CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-13903
- Date
- 6 décembre 2022
- Publication
- 6 décembre 2022
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 8790/21 Arrêt 6.12.2022 [Section I] Article 8 Obligations positives Impossibilité prolongée d’introduire une action en recherche de paternité à l’encontre du père biologique du fait de la longueur de la procédure en contestation de paternité du père présumé   : violation En fait – La requérante est dans l’impossibilité d’introduire une action en recherche de paternité à l’encontre de son père biologique prétendu, car la loi subordonne cette action à la condition que le jugement excluant la paternité du père présumé (le mari de sa mère) dans la procédure en contestation de paternité, soit devenu définitif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors que cette procédure dure depuis plus de douze   ans. En droit – Article   8   : Les faits de la cause, ayant trait à une procédure relative à la paternité, tombent incontestablement sous l’empire de l’article   8, qui reconnaît à chacun le droit de connaître ses origines et de les voir légalement établies. La requérante se trouve depuis douze   ans dans l’incertitude quant à son identité personnelle en raison de l’impossibilité pour elle d’introduire une action en recherche de paternité dès lors que l’arrêt prononcé dans la procédure en contestation de paternité n’est toujours pas définitif. S’il est vrai que la requérante était majeure lorsqu’elle a entamé la procédure interne, cela n’atténue pas le droit que celle-ci tirait de l’article   8 de connaître ses origines et de les voir reconnues, lequel droit ne cesse pas avec l’âge, bien au contraire. La naissance, et singulièrement les circonstances de celle-ci, relève de la vie privée de l’enfant, puis de l’adulte, garantie par cette disposition. Les personnes qui se trouvent dans la situation de celle de la requérante ont un intérêt vital, défendu par la Convention, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle. Un système tel que celui de l’Italie, qui prévoit que l’action en contestation de paternité est préjudicielle à l’action en recherche de paternité peut en principe être jugé compatible avec les obligations découlant de l’article   8, eu égard à la marge d’appréciation de l’État. Toutefois, dans le cadre d’un tel système, les intérêts de la personne qui cherche à déterminer sa filiation doivent être défendus, ce qui n’est pas le cas lorsque les procédures durent plusieurs années et empêchent l’introduction d’une action en recherche de paternité. Il n’existe pas de mesures d’accélération de la procédure de nature à permettre à la requérante d’introduire l’action en recherche de paternité même si l’arrêt prononcé dans la procédure en contestation de paternité n’est toujours pas définitif. Aucune procédure de ce type n’est prévue en l’espèce. Dans la présente affaire, l’action en recherche de paternité introduite par la requérante devant le tribunal a été déclarée irrecevable, conformément à la pratique judiciaire applicable à l’époque des faits, sans aucun examen de son cas particulier. À cet égard, en juillet 2022, la Cour constitutionnelle a invité le législateur à intervenir pour réglementer les questions relatives à l’établissement de la vérité biologique, sans restreindre de manière disproportionnée les autres droits érigés au rang constitutionnel. Elle a reconnu que le procès se déroulant comme en l’espèce constitue une lourde charge pour la personne qui souhaite faire constater son identité biologique, et risque d’entraîner non seulement une violation du principe de la durée raisonnable du procès mais aussi un obstacle à l’exercice du droit d’action garanti par la Constitution, et ce de surcroît en relation avec des actions visant à la protection des droits fondamentaux, relatifs au statut et à l’identité biologiques. La requérante risque également, après plusieurs années de procédure, une fois son ancien statut de fille supprimé, de se retrouver sans statut et elle devra engager une nouvelle procédure en recherche de paternité pendant laquelle elle restera dans l’incertitude quant à la filiation. En conséquence, l’intéressée est maintenue dans un état d’incertitude prolongé quant à son identité personnelle. Le déroulement de la procédure porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée. Dans les circonstances de la cause, les autorités ont donc failli à l’obligation positive de garantir ce droit de la requérante. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 6 décembre 2022
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-13903
Données disponibles
- Texte intégral