CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13882
- Date
- 10 novembre 2022
- Publication
- 10 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Peine dégradante;Peine inhumaine) (Volet matériel);Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Peine plus forte);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 5084/18 Arrêt 10.11.2022 [Section V] Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Conversion d’une peine de réclusion à perpétuité compressible infligée à l’étranger en une peine incompressible après le transfèrement du condamné vers son pays d’origine, celui-ci ne prévoyant pas de libération conditionnelle pour les condamnés à perpétuité   : violation Article 3 Peine dégradante Peine inhumaine Conversion d’une peine de réclusion à perpétuité compressible infligée à l’étranger en une peine incompressible après le transfèrement du condamné vers son pays d’origine, celui-ci ne prévoyant pas de libération conditionnelle pour les condamnés à perpétuité   : violation En fait – En 2002, le requérant, ressortissant ukrainien, fut condamné en Hongrie à une peine de réclusion à perpétuité assortie de la possibilité de demander sa libération conditionnelle après vingt ans d’emprisonnement et après son expulsion. En 2007, il fut transféré en Ukraine pour y purger sa peine. Les juridictions ukrainiennes reconnurent la peine prononcée par les juridictions hongroises. De 2016 à 2021, les tribunaux ukrainiens rejetèrent plusieurs demandes de libération conditionnelle du requérant au motif que celui-ci purgeait sa peine conformément à la législation ukrainienne, qui ne prévoyait pas de libération conditionnelle pour les détenus condamnés à perpétuité. Le requérant fit appel mais n’obtint pas gain de cause. En septembre 2021, la Cour constitutionnelle ukrainienne déclara inconstitutionnelle la disposition de droit interne pertinente sur la libération conditionnelle dans la mesure où elle ne s’appliquait pas aux détenus condamnés à perpétuité. En droit – Article   3   : La situation du requérant aux fins de l’article 3 n’a pas changé après le seul prononcé de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, qui du reste a été rendu plus de trois ans après l’introduction par l’intéressé de sa requête auprès de la Cour européenne et après le rejet de nombreuses demandes de remise en liberté. De fait, la procédure et les modalités d’application de la règle relative à la libération conditionnelle aux détenus condamnés à perpétuité n’ont pas encore été définies et, en l’absence de cette procédure et de ces règles, les juridictions internes se sont estimées incompétentes pour statuer sur la libération conditionnelle de détenus condamnés à perpétuité. Le raisonnement tenu par la Cour dans l’arrêt Petukhov c.   Ukraine (n o   2) est donc également pertinent en l’espèce. Conclusion   : violation (unanimité). Article   7   : a) Applicabilité – La jurisprudence constante de la Cour opère une distinction entre une mesure constituant en substance une «   peine   » et une mesure relative à l’«   exécution   » ou à l’«   application   » de la «   peine   »   ; l’article 7 ne s’applique qu’à la première. Que l’affaire concerne un changement de régime de libération conditionnelle au sein du pays ou bien un changement de régime résultant d’un transfèrement, le régime en question a trait à l’exécution de la peine et exclut donc l’application de l’article 7. Dans des affaires qui concernaient précisément le transfèrement de détenus ( Szabó c.   Suède (déc.)   ; Müller c.   République tchèque (déc.)), la Cour a dit que, même lorsque les perspectives de libération conditionnelle étaient moins favorables dans l’État d’exécution que dans l’État de condamnation, les décisions de transfèrement relevaient de l’exécution de la peine et ne constituaient pas une «   peine   » au sens de l’article 7. La Cour est parvenue à la même conclusion relativement à des décisions de conversion dans l’État d’exécution, où la peine restait la même alors que dans celui-ci les règles sur la libération conditionnelle étaient plus strictes que dans l’État de condamnation. Toutefois, la distinction entre une «   peine   » et l’«   exécution   » ou l’   «   application   » d’une peine n’est pas toujours nette en pratique. La notion de «   peine   » contenue dans l’article 7 possède une portée autonome. Le libellé de la seconde phrase de l’article 7 § 1 indique que le point de départ de toute appréciation de l’existence d’une «   peine   » consiste à déterminer si la mesure en question a été imposée à la suite d’une condamnation pour une infraction pénale. D’autres éléments peuvent être jugés pertinents à cet égard   : la nature et le but de la mesure en cause, sa qualification en droit interne, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité. À la différence des affaires dans lesquelles il a été constaté que la modification d’un régime de libération conditionnelle relevait exclusivement de l’exécution d’une peine, en l’espèce le transfèrement du requérant et, plus particulièrement, la manière dont sa peine a été convertie reviennent en définitive à faire passer une personne d’un régime de libération conditionnelle à une situation d’absence totale de possibilité de libération conditionnelle. La peine infligée au requérant à la suite de la conversion était incompressible selon le droit ukrainien en vigueur. Ainsi, la différence de principe entre l’espèce et les affaires antérieures concernant le transfèrement de détenus tient au fait que les secondes portaient sur les conditions d’octroi de la libération conditionnelle dans l’État où le détenu avait été transféré, tandis que la présente affaire soulève la question de l’impossibilité, en droit, d’obtenir une libération conditionnelle. La législation hongroise établit une distinction entre peine perpétuelle compressible et peine perpétuelle incompressible et elle prévoit ces deux types de peines. En l’espèce, les juridictions hongroises avaient expressément décidé d’infliger au requérant une peine perpétuelle compressible, et non incompressible. Les peines perpétuelles incompressibles et les peines perpétuelles compressibles se distinguent quant à leur portée, et la différence est suffisamment importante pour que la Cour ait conclu à l’incompatibilité des premières avec les exigences de la Convention, tandis qu’elle a jugé les secondes compatibles. Cette distinction confirme l’importance de l’objectif de réinsertion, qui est aujourd’hui au cœur des politiques pénales européennes, ainsi qu’il ressort de la pratique des États contractants, des normes pertinentes adoptées par le Conseil de l’Europe et des instruments internationaux applicables. Le Gouvernement a largement invoqué le fait que le transfèrement du requérant et la conversion de sa peine avaient été opérés en vertu d’un autre traité international, la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (et son Protocole additionnel), et qu’il n’était responsable que de l’exécution de la peine sur le fondement de ladite Convention. Cela étant, rien n’empêche la Cour de rechercher si l’État a respecté ses obligations conventionnelles dans la mise en œuvre de traités internationaux d’entraide judiciaire. La Cour a estimé que l’interprétation de la notion autonome de «   peine   », au sens de l’article 7, ne pouvait pas différer fondamentalement selon que la mesure présentée comme une nouvelle «   peine   » résultait uniquement de l’application du droit interne ou bien qu’elle mettait aussi en jeu l’application de traités internationaux liant l’État défendeur. Dès lors, la Cour conclut qu’en convertissant la peine perpétuelle initialement compressible du requérant en une peine perpétuelle incompressible selon le droit ukrainien, les juridictions internes, dans les circonstances particulières de l’espèce, sont allées au-delà de simples mesures d’exécution et ont modifié la portée de la peine prononcée. Conclusion   : article 7 applicable. b) Fond – La peine «   qui était applicable au moment où l’infraction a été commise   », au sens de l’article 7, était une peine perpétuelle compressible. En refusant au requérant la possibilité réelle de demander sa libération conditionnelle, les autorités internes ont confirmé avoir converti la peine perpétuelle compressible initialement prononcée en une peine perpétuelle incompressible de facto et de jure et avoir ainsi modifié la portée de la sanction initiale au détriment du requérant en lui infligeant une peine plus lourde. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Szabó c.   Suède (déc.), 28578/03, 27   juin 2006, Résumé juridique ; Müller c.   République tchèque (déc.), 48058/09, 6   septembre 2011, Résumé juridique ; Del Río Prada c.   Espagne [GC], 42750/09, 21   octobre 2013, Résumé juridique   ; Petukhov c.   Ukraine (n°   2) , 41216/13, 12   mars 2019, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 10 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13882
Données disponibles
- Texte intégral