CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13875
- Date
- 18 octobre 2022
- Publication
- 18 octobre 2022
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Résumé juridique Novembre 2022 Aigner et Hopper c. Autriche (déc.) - 50715/18 et 51649/18 Décision 18.10.2022 [Section IV] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Non-épuisement des voies de recours effectives visant à accélérer les procédures d’enquête qui avaient été introduites en 2008 par la loi portant réforme de la procédure pénale   : irrecevable En fait – Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, les deux requérants se plaignent de la durée d’une procédure pénale, à l’issue de laquelle ils ont été acquittés, qui avait été ouverte contre eux du chef de fraude fiscale dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles. En droit – Article   35 §   1   : La Cour doit déterminer si les requérants ont satisfait à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes eu égard au fait que, depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi portant réforme de la procédure pénale, le code de procédure pénale (CPP) prévoit en ses articles   106 et 108 des voies de recours destinées à accélérer les procédures d’enquête. Elle note à cet égard que les requérants disposaient d’au moins deux voies de recours propres à accélérer la procédure d’enquête sur laquelle porte leur grief. a) Quant à l’article   106 du CPP – En vertu de l’article   106 §   1, points   1) et   2), du CPP, les requérants auraient pu former un recours pour atteinte à leurs droits relativement à tout retard qu’ils auraient estimé imputable à un non-respect par le procureur de l’exigence de diligence raisonnable prévue à l’article   9 dudit code. Le Gouvernement a produit des exemples tirés de la jurisprudence interne qui montrent que les requérants auraient pu invoquer l’article   106 pour demander réparation d’une atteinte à leurs droits, et il ressort de l’exposé des motifs de la loi portant réforme de la procédure pénale qu’il est possible d’invoquer cette disposition pour contester tout retard disproportionné qui pourrait être survenu dans le cadre d’une procédure d’enquête. Le Gouvernement a donc satisfait à son obligation de prouver que cette voie de recours, qui était accessible au moment des faits, était en principe effective dans les cas où il s’agissait d’accélérer une procédure d’enquête dont les retards auraient été imputables au procureur. En conséquence, il y a lieu de considérer que les requérants, dont l’un était représenté par un avocat et l’autre avait été avocat, avaient une connaissance suffisante de cette voie de recours et que celle-ci leur était accessible non seulement en théorie mais aussi en pratique. Or ils se sont contentés de soutenir que l’article   106 n’était pas applicable à leur affaire, ce que l’examen de la jurisprudence interne et de l’exposé des motifs de la loi en cause a démenti. Il semblerait que les retards survenus au cours de la procédure d’enquête fussent imputables au procureur. De fait, les requérants reprochent au le procureur d’être resté inactif pendant plusieurs périodes tout au long de la procédure. Il ressort des informations disponibles que la voie de recours ici considérée avait des chances raisonnables d’accélérer la procédure   : elle aurait pu aboutir à l’émission par la juridiction saisie d’une ordonnance imposant au procureur de produire l’acte d’accusation dans les plus brefs délais. Les requérants auraient donc dû chercher à se prévaloir de cette voie de recours même s’ils doutaient de son effectivité. b) Quant à l’article   108 §   1, point   2), du CPP – Le libellé de cette disposition mentionne expressément la durée de la procédure d’enquête parmi les facteurs à prendre en compte lorsqu’il est question d’accélérer une procédure par une décision d’abandon. Aussi la Cour considère-t-elle que la possibilité de demander l’abandon de la procédure sur le fondement de cette disposition était effective dans les circonstances de l’espèce. Quant à l’utilisation de cette voie de recours et à ses chances de succès en pratique, les requérants ne contestent pas les statistiques produites par le Gouvernement, dont il ressort que 28   % des demandes sont accueillies. Les requérants n’ont pas démontré que cette voie de recours fût inadéquate et ineffective dans les circonstances particulières de l’espèce ni qu’il existât des circonstances spéciales de nature à les dispenser de l’obligation de s’en prévaloir. Le fait que les requérants ont exposé qu’une autre personne accusée s’était apparemment prévalue de l’une des voies de recours prévues à l’article   108 indique qu’ils avaient connaissance de cette possibilité. Ils n’ont pas étayé leur assertion selon laquelle la demande de cette personne avait été rejetée. Quoi qu’il en soit, le simple fait qu’ils nourrissaient des doutes quant à l’effectivité de la voie de recours ne les dispensait pas de l’obligation de l’utiliser. De même, le rejet d’une demande semblable que le deuxième requérant avait présentée en vertu de l’article   108 dans le cadre d’une procédure en diffamation dirigée contre lui qui était indépendante de la procédure en cause ne justifie pas de conclure que pareille demande aurait également été rejetée dans le cadre de la procédure d’enquête. Par ailleurs, les requérants n’expliquent pas en quoi la non-communication de certains éléments de preuve alléguée par eux les aurait empêchés d’introduire une demande en vertu de l’article   108. Leur thèse implique plutôt que, n’ayant connaissance d’aucun élément de preuve à charge contre eux, ils ne pouvaient pas exclure qu’une telle demande pût aboutir. Enfin, les requérants soutiennent qu’une demande fondée sur l’article   108 n’aurait eu aucune chance réaliste de succès après le versement au dossier d’une expertise qui était très incriminante à leur égard. Or ils ont eu respectivement quatre ans et un mois et deux ans et deux mois pour introduire une demande d’abandon de la procédure avant le versement au dossier de cette expertise. Pareille demande aurait certes pu n’avoir aucune chance de succès une fois l’acte d’accusation déposé, mais il s’est écoulé encore deux ans et neuf mois entre le versement au dossier de l’expertise en question et la date du dépôt de l’acte d’accusation. Leurs doutes quant aux chances de succès d’une telle demande ne dispensaient donc pas les requérants de leur obligation de tenter cette voie de recours. c) Conclusion – Il apparaît que les deux voies de recours susmentionnées étaient l’une comme l’autre effectives, qu’elles étaient accessibles tant en théorie qu’en pratique et qu’elles offraient des perspectives raisonnables de succès. Les requérants n’ont en tout cas pas démontré le contraire. S’ils les avaient utilisées, ces voies de recours auraient pu l’une comme l’autre avoir une influence considérable sur la durée globale de la procédure. La Cour conclut que, sans faire preuve d’un formalisme excessif, on peut raisonnablement considérer que les deux requérants auraient dû exercer au moins l’une de ces deux voies de recours dans le cadre de la procédure en cause. Quoique la Cour n’ait pas eu l’occasion à ce jour de se prononcer sur l’effectivité de ces voies de recours dans le cadre d’affaires de durée de procédure, elle a déjà observé dans d’autres affaires que certains requérants avaient usé de ces voies de recours pour tenter d’accélérer une procédure les concernant avant de saisir la Cour. C’est là une indication supplémentaire de ce qu’elles sont couramment utilisées en pratique. La Cour ne saurait sans enfreindre le principe de subsidiarité accepter pour examen les requêtes introduites en l’espèce alors que les requérants n’ont pas eu recours aux possibilités dont ils disposaient pour soumettre la question de la diligence de la procédure d’enquête au contrôle d’une juridiction interne. En conséquence, et pour permettre aux autorités judiciaires internes de continuer à développer les voies de recours internes, la Cour conclut que les requérants auraient dû en premier lieu donner auxdites juridictions la possibilité de se prononcer sur leurs affaires. Elle précise toutefois à cet égard qu’elle pourrait être amenée à revoir sa position à l’avenir, en fonction notamment de la capacité des juridictions internes à bâtir une jurisprudence cohérente et conforme aux exigences de la Convention. Il en résulte que, contrairement aux exigences de l’article   35 de la Convention, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes au cours de la procédure d’enquête. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel