CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13892
- Date
- 15 novembre 2022
- Publication
- 15 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Islande - 25133/20 et 31856/20 Arrêt 15.11.2022 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Décision par laquelle l’État, dans les limites de sa marge d’appréciation, a privé des parents de la garde de leurs enfants au motif de leur incapacité à s’occuper convenablement d’eux et du souhait des enfants de rester placés   : non-violation En fait – Les premier et deuxième requérants sont mariés et ont ensemble deux enfants   : une fille, X, la troisième requérante, et un garçon, Y, le quatrième requérant. Le père (le premier requérant) fut visé par une enquête pénale après que les autorités eurent été informées d’allégations d’abus sexuels formulées par les enfants. Au cours de l’enquête, le comité municipal pour la protection de l’enfance (le comité) ordonna le placement des deux enfants en famille d’accueil, où ils se trouvent toujours depuis. Le premier requérant fut par la suite inculpé du chef d’infractions sexuelles sur les enfants. Le comité conclut que les premier et deuxième requérants ne pouvaient pas avoir la garde de leurs enfants et il saisit le tribunal de district, qui fit droit à sa demande et priva les intéressés de la garde de leurs enfants. Dans le même temps, le premier requérant fut acquitté au pénal de tous les chefs qui avaient été retenus contre lui. Les premier et deuxième requérants saisirent la cour d’appel, qui infirma la décision du tribunal de district. Le comité introduisit alors un recours devant la Cour suprême, qui infirma la décision de la cour d’appel et retira aux premier et deuxième requérant la garde des deux enfants. Tenant compte du caractère urgent de l’affaire et de l’intérêt des enfants, la Cour suprême considéra qu’il n’était pas viable d’annuler l’arrêt et de renvoyer l’affaire en vue d’un nouvel examen. En droit – Article 8   : Les mesures prises pour retirer aux premier et deuxième requérants la garde des enfants X et Y s’analysent en une ingérence dans l’exercice du droit des premier et deuxième requérants et de leurs enfants au respect de leur vie familiale. Cette ingérence est prévue par la loi et vise le but légitime que constitue la protection de la santé, de la morale et des droits d’autrui. Comme les premier et deuxième requérants l’affirment, la Cour suprême n’a pas fondé sa décision de priver les parents de la garde de leurs enfants sur le constat que les allégations qui avaient été formulées contre le premier requérant étaient étayées. Au contraire, elle a reconnu la force exécutoire de l’acquittement du premier requérant, tout en précisant que cet acquittement ne pouvait à lui seul être déterminant concernant l’issue de la procédure relative à la garde des enfants. Elle a ensuite procédé à une appréciation des faits de la cause et des expertises disponibles, sans plus mentionner la procédure pénale ni aucune allégation de comportement pénalement répréhensible de la part du premier requérant. Le fait de subordonner une condamnation pénale à un niveau de preuve élevé et d’interpréter tout doute à cet égard en faveur du défendeur s’inscrit à la fois dans la Convention et la tradition juridique européenne. Cependant, ce niveau de preuve élevé ne s’applique généralement pas, et dans certains cas, ne devrait pas s’appliquer, en dehors des procédures pénales. Dans le domaine de la protection de l’enfance, les services d’aide à l’enfance ont pour tâche d’évaluer de manière prospective les risques d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, et non des éléments de culpabilité pénale. Dans le cadre de cet exercice d’appréciation, les autorités ne devraient pas être tenues d’apporter la preuve d’une négligence pénalement répréhensible ou d’une mise en danger au-delà de tout doute raisonnable pour justifier des mesures visant à protéger des enfants de situations préjudiciables. Conclure le contraire reviendrait à saper profondément la capacité des autorités à s’acquitter de l’obligation positive qui leur est faite de protéger la vie et le bien-être des enfants. En l’espèce, tenir compte de l’ensemble des faits dans le but d’agir dans l’intérêt des enfants était une décision raisonnable, et les autorités internes auraient pu être considérées comme ayant manqué à leurs devoirs si elles avaient procédé autrement. Il apparaît que le comité n’a pas revu sa position concernant sa demande de privation du droit de garde lorsque le premier requérant a été acquitté. Cependant, contrairement à ce que la Cour avait constaté dans l’affaire Haddad c. Espagne , la décision de retirer aux premier et deuxième requérants la garde de leurs enfants était fondée non pas sur les allégations d’abus sexuels dont le premier requérant avait été acquitté, mais sur un nombre important de rapports, d’évaluations et de témoignages, obtenus pour une large part après la clôture de la procédure pénale et indépendamment de celle-ci. En particulier, un poids considérable a été accordé au rapport de l’assesseur nommé par la cour, rapport qui avait été obtenu après la clôture de la procédure pénale et qui s’appuyait sur des entretiens avec les parents, les enfants, le personnel de l’école des enfants, la famille d’accueil et les psychologues des enfants, ainsi que sur des évaluations psychologiques des parents et des observations des enfants réalisées au cours de rencontres avec la deuxième requérante et la famille d’accueil. Or, il ressort des conclusions de ce rapport, que les premier et deuxième requérants n’ont pas cherché à faire annuler en demandant une nouvelle évaluation et qui était étayé par d’autres rapports d’expertise, d’une part, que les premier et deuxième requérants n’avaient pas les compétences parentales requises et se trouvaient dans l’incapacité de s’occuper de leurs enfants de manière à préserver leur sentiment de sécurité et leur bien-être, et, d’autre part, que les enfants avaient clairement exprimé le souhait de demeurer dans leur famille d’accueil. La Cour suprême a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir réentendu les enfants en personne avant de statuer. Toutefois, en vertu des règles internes de la procédure civile, elle ne pouvait pas entendre les enfants en personne. Elle a explicitement pris cet élément en compte, relevant que la nécessité de régler la question sans plus tarder, dans l’intérêt des enfants – qui se trouvaient alors depuis très longtemps dans une situation d’incertitude –, justifiait néanmoins une infirmation au fond de l’arrêt de la cour d’appel plutôt que son annulation. Cette conclusion était raisonnable et suffisamment motivée, et elle s'inscrivait dans la marge d’appréciation de l’État membre. De plus, le fait que les enfants n’aient pas été entendus en personne par la plus haute juridiction a été contrebalancé par l’obtention, par la Cour suprême, de nouveaux documents probants – documents ayant été obtenus postérieurement au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, y compris des expertises récentes. La présente affaire porte sur la mise en balance d’intérêts concurrents dans une situation très complexe et délicate. En pareille situation, où il a été démontré que les autorités internes ont agi avec suffisamment de diligence, qu’elles ont obtenu et utilisé des éléments de preuve pertinents et des évaluations émanant de professionnels, et qu’elles ont accordé une importance prépondérante à l’intérêt supérieur des enfants concernés, la Cour aurait besoin de raisons sérieuses pour substituer sa propre appréciation à celle des autorités. Les autorités internes étaient en droit d’accorder du poids à l’intérêt des enfants à ne pas être séparés l’un de l’autre, et de tenir compte du fait que la mère était restée mariée au père des enfants et semblait finalement lui apporter son soutien. De plus, avant de demander le retrait du droit de garde des parents, les autorités internes ont tenté à plusieurs reprises de prendre des mesures moins restrictives. Il ressort des mesures initiales de prise en charge des enfants et de la procédure ultérieure relative au retrait du droit de garde des premier et deuxième requérants, considérées dans leur ensemble, que les autorités ont fait preuve d'une diligence suffisante même si certaines failles ont été constatées dans la procédure devant le comité. La procédure relative au retrait du droit de garde des premier et deuxième requérants était en outre assortie de garanties procédurales adéquates, chacun des parents ayant été représenté par un avocat et un porte-parole ayant été désigné pour les enfants. Contrairement à l’affaire Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], la présente affaire ne concerne pas une mesure irréversible d’adoption d’enfants retirés à leurs parents biologiques. Le retrait du droit de garde, bien qu’en principe définitif, est une mesure qui peut être réexaminée à la demande des parents ou des enfants après douze mois. Ainsi, en cas d'évolution de la situation, la garde peut être réattribuée à l’un des parents ou aux deux si pareille mesure se trouve être dans l’intérêt des enfants. La deuxième requérante jouissait d'un droit de visite pendant la procédure et, bien que privée de son droit de garde, elle continue à en jouir, de même que les grands-mères des enfants. Concernant le premier requérant, la Cour suprême a jugé qu'il était clairement établi que les deux enfants avaient très peur de lui et qu'en raison de son comportement, qui était susceptible de leur causer un préjudice grave au sens de l’article 29 § 1 d) de la loi sur la protection de l’enfance, leur santé et leur développement étaient susceptibles d’être menacés s’ils lui étaient confiés. Dès lors, les autorités nationales étaient fondées à considérer que le premier requérant ne devait pas jouir d'un droit de visite sur ses enfants. Enfin, la Cour accueille l’exception du Gouvernement, jointe au fond, relative à la qualité de la seconde requérante pour agir au nom de ses enfants, un conflit d’intérêts pouvant manifestement surgir entre eux. De plus, au niveau interne, le porte-parole s’est entretenu en personne avec les enfants et a déposé devant les juridictions internes. Conclusion   : non-violation (unanimité) (Voir aussi Haddad c. Espagne, 16572/17, 18   juin 2019, Résumé juridique ; Strand Lobben et autres c.   Norvège [GC], 37283/13, 10   septembre 2019, Résumé juridique   ; E   .M. c.   Norvège , 53471/17, 20   janvier 2022)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13892
Données disponibles
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