CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13894
- Date
- 17 novembre 2022
- Publication
- 17 novembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3-a - Ratione personae);Non-violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction) lu à la lumière de Article 11 - (Art. 11) Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Novembre 2022 Ilyin et autres c. Ukraine - 74852/14 Arrêt 17.11.2022 [Section V] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Refus justifié d’enregistrer en tant que personne morale une communauté religieuse de l’Église de l’Unification à raison de son nom susceptible d’induire en erreur les croyants et le public   : non-violation En fait – Les requérants, fidèles de l’Église de l’Unification («   l’EU   »), une communauté religieuse, demandèrent en 2009 à l’administration publique de la ville de Kiev («   l’administration   »), sans succès, l’enregistrement de leur communauté en tant que personne morale sous le nom «   Communauté religieuse du district d’Obolonsky à Kiev de l’Association du Saint-Esprit pour l’unification de la chrétienté du monde   ». Leurs appels contre le refus de l’administration furent rejetés. Une demande ultérieure d’enregistrement sous un nouveau nom, à savoir «   Communauté religieuse «   Église de l’Unification   » du district d’Obolonsky à Kiev   », fut également rejetée, mais la procédure de première instance menée relativement à cette demande est toujours pendante. En droit – Article   9 lu à la lumière de l’article   11   : Le refus d’enregistrer la communauté s’analyse en une «   limitation   » du droit pour les requérants de manifester leur religion. Elle était fondée sur les articles   3 à 5, 7, 8, 12 et 15 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses («   la loi   ») et sur des dispositions du code de la famille. Dans les circonstances de l’espèce, ces dispositions étaient prévisibles et elles avaient trait à des préoccupations matérielles relatives au nom de la communauté et à ses activités, et non à une irrégularité in abstracto de sa constitution. En toute hypothèse, la principale question qui se pose dans cette affaire découle plutôt de l’interprétation et de l’application par les autorités internes des dispositions pertinentes, qu’il est en l’espèce plus approprié d’examiner sous l’angle de la question de savoir si la «   limitation   », qui visait à préserver l’ordre public et à protéger les droits d’autrui, était nécessaire dans une société démocratique. Il s’agit de l’approche qui a été adoptée dans l’affaire Sviato-Mykhaïlivska Parafiya c.   Ukraine, où la Cour a examiné l’article   15 de la loi, qui autorise le refus de l’enregistrement d’une organisation religieuse si la constitution de l’organisation ou ses activités enfreignent la loi. a)   Sur les plaintes alléguant que la communauté avait une influence destructrice et sur le manque allégué de coopération dans le cadre de l’enquête sur ces plaintes – Le refus de la part d’une communauté religieuse d’autoriser les autorités à prendre les mesures appropriées pour enquêter sur des plaintes crédibles portant sur des pratiques abusives qui seraient survenues lors de manifestations de la communauté, en l’occurrence des séminaires organisés par celle-ci, peut en principe constituer un motif de refus d’enregistrement. Néanmoins, pour que les exigences procédurales des articles   9 et 11 soient respectées, il est nécessaire qu’une proposition d'ouverture d’une telle enquête soit assortie des garanties appropriées, en particulier qu’elle soit dûment consignée et que des archives des échanges pertinents soient conservées. Cela permet un contrôle effectif des décisions et actions pertinentes des autorités d’enregistrement au niveau interne. En l’espèce, rien n’indique qu’il existe des archives mentionnant la date à laquelle les échanges pertinents auraient eu lieu ou les circonstances dans lesquelles ils auraient eu lieu. Rien dans les décisions des autorités internes n’indique non plus qu’il existe des éléments de preuve propres à infirmer l’allégation de la communauté consistant à dire que des contrôles ont en réalité été menés par la police et des agents de l’administration et qu’ils n’ont rien révélé d’illégal. b)   Sur les efforts allégués de l’EU pour acquérir de l’influence au sein des milieux des affaires, d’ONG et de partis politiques – Dans un rapport qu’il avait rédigé en 2007 concernant une demande antérieure des requérants, sur lequel les autorités se sont appuyées également pour rejeter la demande en cause, le service des études religieuses et du travail analytique du comité d’État aux Affaires religieuses («   le comité   ») avait décrit ces efforts allégués en des termes plutôt généraux. Il avait sous-entendu que ces efforts créaient un risque d’infraction aux règles interdisant aux organisations religieuses d’influencer les activités des partis politiques et des institutions d’enseignement publiques. Il apparaît que l’administration était d’accord avec cette appréciation. La Cour n’a aucune raison de douter que ces allégations aient mérité l’attention des autorités, mais, de même qu’en ce qui concerne les enquêtes menées en réponse à des plaintes de particuliers, elle estime que les arguments présentés à l’appui de ces conclusions manquaient de spécificité et que les juridictions internes ne les ont pas soumis à un contrôle réel. c)   Sur les pratiques de l’EU en matière de mariage – En l’absence de preuve de l’exercice sur des individus d’une quelconque forme de contrainte réelle quant au choix de leur conjoint ou au fait de se marier, la simple exigence d’une bénédiction ou d’une cérémonie religieuse ne saurait constituer un motif de refus d’enregistrement. d)   Sur le nom initial de la communauté et sa nature supposément interconfessionnelle – Comme l’expliquait le rapport de 2007, les enseignements de l’EU mêlent des caractéristiques des religions orientales à des éléments issus du christianisme, ce en quoi ils distinguent l’EU des confessions chrétiennes. Il apparaît que cette situation entre quelque peu en contradiction avec le nom originel de la communauté, qui pouvait être interprété comme décrivant une entité interconfessionnelle chrétienne. En raison de ce fait et de certaines dispositions de la constitution de la communauté, les juridictions internes ont jugé que la communauté avait déclaré être une association interconfessionnelle et elles ont observé que le droit interne n’autorisait pas l’enregistrement de pareilles entités interconfessionnelles en tant que communautés religieuses. L’article   7 de la loi prévoyait un nombre limité de types d’organisations religieuses qui pouvaient être enregistrées en vertu de la loi, mais il n’excluait pas la possibilité que soient créées en dehors du cadre juridique de la loi, par exemple sous la forme d’associations publiques ou d’organisations non gouvernementales, des organisations d’autres types qui soient également fondées sur la religion (y compris des entités se décrivant elles-mêmes comme interconfessionnelles). Cependant, les requérants souhaitaient établir une communauté religieuse sur le fondement d’une association religieuse clairement déterminée   : l’EU. Or, comme l’ont relevé les juridictions internes, la formulation initiale des objectifs de la communauté et de son nom pouvait donner l’impression qu’il s’agissait d’une association chrétienne œcuménique. Les objections opposées par les autorités à l’enregistrement de la communauté après qu’elle a a modifié son nom pour adopter son titre plus couramment utilisé d’«   EU   », sans aucune référence à l’unification de la chrétienté mondiale, ne reposaient plus sur sa nature supposément interconfessionnelle. Le simple fait qu’un État exige d'une organisation religieuse qui demande à être enregistrée qu’elle adopte un nom qui ne soit pas susceptible d’induire en erreur les fidèles et le grand public et qui permette de la distinguer des organisations existantes peut en principe être considéré comme une limitation justifiée du droit de cette organisation à choisir son nom librement. e) Conclusion – En vertu du droit interne, tout élément contraire à la loi dans une proposition de constitution d’une organisation religieuse, y compris le nom de celle-ci, peut constituer un motif de refus d’enregistrement. En conséquence, il apparaît que les préoccupations soulevées par le nom initial de la communauté étaient suffisantes pour que l’enregistrement fût refusé, et les autorités avaient la possibilité de refuser l’enregistrement même en l’absence d’autres préoccupations qui concerneraient quant à elles les pratiques de la communauté. Partant, même si elle a critiqué les autres raisons du refus d’enregistrement qui sont exposées ci-dessus, la Cour ne saurait conclure que le refus s’analyse dans son ensemble en un manquement aux exigences de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Sviato-Mykhaïlivska Parafiya c.   Ukraine, 77703/01, 14   juin 2007, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 novembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel