par les requérantes au cours de la procédure. Il ressort de ce qui précède que l’enquête menée en l’espèce n’a pas été suffisamment approfondie et n’a pas permis d’assurer une participation suffisante des requérantes pour protéger leurs intérêts et leur permettre d’exercer efficacement leurs droits. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 20   000 EUR conjointement aux requérantes pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 8 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13869
Données disponibles
- Texte intégral